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L'indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon

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par Alexandre BLONDIEAU
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Propriété Industrielle et Artistique 2008
  

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B.Comparaison des montants alloués au titre du droit patrimonial et du droit moral au sein d'une même affaire

A l'occasion d'actes de contrefaçon, les titulaires des droits demandent souvent en justice à la fois réparation au titre des droits patrimoniaux et au titre des droits moraux en distinguant nettement les préjudices subis. C'est toutefois loin d'être toujours le cas. En effet, sur les cinquante-cinq décisions relevées, concernant toutes des contrefaçons d'oeuvres protégées par

49 TGI Paris, 23 nov. 2005, « Jacob Gautel c./Editions Albin Michel, Bettina Rheims et Sté Art et Confrontation » : RIDA, juill. 2006, p. 353.

50 Paris, 28 juin 2006 : RIDA , oct. 2006, p. 383.

51 Voir par exemple Versailles, 15 janvier 1998, « Sté Movie Box c./ Me Chavaux » : RIDA, juill. 1998, p. 267.

52 Voir par exemple TGI Paris, 9 février 1998, « Sté Cybion c./ Sté Qualisteam » : RIDA, juill. 1998, p. 292.

53 La liste des décisions étudiées figure en bibliographie.

le droit d'auteur, vingt d'entre elles voient la victime de ces actes demander l'allocation de dommages et intérêts distincts.

Sur ces vingt décisions 54, nous constatons que les juges accordent des réparations pécuniaires plus élevés au titre du préjudice patrimonial qu'au titre du droit moral dans douze cas, alors que l'inverse ne se produit qu'à six reprises et qu'une égalité des montants est à relever dans trois espèces. Il convient naturellement d'être prudent quant aux enseignements à tirer de cette statistique car d'une part le nombre d'affaires étudiées n'est pas très élevé et d'autre part les atteintes à chacun des droits ne sont pas nécessairement d'une gravité équivalente.

D'après cet échantillon de décisions, l'on peut dire qu'il est deux fois plus fréquent que les juges réparent mieux le préjudice patrimonial. L'écart entre les montants accordés est parfois très important, dans une espèce par exemple les juges accordent cinq fois plus pour la réparation du droit patrimonial que pour celle du droit moral55 (100 000 francs contre 20 000 francs). Mais la différence peut aussi être moins marquée, par exemple le préjudice commercial subi par un auteur dont la chanson a été reproduite dans un karaoké a été estimé à 80 000 f alors que son préjudice moral l'était à 60 000 f56.

Ainsi, si le préjudice patrimonial est le plus souvent mieux réparé, les réparations allouées au titre du droit moral sont loin d'être systématiquement inférieures au sein d'une même affaire. Dans un arrêt concernant la contrefaçon d'une photographie de Maria Callas par exemple57, la Cour d'appel de Versailles avait accordé plus de deux fois plus de dommages intérêts au titre du droit moral qu'au titre du droit patrimonial, soit 50 000 f contre 20 000 f. Dans une autre affaire concernant une fresque d'un musée dont l'auteur n'avait pas autorisé la reproduction dans un spot publicitaire, la Cour d'appel de Paris alloue 750 000 francs au titre du préjudice patrimonial mais 950 000 francs au titre du préjudice moral58. Enfin, pour prendre l'exemple le plus spectaculaire des décisions retenues, dans une affaire, la Cour d'appel de Paris59 a accordé 750 000 euros de dommages et intérêts au demandeur au titre de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon mais a en même temps alloué 1. 000 000 d'euros au titre de l'atteinte portée au droit moral. Les montants alloués au titre de l'atteinte au droit moral ne sont donc pas nécessairement plus faibles que ceux accordés pour les

54 Les décisions relevées datent de septembre 1994 à mars 2007. Nous avons exclu de cette sélection celles où le demandeur n'exigeait qu'un franc ou un euro symbolique à titre de réparation de son préjudice moral, la comparaison des valeurs allouées n'ayant dans ces situations plus d'intérêt à notre sens.

55 Seconde cession de droits sur les photos sans autorisation et recadrage de celles-ci. Paris, 5 mai 2000, « Sté Galerie de France c./ Jacques L'Hoir et autres » : RIDA, avr. 2001, p. 352.

56 Paris, 29 mai 2002 : RIDA, oct. 2002, p. 325.

57 Versailles, 5 nov. 1998, « Sté Arkadia c./ Jean-Pierre Leloir » : RIDA, avr. 1999, p. 367.

58 Paris, 11 juin 1997, « Consorts Lemaitre c./ Société Guerlain et autres » : RIDA, oct. 1997, p. 255.

59 Paris, 8 sept. 2004.

atteintes aux droits patrimoniaux, c'est ce que montre également une comparaison des dommages et intérêts alloués aux deux titres, indépendamment lorsque l'on ne s'en tient plus nécessairement à une même affaire.

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