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L'indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon

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par Alexandre BLONDIEAU
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Propriété Industrielle et Artistique 2008
  

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2.L'introduction de la mesure dans le système français

La directive du 29 avril 2004 dispose dans son article 13 a) que lorsque les autorités judiciaires fixent les dommages et intérêts, elles « prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et (...) le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte ».

La loi française a été fidèle à la directive, disposant que « la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte ». D'emblée l'on remarque que cette nouvelle mesure est d'un genre différent de celles étudiées ci-avant pour les législations américaine et allemande. En effet, il n'est pas question ici d'attribuer les bénéfices réalisés par le contrefacteur au titulaire de droits victime123. Ces sommes seront simplement considérées pour calculer le montant des indemnités. Cette nouvelle donnée pose toutefois problème dans son interprétation. En effet, l'on peut se demander quel emploi les juges feront de cette

121 P. Meier-Beck, préc. p. 13.

122 Décision publiée sous le titre « Attribution des coûts fixes » (Gemeinkostenanteil), 145 BGHZ 366, 2001 GRUR 329, 33IIC 900 (2002).

123 Ce que l'on peut regretter, avec un auteur qui proposait, en matière de brevet, d'ajouter au livre VI du CPI un article disposant « Le propriétaire d'un brevet victime d'un acte de contrefaçon est en droit d'obtenir, à titre de réparation complémentaire de son préjudice, le bénéfice intégral réalisé par le contrefacteur ». G. Triet, «Indemnisation des préjudices en matière de contrefaçon: les entreprises françaises sont insatisfaites», RIPIA, 2000, p. 94.

disposition. Dans la circonstance où le titulaire ne parvient pas à prouver un préjudice élevé, les juges s'en serviront probablement pour augmenter quand même l'indemnisation. Cette solution serait donc contraire au principe de réparation intégrale, principe phare du droit français de la responsabilité civile qui, comme il a déjà été signalé, pourrait donc être abandonné dans une certaine mesure. Un auteur considère à ce sujet que « La rupture est, en apparence, franche avec le droit commun. Il ne s'agit plus de réparer le préjudice subi par la victime mais d'accabler le contrefacteur »124 mais ajoute que « la rupture pourrait bien être, cependant, plus apparente que réelle. Il est vraisemblable que les juges du fond intégraient cet élément dans la fixation des dommages et intérêts qu'ils opéraient, assurés d'une relative impunité compte tenu du contrôle classiquement discret de la Cour de cassation ».

Pour d'autres auteurs « sans obligatoirement l'égaler, l'évaluation des dommages et intérêts devra désormais tendre vers l'addition du manque à gagner, des bénéfices réalisés par le contrefacteur, du préjudice moral125 et d'autres préjudices que le demandeur aura pris soin de soulever »126. Cependant, l'on peut douter que le système français devienne véritablement « un Eldorado à l'américaine »127 grâce à la transposition de la directive. Ce texte, dans son considérant 26 dispose que le but n'est pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages et intérêts punitifs. Surtout, le rapporteur de la loi au Sénat s'est défendu d'introduire en droit français de tels dommages et intérêts128.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry