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Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine

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par Parfait BUYEHERE
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

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2. Causes d'inéligibilité

L'inéligibilité constitue un empêchement juridique à l'élection sans pour autant la rendre absolument nulle. Elle a seulement pour effet d'écarter les candidats.67(*)

Le principe d'inéligibilité est de priver un individu de la faculté d'accéder à un mandat électif. A la différence de l'incompatibilité, elle s'oppose à la candidature de l'intéressé. Destinée à protéger la liberté de choix de l'électeur, l'inéligibilité se rapporte à un élément objectif de la situation du candidat potentiel. Son champ varie en fonction de l'élection et elle peut revêtir un caractère définitif ou temporaire.68(*)

Le traité ne prévoit pas de causes d'inéligibilité. Toutefois, comme les parlementaires doivent remplir les conditions d'éligibilité aux assemblées nationales, nous pensons que les inéligibilités prévues par les législations nationales leur sont applicables.

A ce titre, les causes d'inéligibilité semblent être communes dans presque tous les Etats membres de la Communauté.

En effet, à la lecture des différentes constitutions, la maladie mentale et la faillite non réhabilitée sont les principales causes d'inéligibilité. La condamnation à une peine de prison est aussi partagée par les législations des Etats membres, seulement ce qui ne fait pas l'unanimité est la durée de la peine qui varie entre six et neuf mois. L'Uganda, le Kenya et la Tanzanie ajoutent la condamnation à mort comme cause d'inéligibilité.

D'autres causes d'inéligibilité sont l'allégeance à un Etat étranger qu'on retrouve dans la Constitution kenyane69(*) tandis qu'en Uganda, les personnes qui assument une fonction électorale sont inéligibles70(*).

Au Rwanda, les magistrats et les membres des forces de défense, de la police nationale ou du service de sécurité et les pupilles sont inéligibles71(*).

B. La procédure de vote

On ne saurait pas parler d'élection législative en son sens habituel dans le cadre de la désignation des parlementaires de l'ALEA, du moment que la désignation ne suit pas la procédure normale des élections législatives.

A l'instar d'autres consultations électorales, les élections législatives se déroulent suivant une succession d'étapes au cours desquelles le scrutin proprement dit, pour en être le moment fort, n'en constitue qu'une séquence. Cet ensemble de règles et de procédure peut être réparti en cinq grandes phases à savoir les opérations pré-électorales, la campagne électorale, le scrutin, les opérations post-électorales, le déroulement du mandat de député.72(*)

C'est le traité qui fixe le régime électoral des membres de l'ALEA.

Ainsi, l'Assemblée Nationale de chaque Etat membre désigne neuf membres à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Ces membres représentent les partis politiques qui siègent à l'Assemblée Nationale mais ne sont pas issus de ses rangs. Ils représentent les différents courants d'opinion, les hommes et les femmes de même que les groupes d'intérêts spéciaux dans les Etats membres, et sont désignés conformément à une procédure que l'Assemblée nationale de chaque Etat membre peut décider.73(*) Ce qui est évident est que l'élection n'a pas lieu au suffrage universel direct, mais se déroule au sein des assemblées nationales au cours d'une session parlementaire.

Nous constatons également que les membres de l'ALEA sont membres des partis politiques qui disposent des sièges aux Assemblées Nationales. Ils sont désignés par ces mêmes partis pour être candidats à l'élection et le nombre est proportionnel à la représentation que chaque parti politique dispose à l'Assemblée. A cet égard, aux conditions d'éligibilité s'ajoute l'appartenance à un des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale.

A cet effet, on a du mal à dire qu'il s'agit d'une élection au vrai sens du terme, parce que les partis politiques ont déjà fait leur choix en désignant les candidats. Il ne reste qu'aux parlementaires de vérifier l'éligibilité ou l'inéligibilité pour approuver les listes des candidats.

La représentation des différents courants d'opinion risque de ne pas apparaître dans la pratique, la raison étant que ces opinions ne sont pas représentées au sein des Assemblées Nationales. Il est vrai que chaque citoyen qui remplit les conditions d'éligibilité peut se faire élire à l'Assemblée législative, mais le risque est que les électeurs qui sont les membres des partis auront tendance à élire les membres de leurs partis.

