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L'indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon

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par Alexandre BLONDIEAU
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Propriété Industrielle et Artistique 2008
  

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2.L'introduction de cette mesure dans le système français

Le principe est imposé à l'ensemble de la communauté européenne et donc à la France par la directive du 29 avril 2004 en son article 13. Celui-ci dispose que « lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires : prennent en considération tous les aspects appropriés (...) ou à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ».

La proposition initiale de directive du 30 janvier 2003 prévoyait un doublement de la redevance contractuelle. Le texte définitif a retenu la formule « au moins le montant des redevances ». Cette rédaction finale a été critiquée en doctrine, par exemple un auteur appelait de ses voeux le rétablissement, dans la loi française de transposition, du doublement de la redevance contractuelle et faisait observer que rien n'interdirait aux tribunaux d'appliquer un doublement des redevances contractuelles puisque la rédaction de la directive ne fixe qu'un plancher minimal135.

La loi du 29 octobre 2007 a transposé en droit français cette exigence de la directive. Le texte dispose ainsi pour chaque droit de propriété intellectuelle que « la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a

133 P. Meier-Beck, « Les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en droit allemand. Principes fondamentaux, évaluation et mise en oeuvre », Propriété Industrielle, novembre 2004, p. 11.

134 S. Roux-Vaillard, préc.

135 J-P. Martin, « Le nouveau régime des dommages-intérêts de contrefaçon de titres de propriété intellectuelle selon la Directive européenne du 29 avril 2004 », Propriété Industrielle, octobre 2004, p. 12.

porté atteinte ». Comme le souligne un auteur, « l'alternative proposée par le texte français ne pourrait être exercée que sur demande de la partie lésée, alors que le texte de la directive ouvre au juge la possibilité de l'exercer d'office »136. De plus, le texte communautaire, comme le texte français n'imposent pas l'allocation de cette redevance indemnitaire à toute partie lésée qui en ferait la demande. En effet, la directive énonce que les autorités judiciaires « peuvent (le) décider dans des cas appropriés » et la loi française dispose que « la juridiction peut » allouer cette somme. Il ne semble donc pas que cette redevance indemnitaire puisse être considérée comme une indemnisation minimum que pourrait réclamer la victime de contrefaçons, contrairement à la mesure américaine. Ici, il s'agit, semble-t-il, d'une simple faculté pour les juridictions. La partie lésée serait donc tributaire de l'appréciation souveraine des juges du fond. Seule la pratique des tribunaux répondra effectivement à ces questions.

136 B. May, « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la loi ne suffira pas », Propriété Industrielle, mars 2008, p. 10.

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