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L'indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon

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par Alexandre BLONDIEAU
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Propriété Industrielle et Artistique 2008
  

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b)Pertes subies

Les pertes subies par le titulaire du droit d'auteur victime des actes de contrefaçons étaient constituées de plusieurs éléments. Il y avait d'abord les frais engagés pour assurer la défense du droit en justice : frais d'avocat mais aussi frais liés à une éventuelle saisie-contrefaçon en amont. Il y avait encore la perte de valeur subie, par exemple de l'oeuvre en cause, du fait des actes illicites : banalisation si l'oeuvre est connue23, voire dépréciation, par exemple en raison de produits de qualité douteuse sur lesquels auraient été apposés sans autorisation une marque. Enfin, il fallait ajouter le découragement d'éventuels futurs cocontractants, cessionnaires ou licenciés, dissuadés d'exploiter l'oeuvre du fait de la présence des contrefaçons sur le marché. Par exemple, dans une affaire concernant la contrefaçon d'oeuvres audiovisuelles, la Cour d'appel de Paris avait retenu que l'exploitation du surplus de l'oeuvre de l'auteur était « compromise par l'utilisation partielle incriminée »24.

22 TI, Paris, 11 sept. 2007, « SACEM c./ SA Hotelia », RIDA oct. 2007, p. 368.

23 Pour évaluer les dommages et intérêts, il y a lieu de prendre en compte « la notoriété attachée à l'objet reproduit car son avilissement a une incidence d'autant plus importante que le modèle est connu », Paris, 22 nov. 2002, « Sté d'Exploitation des Ets J. Jacques c./ Sté Christian Dior Couture » : Annales, 2003, p. 199.

24 Paris, 12 déc. 1995, « Société Média RATP et autre c./ Gérard Scher et autre » : RIDA, juill. 1996, p. 372.

2.Le rappel des principes directeurs de la responsabilité civile

a)Le rejet des indemnités de principe

Le principe de la réparation intégrale en matière d'allocation de dommages et intérêts impliquait que ne soient réparés que les préjudices concrètement démontrés par la victime de la contrefaçon. Le seul acte de contrefaçon ne justifiait pas en lui-même l'allocation d'indemnités. Ainsi par exemple, la Cour de cassation avait eu l'occasion de censurer au visa de l'article 1382 du Code civil un arrêt d'appel qui avait alloué une « indemnité de principe » au titulaire d'un droit de marque, au lieu « d'évaluer exactement le dommage qu'elle entendait réparer par l'allocation de dommages-intérêts »25.

En principe, le juge refusait de réparer les préjudices dont la preuve ne lui était pas rapportée quand bien même la contrefaçon était avérée. C'est par exemple ce qu'avait jugé le TGI de Paris dans une espèce où un magazine avait publié sans autorisation des coauteurs les éléments du scénario d'un film avant sa « sortie » en salle26. Le Tribunal énonçait que « le préjudice patrimonial ne se présume pas et doit être étayé de pièces justificatives ; en l'espèce aucun élément de nature à démontrer l'étendue du préjudice n'est produit et aucun élément ne vient corroborer une corrélation entre le dommage invoqué, la contrefaçon commise et la violation de la volonté de confidentialité des auteurs ». Le dommage invoqué en l'espèce était la baisse de fréquentation des salles projetant le film par rapport au premier opus dont il constituait la suite27. Finalement le titulaire n'a pas su démontrer de lien de causalité entre la contrefaçon et le peu de succès du film, toute indemnisation lui fut donc refusée sur le plan patrimonial 28. Le Tribunal avait donc opéré ici une application stricte du mécanisme de la responsabilité civile.

25 Cass. Com, 29 juin 1999, « Kenzo » : Com. com. électr. 1999, comm. 41, note C. Caron. Dans cette affaire, la Cour d'appel rappelait que l'indemnisation du préjudice se déterminait en fonction du gain manqué et de la perte subie et constatait qu'en l'espèce le titulaire ne commercialisait pas le type de produits sur lesquels sa marque était illicitement apposée.

26 TGI Paris, 17 fév. 1999, « Sté Gaumont, Christian Clavier et Jean-Marie Poiré c./ Sté Prisma Presse, Bruno Pelletier et Axel Ganz » : RIDA, juill. 1999, p. 331.

27 Il s'agissait en l'espèce du film « Les Visiteurs II » qui réalisa entre 7 et 8 millions d'entrées alors que « Les Visiteurs I » avait atteint l'important chiffre de 14 millions d'entrées.

28 En revanche, les coauteurs obtinrent gain de cause sur le terrain de l'atteinte au droit moral.

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