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Le secteur informel à  l'épreuve du droit des affaires OHADA

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par Thierry Noël KANCHOP
Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2009
  

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B - LES MAJEURS INCAPABLES

Il n'est pas expressément traité de l'incapacité du majeur dans l'AU.DCG. Toutefois une déduction permet de faire la lumière sur la question car, en autorisant à accomplir les actes de commerce à titre de profession habituelle que les personnes juridiquement capables, l'article 6 de l'AU.DCG exclut tacitement les majeurs incapables de l'exercice des professions commerciales. Cette situation se justifie par l'état de tels majeurs qui doivent être ténus à l'écart des risques que pourrait générer l'exercice d'une profession

50 Art 477 CC.

51 Art 478 CC.

52 Au Burkina Faso par exemple, le mineur peut être émancipé par jugement lorsqu'il exerce une profession séparée lui permettant de subvenir à ses besoins et s'il à atteint l'âge de seize ans révolus (Art.623 c.pers., et fam du Burkina) ou lorsque étant en tutelle, il a atteint l'âge de dix huit ans accomplis et est autorisé par la déclaration d'émancipation à accomplir des actes de commerce et à acquérir la qualité de commerçant( Art 626.al 2 et al 3, C. pers. et fam du Burkina.). Au Sénégal et au Togo, le mineur peut être émancipé volontairement par les parents ou par le conseil de famille s'il atteint l'âge de dix huit révolus (Art.335, al.2, C. fam. Du Sénégal ; Art. 311, al. 2,C.fam.du Togo.). Toutefois, au Togo, il peut faire le commerce comme un majeur s'il y a été spécialement autorisé selon les formes du code de commerce (Art 315 C. fam.du Togo.) ; alors qu'au Sénégal, la situation est plus ambiguë car la loi se contente de déclarer le mineur émancipé capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile (Art. 339 al. 1er, C.fam du Sénégal.).

commerciale. En l'absence de dispositions uniformes sur le statut des majeurs incapables, il y a lieu de se référer aux règles prescrites par le Droit Civil en la matière. Pour l'essentiel, deux régimes sont aménagés et concernent aussi bien le majeur représenté que le majeur assisté.

1° Le majeur représentéIl est question ici du majeur en tutelle qui est une personne dont les

facultés mentales sont altérées par une infirmité, une maladie ou un affaiblissement dû à l'âge. Ce dernier est généralement dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur qui empêche la libre expression de sa volonté. Le Code Civil dans sa version applicable au Cameroun parle dans ce cas de l'interdiction. L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens, c'est-à-dire qu'il ne peut être commerçant, même par représentation car, il n'y a pas de représentation possible dans l'exercice d'une profession53. Il s'agit donc d'une incapacité de jouissance. La protection qui lui est due l'emporte sur celle des tiers avec qui il contracte, et comme le mineur, qu'il se déploie dans le secteur informel en exerçant une activité commerciale, il ne sera pour autant pas considéré comme commerçant, et les actes par lui posés subiraient la même sanction que celle du mineur à moins d'être rescindables pour cause de lésion ; ce qui n'est pas très différent lorsque le majeur est plutôt assisté.

2° Le majeur assistéL'assistance du majeur renvoie au régime de la curatelle car en telle

hypothèse, le majeur sans être hors d'état de manifester sa volonté, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile en raison de son intempérance, de sa prodigalité et de son oisiveté, qui l'exposent au besoin ou à la compromission de l'exécution de ses obligations. La question de savoir si le

53 PEDAMON (M.), Droit commercial, Commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrat du commerce, Dalloz, 1994, p. 107.

majeur en curatelle peut ou non faire le commerce n'est pas clairement tranchée dans les législations des pays de l'espace OHADA. Traditionnellement, on conclut à l'impossibilité de faire le commerce ; on estime que l'autorisation générale éventuellement donnée par son curateur de faire le commerce ne saurait couvrir l'incapacité de faire des actes déterminés sans l'assistance ou les conseils du curateur54. Au Cameroun, il est défendu au majeur en curatelle à l'issu d'une procédure judiciaire introduite devant le TGI par un parent: « de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever ses biens d'hypothèques sans l'assistance du conseil. »55. Cette hypothèse est identique aux restrictions faites aux majeurs en tutelle56, et l'on pourrait penser aux mêmes solutions à savoir l'impossibilité d'exercer des actes de commerce et de devenir commerçant. La femme mariée fut pendant longtemps frappée par les mêmes restrictions.

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