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Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine

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par Parfait BUYEHERE
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

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CONCLUSION GENERALE

En entreprenant le présent travail, nous nous sommes fixé comme objectif d'étudier les règles constitutives du statut des parlementaires de l'Assemblée législative de la Communauté Est-Africaine.

Dans un premier chapitre, nous avons fourni des éclaircissements sur l'Assemblée législative elle-même. Ainsi nous avons décrit sa création et son histoire. L'Assemblée est créée par le traité établissant la Communauté Est-Africaine qui fixe en son art. 9.1 les différents organes en vue de la mise en oeuvre de la Communauté. Parmi ces organes se trouve l'Assemblée législative de la Communauté.

Après sa création, l'inauguration pour marquer le lancement des activités s'est déroulée en présence des Présidents tanzanien, kenyan et Ugandais en date du 29 novembre 2001 en Tanzanie. A cette époque, la communauté était composée par ces trois pays. L'Assemblée est composée de parlementaires désignés par les Assemblées nationales des Etats membres de la Communauté mais qui ne sont pas issus de ces Assemblées, en nombre égal de neuf membres par pays, ainsi que les cinq ministres chargés des affaires de la communauté, le secrétaire général et le conseil de la Communauté.

Nous avons dressé l'histoire de l'Assemblée qui apparemment est l'histoire de la Communauté. La Communauté est passée par la signature de différentes conventions et accords. Quant à la compétence, nous avons montré les fonctions de l'Assemblée à travers lesquelles nous avons constaté que l'Assemblée n'a pas de compétence à la manière du Parlement européen.

Comme c'est une Assemblée d'une Communauté des Etats, elle entretient des relations avec les Assemblées nationales des Etats membres, ce qui fait que les procès-verbaux des débats pertinents à l'Assemblée doivent être transmis aux Secrétariats des Assemblées nationales. Concernant la promulgation des lois de la Communauté, les lois doivent être acceptées par chacun des Chefs d'Etat des Etats membres avant la promulgation.

Nous avons pensé que comme l'UE est l'un des exemples de la réussite d'une intégration régionale, de faire une comparaison de l'Assemblée législative au Parlement Européen. A ce titre, ces deux organes présentent de grandes différences. Le PE n'est pas composé d'un nombre égal de parlementaires par pays mais le principe utilisé est celui de la proportionnalité démographique sans toutefois ignorer les petits pays comme le Luxembourg. Mais le PE est aussi passé par le système pratiqué à l'Assemblée législative de la CEA.

Dans un deuxième chapitre, nous avons analysé comment la qualité de parlementaire est acquise et comment elle prend fin. Ainsi, nous nous sommes attelé à définir le régime d'électorat à travers lequel les notions de capacité et d'incapacité électorale ont été définies. Nous pensons qu'on ne peut pas se proposer comme candidat à une élection si on ne remplit pas les conditions pour élire. D'où la notion de capacité électorale qui fait apparaître les conditions de nationalité et de majorité électorale. La nationalité étant ce lien juridique qui nous attache à la nation. Ce serait incompréhensible si les membres de l'Assemblée législative n'ont pas au moins une des cinq nationalités des Etats membres de la CEA.

Encore plus, ce serait inconcevable d'accorder le droit de se présenter à une élection comme candidat si on n'a pas l'âge d'élire. Le fondement de ce principe est qu'une personne ne peut pas être admise dans la classe des gouvernants sans qu'elle soit reconnue capable de gérer ses propres affaires. La notion d'incapacité est venue compléter la majorité électorale de telle sorte qu'une personne mentalement malade ou condamnée à une peine puisse être confiée des affaires aussi importantes que celles accordées à un parlementaire.

Par la suite, nous avons passé en revue les conditions d'éligibilité et les causes d'inéligibilité.

En analysant les conditions d'éligibilité et les causes d'inéligibilité, nous avons constaté qu'en plus des conditions prévues par le traité en son art. 50.2, ce texte va plus loin au point b de l'art précité en ajoutant que le parlementaire doit être qualifié pour être élu membre de l'Assemblée nationale de l'Etat membre conformément à la Constitution de l'Etat. C'est dans cette optique que nous nous sommes référés aux lois fondamentales des cinq Etats membres pour analyser les conditions d'éligibilité aux Assemblées nationales. A ce sujet, nous proposons que les parlementaires soient soumis aux mêmes conditions d'éligibilité et causes d'inéligibilité pour qu'ils soient au même niveau du moment qu'ils sont appelés à exercer un même mandat.

