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Le secteur informel à  l'épreuve du droit des affaires OHADA

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par Thierry Noël KANCHOP
Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2009
  

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C - LA FEMME MARIEE

La capacité de la femme mariée de faire le commerce n'a pas toujours été admise car cette dernière était rapprochée des incapables. Elle ne pouvait faire le commerce qu'avec l'autorisation de son mari ou ultérieurement parce que celuici pouvait s'y opposer. L'évolution du droit sur la condition de la femme permet de nos jours de réserver à cette dernière un traitement meilleur que celui qui se faisait auparavant. En effet, de l'incapacité à la capacité contrôlée57, la femme

54 AKUETE (S.) et YADO (J.), OHADA, Droit Commercial général, collection Droit Uniforme Africain, Bruylant, Bruxelles, p. 99.

55 Art 513 C. Civ

56 Art 499 C. Civ

57 L'évolution de la condition de la femme mariée s'est faite en plusieurs étapes. Sous le Code Civil de 1804 et le Code de Commerce de 1807, la femme était une véritable incapable ; elle ne pouvait exercer une profession séparée de celle du mari qu'avec l'autorisation de celui-ci. Cette incapacité était générale et jouait aussi bien en matière civile qu'en matière commerciale. La situation va commencer à changer par une loi du 18 Février 1938 qui va consacrer l'émancipation juridique de la femme mariée. Cette émancipation a consister à permettre à la femme mariée d'une part, de faire valablement des actes de commerce isolés et d'autres parts, d'ester en justice sans l'autorisation du mari.. ce qui sera consolidé par une autre loi du 22 Septembre 1942 qui modifiera certaines dispositions du Code

est passée à l'égale capacité. C'est sans doute dans le but d'exprimer cette égalité que l'AU.DCG abandonne le terme de "femme mariée" pour consacrer celui du "conjoint du commerçant". En effet l'al 2 de son article 7 dispose: « Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux. » L'article 4 al 2 du code commerce n'avait envisagé que le cas de la femme mariée qui n'était pas réputée marchande publique si elle ne faisait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle le devenait quand elle exerçait un commerce différent de celui de son mari. L'AU.DCG élimine toute discrimination entre la femme mariée et son époux quand il fait usage de l'expression « conjoint du commerçant. »

L'exercice séparé étant une question de fait, il n'est pas toujours évident de clarifier la situation des époux dont l'un au moins est commerçant, ceci devient encore plus délicat dans le secteur informel où l'économie de la survie et de la débrouille a fait développer une solidarité de moyens dans la mise en oeuvre et l'exercice du commerce par les époux ; la situation de fait ne permettant pas toujours de savoir si l'un de ceux-ci est un collaborateur, un co-exploitant ou un salarié:

- S'il est collaborateur à l'activité commerciale de son époux, par exemple, s'il détaille les produits de son conjoint ou l'y remplace de temps en temps, il n'acquiert point la qualité de commerçant et ne peut a fortiori être considéré comme commerçant informel ;

- S'il est salarié de son conjoint, il y a donc une relation de travail et la contrepartie de la prestation de l'époux salarié sera une rémunération, en pareil cas, le salarié n'est pas commerçant en raison du défaut d'indépendance ;

de Commerce notamment l'article dont L'alinéa 1er dispose désormais que: « La femme peut être marchande publique à moins que le mari ne s'y oppose. ».

- S'il est co-exploitant de son conjoint il est commerçant en raison de son indépendance dans l'activité commerciale co-exploitée.

La situation est moins difficile lorsque l'époux a son commerce différent de celui de son conjoint, chacun des deux est commerçant pour son propre compte. Il ne faudra sans doute que procéder à la détermination des pouvoirs dont dispose chaque époux sur ses biens58.

Ces restrictions liées au défaut de capacité sont accompagnées d'autres qui s'apparentent à des empêchements à l'exercice de la profession commerciale en raison de la protection de cette profession, ou tout simplement de la sauvegarde de l'intérêt général. C'est par contournement de ces exigences que certaines personnes exercent un commerce informel.

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