Pour pouvoir permettre la représentation de tous les courants, nous proposerons que l'élection se déroule au suffrage universel direct, et suivant les phases d'une élection que nous avons déjà signalées. Ceci permettrait aussi aux populations des Etats membres de connaître leurs représentants. Nous pensons que dans ce cas, les parlementaires auront à répondre devant leurs électeurs.

Une fois les listes approuvées, les Présidents des Assemblées Nationales des Etats membres transmettent les listes au Greffier de l'ALEA.

A partir de ce moment les parlementaires sont supposés débuter leur mandat. Il faut distinguer la nomination de l'entrée en fonction.

Le titre juridique de l'élu est constitué par la proclamation des résultats de l'élection. Mais, l'exercice proprement dit de leur mandat commence après la prestation de serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance au traité.74(*)La séance inaugurale coïncide avec l'élection du Président de l'Assemblée, et après l'élection du Président, celui-ci administre le serment aux autres membres.

§ 2. Le mandat parlementaire

En droit interne, le mandat parlementaire est défini comme une fonction publique dont les membres des Assemblées sont investis par l'élection, mais dont le contenu est déterminé par la Constitution, en vertu de laquelle chaque parlementaire représentant la nation tout entière, concourt à l'exercice de la souveraineté nationale dans les conditions fixées par elles75(*).Nous verrons la nature du mandat du parlementaire de l'ALEA ainsi que les caractères de ce mandat et, le cas échéant, émettre des critiques.

A. Nature du mandat

Contrairement à son nom qui conserve la marque des conditions historiques dans lesquelles le régime représentatif s'est établi, le mandat parlementaire n'est pas un mandat au sens du code civil. Il ne repose pas sur un contrat et il ne comporte aucune relation subjective entre l'électeur et l'élu, entre lesquelles il n'y a ni lien de subordination ni accord de volonté.

Du point de vue de cet effet du droit, l'élection se présente comme un « acte-condition », c'est-à-dire un acte juridique qui déclenche l'application à un individu d'un statut antérieurement défini. En d'autres termes, l'élection est une nomination comparable à celle d'un fonctionnaire, mais c'est la Constitution qui détermine le statut de membre du parlement. Une telle analyse va à l'encontre de l'opinion commune qui considère l'élection comme une manifestation de volonté s'imposant aux élus. Elle l'est sans doute d'un point de vue politique, mais l'appréciation de cette volonté appartient aux élus, sous leur responsabilité que sanctionnera le prochain scrutin.

En attendant, le droit ne retient que la manifestation objective, telle que l'expriment les résultats. Cette constatation objective est la seule que le droit puisse saisir, car l'expérience révèle la difficulté de faire parler le suffrage universel, c'est-à-dire de tirer des résultats électoraux l'énoncé d'une volonté subjective qui aille au-delà de la désignation éventuelle d'une majorité76(*).

A l'ALEA, les parlementaires reçoivent le mandat par le suffrage universel indirect, à la suite d'une désignation faite au sein des assemblées nationales.

* 67Union Interparlementaire, Les parlements dans le Monde, recueil de données comparatives, V1, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 1986, p. 71.

* 68CHAMBON, Fr., Guide pratique des élections législatives, Dalloz, Paris, 1997, p. 65.

* 69 www.ipu.org,IPU PARLINE database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à jour le 24 janvier 2011 consulté le 10 octobre 2011.

* 70 www.ipu.org,IPU PARLINE database : UGANDA (Parliament), Texte intégral, mise à jour le 25 mai 2011 consulté le 10 octobre 2011.

* 71 www.ipu.org,IPU PARLINE database : RWANDA (Chambre des députés), Texte intégral, mise à jour le 15 décembre 2010 consulté le 10 octobre 2011.

* 72 CHAMBON, Fr., op cit, ,p. 14.

* 73 Art. 50 al .1 du Traité.

* 74 Art. 6.1 du Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 75 AVRIL, P., et GICQUEL, J., Droit constitutionnel, P.U.F, Paris, 1986, p88.

* 76 AVRIL,P., et GICQUEL,J.,Droit parlementaire,2e éd., Paris, Montchrestien, 1996, p.29.

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