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L'hypothèque maritime dans le code CEMAC de la Marine marchande

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par Marie Duvale KODJO GNINTEDEM
Université de Yaoundé II - DEA 2008
  

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Paragraphe 2 : L'étendue du recours

174. Il existe plusieurs aspects de l'hypothèque maritime qui n'ont pas été réglementés par les rédacteurs du CCMM, mais qui ne sont pas pour autant négligeables. Faut-il peut être en conclure que ceux-ci ont jugé inutile de revenir sur des acquis. Et ces acquis sont posés par les règles de l'hypothèque immobilière.

L'application du droit des hypothèques immobilières permet par exemple d'établir les causes d'extinction de l'hypothèque maritime (A). De même, c'est en référence à ces règles que l'on peut définir véritablement les caractères de l'hypothèque maritime (B). Ces deux cas ne sont pas exhaustifs, d'autres hypothèses d'application pouvant exister et existant même. Toutefois, ce sont les cas dont l'absence du CMMC est le plus manifeste.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

A. Le régime de l'extinction de l'hypothèque

175. Seuls les effets d'extinction de l'hypothèque maritime sont présents dans le CMMC. Ainsi, « les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée »250(*). Quant aux causes d'extinction, l'hypothèque maritime n'a pas de causes d'extinction particulières et ne déroge alors pas au droit commun.

Il résulte de l'article 124 de l'AUS que l'hypothèque peut s'éteindre soit par voie principale (1), soit par voie accessoire (2).

1. Extinction par voie principale

176. L'hypothèque peut s'éteindre indépendamment de la créance garantie, soit par la renonciation à la sûreté, soit par péremption de l'inscription. La créance qui survit à l'extinction de l'hypothèque devient une créance à titre chirographaire.

La renonciation est entendue comme « un acte unilatéral insusceptible de rétractation, ne nécessitant pas l'accord du débiteur, ni de ceux à qui elle profite »251(*). Elle se distingue de la renonciation à l'inscription qui n'affecte pas la validité de l'hypothèque mais son opposabilité, l'hypothèque pouvant toujours être prise tant qu'un événement interruptif d'inscription n'est pas survenu. La renonciation à l'hypothèque empêche toute nouvelle inscription. C'est pourquoi, elle est considérée comme un acte grave, un acte de disposition vu du côté du créancier et nécessite la capacité de disposition.

La péremption quant à elle a un effet moins radical que la renonciation. Le créancier perd juste le bénéfice de la date de l'inscription primitive, qui fixait son rang en cas de concours avec d'autres créanciers, mais il conserve tout de même son hypothèque. Il pourra procéder à une nouvelle inscription ; celle-ci sera prise à cette date et non à la date de la première inscription.

Hors mis ces cas, l'hypothèque suit généralement le sort de la créance qu'elle garantit.

2. Extinction par voie accessoire

177. Puisque l'hypothèque est un droit accessoire, elle va suivre le sort de la créance garantie ; l'extinction de cette dernière entraînera l'extinction de la sûreté. L'extinction peut intervenir par satisfaction du créancier. Mais elle peut aussi intervenir sans satisfaction du créancier, comme par exemple du fait de la nullité de la créance. Dans tous les cas, toutes les causes qui peuvent entraîner l'extinction de la créance garantie entraînent l'extinction de la sûreté252(*).

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'extinction par voie principale participe du caractère accessoire de l'hypothèque, qui n'est qu'un caractère parmi tant d'autres dont l'on ne retrouve pas les définitions dans le CMMC.

B. La définition des caractères de l'hypothèque maritime

178. L'hypothèque dans son essence présente quatre caractères. C'est un droit réel, accessoire et indivisible, soumis au principe de spécialité. S'agissant de la spécialité, son application quant à l'hypothèque maritime peut être sujette à controverse. C'est pourquoi, pour ce principe, il conviendra au préalable de sonder l'esprit des règles du CMMC. Les autres caractères de l'hypothèque s'appliquent à l'hypothèque maritime sans difficulté.

1. L'hypothèque, droit indivisible

179. Il n'existe pas de disposition dans le CCMM qui fonde le caractère indivisible de l'hypothèque maritime. Mais comme le précise l'article 120 AUS, l'hypothèque est indivisible par nature et subsiste entièrement sur les immeubles - ou pour notre cas les bâtiments de mer - affectés jusqu'à complet paiement et malgré la survenance d'une succession.