Nous ne saurions pas parler de l'acquisition de la qualité du parlementaire et oublier l'exercice du mandat parlementaire. C'est la raison pour laquelle nous avons été amenés à définir les caractères du mandat parlementaire. A ce sujet, nous avons émis des critiques quant à l'indépendance du mandat parlementaire à l'Assemblée législative. A cet effet, l'Assemblée législative dépend énormément du Conseil et du Sommet. L'indépendance de l'ALEA est d'autant plus menacée que le Conseil détient seul le pouvoir d'initier et soumettre les lois devant l'Assemblée. Elle est également menacée par le Sommet du moment qu'un seul Chef d'Etat peut refuser de donner son aval à un projet de loi dument analysé par l'ALEA et par conséquent, cette loi ne peut pas être mise en oeuvre. La situation au PE apparaît sous une double procédure, une procédure législative ordinaire, qui confère au parlement un droit de veto sur certains projets du conseil et vice versa ; une procédure dite spéciale notamment dans le cas de l'adhésion des nouveaux Etats membres, de la politique fiscale ou de la conclusion des accords internationaux, le conseil légifère seul, le rôle du parlement étant limité à la consultation ou à l'approbation.

A cet égard, il faudrait certainement donner davantage de pouvoir à l'ALEA en lui permettant de faire passer une loi soumise en seconde instance dès lors qu'elle a été votée à une majorité des deux-tiers. Cela permettrait d'éviter que l'exécutif ne bloque pas le processus législatif.

La qualité acquise peut se perdre. Nous avons alors abordé l'étude de la fin de la qualité de parlementaire. Des causes collectives et individuelles expliquent la fin de la qualité de parlementaire.

Quant aux causes collectives, l'expiration du mandat et la dissolution de l'Assemblée sont des exemples illustratifs. A la fin du mandat de cinq ans, les parlementaires perdent leur qualité sauf s'ils sont réélus pour un autre mandat, cette cause frappe tous les parlementaires. La dissolution de l'Assemblée vient après l'expiration du mandat, elle apparaît comme une conséquence de l'expiration du mandat, parce que c'est une décision prise par le Sommet des Chefs d'Etat à la fin du mandat, pour marquer le début d'une nouvelle Assemblée.

S'agissant des causes individuelles, nous avons relevé la survenance d'une incompatibilité, par exemple en cas de nomination à une fonction incompatible avec le mandat parlementaire, la démission, la déchéance, l'absence non justifiée à sept séances consécutives, et enfin la condamnation par une cour compétente si le parlementaire ne fait pas appel.

Le troisième chapitre traite des immunités, incompatibilités et indemnités des parlementaires. A ce titre, force est de constater que tous les actes des parlementaires sont couverts par l'irresponsabilité à condition qu'ils relèvent de l'exercice de leur mandat. Cette immunité est absolue et perpétuelle. Elle subsiste même à la fin du mandat.

Les textes de la Communauté assurent au parlementaire une protection particulière qu'est l'inviolabilité, pour le protéger contre les tracasseries qu'ils pourraient subir à cause des actes commis en dehors de son mandat. Cette immunité ne les mets pas au dessus de la loi, elle peut être levée par le conseil, ce qui traduit la dépendance de l'Assemblée vis-à-vis du Conseil.

En abordant le régime d'incompatibilité, nous avons constaté une différence avec d'autres parlements. Les parlementaires de l'ALEA sont soumis aux incompatibilités nées des législations nationales et à celles nées de la Communauté.

A ces immunités et incompatibilités s'ajoutent l'indemnité parlementaire, privilèges et autres avantages. L'indemnité leur étant garantie pour mener une vie décente digne d'un mandataire d'une région et permettre à tout citoyen de prétendre exercer la fonction parlementaire sans considération de fortune.

Les parlementaires de l'ALEA jouissent des privilèges des fonctionnaires internationaux de même rang par application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Nous espérons ainsi, avoir donné au lecteur, au moins en grandes lignes les règles qui constituent le statut juridique des parlementaires de l'ALEA mais nous ne prétendons pas avoir épuisé le sujet, chacune de ces règles pouvant faire objet d'une recherche beaucoup plus approfondie, des compléments seraient d'une importance capitale.

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