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Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine

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par Parfait BUYEHERE
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

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A. Le régime d'éligibilité

L'Assemblée Nationale de chaque Etat membre désigne neuf membres à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Ces membres représentent les partis politiques qui siègent à l'Assemblée Nationale mais qui ne sont pas issus de ses rangs.51(*)

Il ressort de cette disposition que l'élection des parlementaires se déroule au sein des Assemblées Nationales des Etats membres.

1. Conditions d'éligibilité

Une personne est qualifiée pour être élue membre de l'Assemblée législative si elle est un ressortissant de l'Etat membre. Elle doit être qualifiée pour être élue membre de l'Assemblée Nationale de l'Etat membre conformément à sa constitution et ne peut pas être un ministre en fonction de l'Etat membre. Elle doit avoir une expérience avérée ou est intéressée à renforcer et à raffermir les objectifs de la Communauté.52(*)

En plus de ces conditions d'éligibilité prévues par le Traité, le parlementaire doit remplir les conditions d'éligibilité à l'Assemblée Nationale de son pays53(*).

Ainsi, en Uganda, une personne pour être élue à l'Assemblée Nationale doit être un citoyen Ugandais, avoir été enregistrée comme électeur donc avoir la capacité électorale, avoir acquis un enseignement supérieur.54(*)

Au Rwanda, le candidat doit être âgé de 21 ans au moins, être intègre55(*), ne pas être frappé d'incapacité prévue par la loi.56(*)

Au Burundi, le Code électoral burundais fixe les conditions d'éligibilité à l'Assemblée Nationale. En effet, pour être élu, il faut :

1° avoir la qualité d'électeur dans les conditions fixées par le Code électoral ;

2° avoir la nationalité burundaise de naissance ou l'avoir acquise depuis au moins dix ans ;

3° être âgé de 25 ans révolus au moment de l'élection ;

4° jouir de tous ses droits civils et politiques ;

5° résider au Burundi lors de la présentation des candidatures et être natif, établi ou ressortissant de la province concernée.57(*)

La Constitution de la République du Burundi ajoute que le candidat doit avoir un niveau minimum d'études de dixième des humanités.58(*)

Au Kenya, une personne est qualifiée pour être élue membre de l'Assemblée Nationale si :

-il est citoyen kenyan ayant atteint l'âge de vingt et un ;

-il est enregistré comme électeur ;

-il est capable de parler et de lire le Swahili et l'anglais suffisant pour participer activement aux débats de l'Assemblée nationale,

-il est mandaté par un parti politique. 59(*)

Quant à la Constitution tanzanienne, les conditions exigées pour être élu à l'Assemblée Nationale sont :

-être citoyen tanzanien qui a atteint l'âge de vingt et un et qui peut lire et écrire le swahili et l'anglais,

-être membre d'un parti politique et être proposé comme candidat.60(*)

En examinant ces conditions d'éligibilité prévues pour être élu aux assemblées nationales et qui, par conséquent, sont en quelque sorte, celles exigées pour être élu membre de l'Assemblée législative, on peut se demander comment des parlementaires qui ne remplissent pas les mêmes conditions d'éligibilité parviennent à exécuter un même mandat.

Un constat qui semble être normal et obligatoire est la citoyenneté comme condition d'éligibilité. On comprendrait mal si une personne serait élue pour représenter une nation à laquelle elle n'a aucun lien juridique. Il doit y avoir un rattachement au pays et, par conséquent, à la communauté à représenter. Ici les parlementaires sont au même pied d'égalité du moment que le traité aussi le prévoit comme condition d'éligibilité, un parlementaire doit être ressortissant de l'Etat membre61(*).

Une autre condition qui fait l'unanimité est la condition d'âge. Dans tous les pays membres de la Communauté, l'âge est fixé au dessus de l'âge requis pour être électeur sauf en Uganda où l'âge pour être élu et pour être électeur reste dix-huit ans.

L'accroissement de l'âge en plus de celui exigé pour être électeur peut se justifier par des raisons de maturité.

