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L'indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon

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par Alexandre BLONDIEAU
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Propriété Industrielle et Artistique 2008
  

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2.L'utilisation plus fréquente de la saisie-contrefaçon

Si la preuve des actes de contrefaçon peut être rapportée par tous les moyens du droit commun109 , le titulaire de droits victime d'actes de contrefaçon aura tout intérêt110 à utiliser également la voie d'exception offerte par le Code de la Propriété intellectuelle qu'est la saisie-contrefaçon111. Il s'agit bien là d'une voie d'exception venant quelque peu tempérer le principe français selon lequel il incombe au demandeur de faire la preuve de ses prétentions112. Celle-ci lui sera utile pour éviter la carence d'éléments rapportant la preuve de la matérialité de la contrefaçon, c'est-à-dire de la masse contrefaisante, dans l'optique de démontrer l'importance du préjudice subi au titre du gain manqué.

Toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut demander au TGI compétent, par requête, l'autorisation de pratiquer la saisie-contrefaçon. Lorsqu'elle est accordée, la saisie-contrefaçon donne lieu à une saisie description et éventuellement à une saisie réelle, ce que le magistrat précise.

Dans le cadre d'une saisie description s'accompagnant d'une saisie réelle, la saisie portera sur un échantillon des objets contrefaisants eux-mêmes mais aussi sur les instruments qui ont servi à leur fabrication. La question s'est posée de savoir si l'huissier instrumentaire (ou le commissaire de police) pouvait également saisir des documents commerciaux afin d'établir l'étendue de la contrefaçon alléguée. Après quelques hésitations113, la jurisprudence s'est fixée sur une réponse affirmative à cette question, l'opération de saisie-contrefaçon pouvant donc porter sur des documents commerciaux, par exemple des documents comptables114. L'avantage de cette solution est d'éviter que de telles preuves ne disparaissent par la suite et éventuellement de faire l'économie du recours à une expertise in fine. Aujourd'hui cette possibilité ne saurait être remise en question car la loi du 29 octobre 2007 de « lutte contre la contrefaçon », transposant la directive communautaire du 29 avril 2004 a ajouté aux « produits ou procédés prétendus contrefaisants » pouvant faire l'objet d'une saisie réelle « tout document s'y rapportant ».

109 Cass. civ, 30 mai 1927, Ann. propr. ind. 1928.33.

110 Il y va de l'intérêt du demandeur de la victime en contrefaçon mais cette voie n'est nullement un préalable obligatoire à l'action en contrefaçon.

111 La loi du 29 octobre 2007 a étendu le champ de la saisie-contrefaçon aux indications géographiques (art 29 de la loi et art L.722-4 du CPI) et aux produits semi-conducteurs (art 19 de la loi et art L.622-7 du CPI).

112 Selon l'article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

113 De rares décisions avaient répondu à cette question par la négative, par exemple : Bourges, 19 fév. 2001, Ann. propr. ind. 2001, p. 263.

114 Paris, 6 fév. 2004, Société Diramodic c./ Sté RB Fashion et Toboggan, PIBD 2004, 791-III-461 qui admet que « la matérialité de la contrefaçon porte nécessairement sur l'étendue de celle-ci ».

Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui se dit victime d'actes de contrefaçon trouvera donc dans la saisie-contrefaçon une occasion de se constituer de solides preuves afin de démontrer son gain manqué : son étendue (évaluation de la masse contrefaisante), le prix des produits contrefaisants mais également dans une certaine mesure la perte subie, par exemple la piètre qualité d'un produit contrefaisant pouvant démontrer la dépréciation d'une marque ou du produit breveté... Une utilisation plus systématique de cette voie permettrait sans doute d'étayer les demandes de dommages et intérêts et ainsi d'offrir aux magistrats matière à indemniser.

Le demandeur devra cependant être diligent car la recevabilité de telles preuves est soumise à un délai pour introduire l'action en contrefaçon à compter de l'exécution de la saisie, soit à compter de la date figurant sur le procès verbal115.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote