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L'agrobusiness: la clé de la convergence du taux de pression fiscale du Burkina Faso vers la norme communautaire

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par Evariste CONSIMBO
ENAREF - Inspecteur des Impôts 2012
  

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SECTION II: LES PRINCIPES DIRECTEURS D'IMPOSITION DE L'AGROBUSINESS

Paragraphe 1: Analyse critique de la législation fiscale actuelle

1. Le code des impôts
a. L'IBICA et l'IS

L'IBICA, comme son nom l'indique, s'applique également aux bénéfices réalisés par les agriculteurs, les planteurs, les éleveurs. Il y a lieu de considérer que c'est l'activité ou l'exploitation agricole au sens large qui est visée. Avec la création de l'impôt sur les sociétés en 2010, les exploitations agricoles qui sont constituées sous la forme sociétaire, les Groupements d'Intérêt Economique, les sociétés coopératives et leurs unions, ... légalement assimilés sont désormais imposables à l'impôt sur les sociétés.

On se demande pourquoi une telle activité est imposable au même titre que les bénéfices industriels et commerciaux. En effet, on aurait pu y consacrer une cédule particulière d'imposition (l'impôt sur les bénéfices agricoles).

Relevons qu'en fait, ces activités ne sont pas imposées effectivement. L'explication de ce rattachement pourrait être trouvée dans la facilité : on se contente d'accrocher les bénéfices agricoles aux bénéfices industriels et commerciaux ; ou on espère que les activités agricoles se développeront rapidement de manière à rendre effective leur imposition. La solution demeure critiquable dans la mesure où l'IBICA est l'impôt sur le revenu le plus sophistiqué et sa grande technicité l'éloigne du secteur agricole.

b. La Taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA)

Selon l'article 122 ancien du code des impôts, les entreprises agricoles étaient exonérées de la totalité de la TPA. Mais depuis les modifications introduites par la loi n°006-2010/AN du 29 janvier 2010 portant modification de la loi n°6-65/AN du 26/05/1965, les entreprises agricoles ne sont plus exonérées de la TPA. Pourtant, l'exonération du secteur agricole de la TPA pourrait être appréhendée comme une mesure d'accompagnement de la politique agricole.

c. La contribution des patentes

Le code des impôts soumet à la patente les activités agricoles pour peu qu'elles ne soient pas de subsistance. En effet, l'article 239 du code des impôts dispose : « sont exonérés de la contribution des patentes, les cultivateurs et les éleveurs vivant d'une activité de subsistance ».

Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article 240 « la contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel ». Concernant l'activité agricole, le droit fixe sera calculé selon le tableau A : cas général sur la base du chiffre d'affaires TTC. Quant au droit proportionnel, il est déterminé par application du taux de 8% sur la valeur locative des locaux et terrains servant à l'exercice de la profession.

On s'aperçoit alors que la détermination de la patente est purement technique. Cet impôt poursuit simplement un objectif budgétaire, car son mode de détermination ne tient pas compte de la spécificité du secteur agricole.

C'est pourquoi, il faudrait en lieu et place de la patente un autre impôt local plus adapté aux entrepreneurs agricoles.

La détermination de cette taxe pourrait tenir compte de la nature de la culture pratiquée, de la localité, des équipements et de la superficie exploitée.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius