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Le secteur informel à  l'épreuve du droit des affaires OHADA

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par Thierry Noël KANCHOP
Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2009
  

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PARA II : L'AMENAGEMENT D'UN REGIME PARTICULIER POUR LES COMMERÇANTS DE L'ECONOMIE DE LA SURVIE

Il ne serait pas exagéré de dire que les dispositions du droit OHADA, à moins d'être inadaptées, sont d'une application incertaine et malaisée en ce qui concerne l'économie informelle de la survie ; car à l'origine, le droit OHADA a ignoré cet aspect de la vie des affaires. On pourrait sans crainte conclure comme

certains auteurs, en l'inadaptation de ce droit à l'évolution économique en faveur de l'existence et de l'évolution accrue d'un secteur incontournable177. Le droit OHADA doit faire preuve non seulement de rigueur mais aussi et surtout d'humanisme. Les opérateurs du secteur informel de la survie sont en majorité des personnes d'un revenu très faible, vivant parfois en dessous du seuil de pauvreté et présentant de ce fait une fragilité et une vulnérabilité qui ne demande que la protection. Les constitutions des pays d'Afrique ne se sont-elles pas engagées à garantir la protection des minorités et des classes sociales défavorisées et vulnérables ? Il est donc question d'affronter avec beaucoup de management cette réalité sociologique consubstantielle à l'état même de nos cités. Le droit OHADA devrait ainsi en tenir compte et penser un moyen d'identification de ces derniers (A), mais surtout en aménageant une protection à leur égard. (B)

A - A TRAVERS UNE IDENTIFICATION

Lorsque l'adage Latin « Nemo auditur ignorarem legem » retentit d'un écho immense chez les juristes et les citoyens en rappelant par une formule de mise en garde que « nul n'est censé ignorer la loi », c'est sans doute parce que la loi elle-même n'est censée ignorer personne ; elle est faite pour tous et par tous, et doit servir tout le monde. C'est en cela qu'on dit de la loi qu'elle est générale et impersonnelle. Le système juridique devrait donc autant que faire se peut, avoir une idée de tous ceux qui vivent en société afin de ne pas être source de marginalisation ou accusé tout simplement d'ignorance coupable.

Il serait ainsi judicieux en ce qui concerne les opérateurs du secteur informel de la survie, de définir une politique pour leur identification, et ceci à travers des procédures simplifiées. Ceci permettrait d'avoir une idée de leur nombre, de leur comportement et activités dans le monde des affaires. Une

177 FONE (A.M), op.cit., P. 128.

difficulté pourrait se faire ressentir sur la détermination des critères

d'identification de l'économie de la survie. Il faudrait peut être prendre en renfort les dispositions du décret N° 93/720/PM du 22 novembre 1993 qui fixent les modalités d'application de la loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun, pour appréhender le commerce de la survie. En effet, ce décret avait opéré une répartition des commerçants en trois (3) groupes, sur la base du volume et de la nature des produits commercialisés, du lieu d'exercice de l'activité commerciale, de l'importance et la régularité de cette activité178. C'est ainsi que le groupe N° III a été réservé aux seuls nationaux qui exercent les « petits métiers », à savoir les commerçants ambulants, les vendeurs à la sauvette, les buyam-sellam et les exploitants de gargotes travaillants seul ou aidés par les membres de leur famille179. L'article 8 dudit décret poursuivait en exonérant ces commerçants du groupe III de la formalité d'immatriculation à l'ancien registre du commerce et au registre statistique, et en créant à leur égard une procédure simplifiée d'immatriculation sur un répertoire communal ouvert auprès de la commune du lieu d'exercice de leurs activités.

Le formalisme du RCCM étant rigoureux, on pourrait penser comme certains auteurs, à la suite dudit décret, à un recensement de ces commerçants de la survie dans un fichier spécial tenu au niveau de la commune du lieu où le courage d'entrer dans le monde difficile des affaires dans un contexte où la crise économique ne leur permet pas d'accéder à des crédits consistants pour s'établir comme commerçant du secteur formel. Ainsi ce ne serait que justice si le droit saisissait cet aspect de l'informel pour protéger ceux qui ont refusé la facilité par le vol, et choisi le dur labeur180. Cette protection consisterait donc à ne plus leur appliquer le droit des affaires seulement pour sa rigueur mais aussi et surtout

178 NYAMA (J.M.), « Décret N° 93/720/PM du 22 novembre 1993 fixant les modalités d'application de la loi N° 90/031 du 10 août 1990: De la raison à la démesure », Juridis Info, N° 18, 1994, p. 61.

179 Art 4-c du décret N° 93/720/PM du 22 novembre 1993 fixant les modalités d'application de la loi N° 90/031 du 10 août 1990. V Juridis Info N° 16, 1993, p. 9

180 FONE (A.M), op.cit., p. 129.

pour ses faveurs, par exemple en leur permettant de bénéficier dans le cadre d'un éventuel contentieux avec un tiers commerçant ou non commerçant, des règles de liberté de preuve et de courte prescription. Il faudrait également trouver un moyen pour assurer la protection des opérateurs en ce qui concerne les baux commerciaux car, l'assurance du renouvellement de leur bail renforcerait à coup sûr leur sécurité.

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