L'indivisibilité est généralement considérée comme la conséquence de la réalité de l'hypothèque253(*), qui reste indifférente à la division de la dette et de la créance. L'hypothèque reste indivisible même lorsque tous les éléments auxquels elle se rapporte se divisent. Précisons néanmoins que puisque le droit maritime ne connaît pas l'institution de l'indivision sur le navire, on peut corriger le caractère indivisible en disant que l'hypothèque maritime reste indivisible, même si le navire entre en copropriété.

L'indivisibilité exprime l'idée que l'hypothèque est un droit distinct et a une vie indépendante de celle de la créance garantie. Mais elle ne peut exister sans celle-ci254(*). Son indépendance ne dure que tant que dure la créance ; c'est donc la créance qui conditionne la vie de l'hypothèque. C'est pourquoi on dit qu'elle est un droit réel accessoire

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

2. L'hypothèque, droit réel accessoire

180. L'article 87 du CCMM définit l'hypothèque comme une sûreté conventionnelle qui confère un droit réel sur le navire.

S'agissant de la notion de droit réel, si l'on part du constat qu'il n'existe pas une division particulière du droit des biens en droit maritime, on conclura aisément que les divisions et les notions classiques ont été maintenues. Ainsi, l'hypothèque maritime, bien qu'elle porte sur une chose et confère des prérogatives à son titulaire, n'est pas un droit réel de propriété255(*), puisqu'il n'emporte ni fructus, ni usus, ni abusus. Le créancier hypothécaire n'a pas un pouvoir particulier sur la chose, même si l'hypothèque limite les prérogatives du propriétaire. En effet, elle ne permet pas d'agir matériellement sur la chose, d'établir avec elle un rapport direct. Elle a pourtant un rapport certain avec le bien concerné : « elle est un droit sur la contre valeur du bien en argent »256(*). C'est ce rapport qui justifie que l'hypothèque s'étende à toute la chose, à ses accessoires et à ses améliorations. On dit que la chose objet du droit hypothécaire « donne la mesure de la sûreté »257(*).

Son caractère de droit réel transparaît surtout avec les droits qu'elle confère sur la chose. Ces droits sont le droit de suite et l'exercice du droit de préférence après saisie du navire, qui ne peuvent plus exister sans la créance. C'est pourquoi on dit que l'hypothèque est un droit réel accessoire.

181. Il est important de préciser que l'hypothèque maritime est un droit accessoire parce qu'il existe des sûretés autonomes, qui ne se rencontrent jusqu'ici que dans le domaine des sûretés personnelles. Partant du principe général que toutes les sûretés réelles sont des droits réels accessoires258(*), l'hypothèque maritime est un droit accessoire, affecté à l'acquittement d'une obligation. Les conséquences de ce caractère sont nombreuses. L'hypothèque va alors suivre le sort de la créance garantie. La cession de créance emportera de plein droit cession de l'hypothèque, sauf convention contraire ; l'extinction de la créance entraînera l'extinction de l'hypothèque.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'emprunt au droit des hypothèques immobilières, aussi utile soit-il pour définir l'hypothèque maritime ne peut néanmoins se faire de façon automatique. Il existe des aspects sur lesquels l'application du droit commun des hypothèques doit se faire avec prudence, après des précisions préalables, au risque d'entrer en contradiction avec l'esprit et la lettre du code.

* 250 Art 99 CCMM.

* 251 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 529.

* 252 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1100.

* 253 ANOUKAHA (François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH (Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA, Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Col Droit uniforme africain, 2002, n° 520.

* 254 Certains systèmes juridiques, comme les systèmes suisse et allemand, admettent néanmoins l'existence de l'hypothèque indifférente du sort de la créance garantie.

* 255 Le doute n'est même pas permis, dans la mesure où il n'existe pas dans le CCMM une disposition semblable au droit américain qui donne la possibilité au créancier hypothécaire de prendre possession du navire, de l'opérer pour son profit et même d'exercer son droit de vente privée s'il est prévu dans le contrat. v. ZANETOS (Irène, op. cit, n° 67.

* 256 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1118.

* 257 Ibid.

* 258 A telle enseigne que les auteurs se demandent même si ce caractère ne participe pas de l'essence de la sûreté réelle. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 326.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote