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Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine

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par Parfait BUYEHERE
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

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4. La levée d'immunité parlementaire

Un des aspects essentiels, en même temps que la plus importante garantie théorique de la prérogative parlementaire, réside dans le pouvoir d'appréciation dont dispose chaque assemblée sur le sort de chacun de ses membres en face de la justice128(*). Normalement, un parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie. C'est la levée d'immunité.

Ainsi, à l'ALEA, le principe est admis, la particularité réside sur l'autorité compétente en la matière.

En effet, à la différence des autres assemblées, la levée d'immunité parlementaire à l'ALEA est une prérogative du Conseil. In the case of the President and other judges of the East African Court of Justice, the Speaker and other members of the East African Legislative Assembly, the Secretary General, Chief Executives of other organs and institutions of the Community, the Deputy Secretaries General and other officials of comparable rank, the Council shall have the right to waive the immunity.129(*)

Cette disposition traduit, d'une part, le manque d'indépendance des parlementaires de l'AELA. L'Assemblée devrait avoir le pouvoir de lever l'immunité à ses membres en cas de poursuites, et ainsi protéger ses membres en cas de suspicion, sans toutefois subir un pouvoir du Conseil des Ministres.

§ 2. Des incompatibilités

A la différence des inéligibilités qui tendent à garantir l'indépendance des électeurs contre les pressions dont ils pourraient faire l'objet de la part des candidats, les incompatibilités tendent à protéger le parlement contre l'influence que l'exécutif ou les intérêts privés pourraient exercer sur lui à travers certains de ses membres.

A. Notion d'incompatibilité

Les incompatibilités constituent des restrictions apportées au cumul de certaines activités publiques et privées avec le mandat public.130(*)

Appliquées à un mandat parlementaire, les incompatibilités s'entendent comme l'interdiction faite à un parlementaire de remplir, en même temps que son mandat, une ou plusieurs fonctions déterminées. Les incompatibilités contraignent les élus à choisir entre leur mandat parlementaire et les fonctions incompatibles dont ils exercent au moment de leur élection ou dont ils peuvent être investis postérieurement.

L'incompatibilité constitue donc un empêchement juridique à la conservation et à l'exercice du mandat après l'élection, si une certaine situation de fait est maintenue, et si l'intéressé ne tranche pas la difficulté par une option entre deux situations incompatibles.131(*)

Les incompatibilités constituent aux côtés des immunités une modalité de protection du mandat parlementaire. On pourrait même avancer qu'elles constituent un gage d'indépendance. Elles permettent entre autre d'empêcher que les parlementaires soient sous le contrôle du pouvoir exécutif ou de l'administration qui se situe d'ailleurs dans le prolongement de ce dernier. L'incompatibilité impose dans un délai relativement court, un choix, par l'élu lui-même, entre le mandat parlementaire et la fonction déclarée incompatible.

* 128 Idem, p. 251.

* 129 Règle 10.7 du The East african community immunities and privileges act, 2004, ce qui peut être traduit comme «Dans le cas du Président et autres juges de la cour est africaine de justice, le Président et autres membres de l'Assemblée législative est africaine, le Secrétaire général, directeurs généraux d'autres organes et institutions de la Communauté, les secrétaires généraux adjoints et d'autres fonctionnaires de rang comparable, le conseil a le droit de lever l'immunité.

* 130A., PIERRE et J., GICQUEL, Lexique de droit constitutionnel ,2e éd., P.U.F., 1986, p.64.

* 131 J., NDAYITWAYEKO, Le régime des incompatibilités attachées a la fonction parlementaire en droit burundais, Buja, U.B., Fac Droit, 1997, p.4.

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