En effet, il est logique et nécessaire d'avoir plus d'expérience pour gouverner que pour désigner un gouvernant62(*).

A côté de ces conditions d'âge et de nationalité, chaque pays exige d'autres conditions qui ne coïncident pas avec celles des autres pays. C'est par exemple l'Uganda qui ajoute que le Parlementaire doit avoir subi un enseignement supérieur63(*) et le Burundi qui exige que le candidat doit avoir atteint au minimum la dixième des humanités, il y a un minimum requis de formation.

Cette condition de l'Uganda nous paraît fondée parce que le parlementaire d'une Assemblée d'une Communauté devrait avoir à notre sens une formation universitaire étant donné la teneur du mandat qui lui est conféré.

A ce niveau, nous pensons que le traité devrait être clair et fixer un minimum de formation. Cette condition serait obligatoire à tous les candidats à l'élection à l'Assemblée Législative de la Communauté pour permettre à tout le monde de comprendre de la même manière les problèmes de la Communauté et ainsi contribuer à la mise en oeuvre des objectifs de la Communauté.

Le critère d'instruction devrait être considéré pour être élu. La représentation au sein de l'ALEA pour être utile, devrait être efficace.

La constitution kenyane exige la maîtrise du swahili et de l'anglais comme préalable pour être parlementaire. A cet égard, étant donné que l'anglais est la langue officielle de la Communauté64(*), nous pensons que cette condition devrait être une exigence à tous les candidats à l'élection.

Par ailleurs, le Règlement de procédure de l'Assemblée législative stipule que « toutes les délibérations de la Chambre doivent être effectuées en anglais tandis que le swahili est en cours d'élaboration comme lingua franca de la Communauté »65(*).C'est- à-dire une langue utilisée pour la communication entre des personnes de langues maternelles différentes.

A notre avis, il serait alors inimaginable d'autoriser à une personne de siéger dans une assemblée sans qu'elle ne puisse pas comprendre ce qui se dit au cours des débats, surtout qu'aussi tous les textes de la Communauté sont en anglais. La maîtrise de ces deux langues devrait donc être obligatoire.

Le parlementaire doit avoir une expérience avérée ou être intéressé à renforcer et à raffermir les objectifs de la Communauté66(*). Cette condition semble être vague du moment que cette expérience dont il est question n'est pas déterminable.

A notre sens, il n'y a pas de mesure pour constater si une personne quelconque est intéressée à renforcer et à raffermir les objectifs de la communauté et nous pensons que cette condition est difficile à mettre en pratique.

* 51 Art. 50.1 du Traité.

* 52 Art. 50.2 du Traité.

* 53 Art. 50.2.b du Traité.

* 54 Art. 80 de la constitution de l'Uganda.

* 55 Selon la loi organique n°17/2003 du 07 juillet 2003 relatives aux élections présidentielles et législatives au Rwanda, être intègre signifie ne pas avoir été jugé coupable d'infractions constitutives du crime de génocide, de divisionnisme ou d'idéologie génocidaire, ne pas avoir été condamné à une peine supérieure ou égale à six mois de réclusion sans avoir été réhabilité, et ne pas avoir été révoqué de la fonction publique.

* 56 Art. 21 de la loi organique n°17/2003 du 07 juillet 2003 relatives aux élections présidentielles et législatives au Rwanda.

* 57 Art. 125 de la Loi N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi N°1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral burundais.

* 58 Art. 165 al.1er de la Constitution de la République du Burundi.

* 59 Art. 34 de la Constitution du Kenya.

* 60 Art. 67 al.1er de la Constitution de la République Unie de Tanzanie.

* 61 Art. 50.2. a du Traité.

* 62 HAURIOU, A., et GICQUEL, J., Droit constitutionnel et Institutions politiques, éd. Montchrestien, Paris, 1980, p.267.

* 63 www.ipu.org,IPU PARLINE database : UGANDA (Parliament), Texte intégral, mise à jour le 25 mai 2011 et consulté le 10 octobre 2011.

* 64 Art. 137.1 du Traité.

* 65 Art. 36 de Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 66 Art. 50.2.e du Traité.

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