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L'agrobusiness: la clé de la convergence du taux de pression fiscale du Burkina Faso vers la norme communautaire

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par Evariste CONSIMBO
ENAREF - Inspecteur des Impôts 2012
  

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d. La Taxe sur la Valeur Ajoutée

Nous avons vu que la loi exonère plusieurs opérations du secteur agricole de la TVA. Or, la loi a prévu aussi l'option à l'imposition de la TVA pour les exploitants agricoles. On peut donc se poser la question de savoir quel est l'intérêt de cette option ?

Ø La notion d'option

L'option est la faculté ouverte à une personne exonérée d'un impôt, d'être autorisée sur sa propre demande à l'acquitter vu que cela peut comporter des avantages à son égard. Le code des impôts prévoit l'option à la TVA pour les agriculteurs à son article 323, alinéa 1.

Ø Les avantages théoriques de l'option

Le principal avantage pour l'entreprise qui opte pour son assujettissement à la TVA, réside dans le fait que cela lui donne la possibilité de déduire la taxe payée sur les achats et les services, mais aussi sur les investissements. En d'autres termes, l'entreprise n'est plus taxée comme un consommateur final. Cette situation permet non seulement d'éviter le phénomène de rémanence de taxe (surcharge fiscale) mais surtout incite à l'investissement.

En outre, l'option accorde la possibilité à l'entreprise de facturer la TVA à ses clients, qui pourraient eux aussi la récupérer.

Exemple :

Un exploitant agricole s'est fait édifier un bâtiment d'une valeur de 11 800 000 TTC dont 1 800 000 FCFA de TVA en vue d'une part, d'abriter son matériel agricole, d'autre part, de stocker ses produits d'exploitation.

En l'absence d'option, cet entrepreneur agricole ne réalise pas d'opérations taxables car les ventes de ses produits non transformés sont exonérées de TVA. Il ne peut donc pas déduire la TVA de 1 800 000 FCFA ayant grevé l'acquisition des immobilisations.

En cas d'option, l'entrepreneur agricole acquiert le droit de facturer la TVA sur les ventes de ses produits non transformés. Il réalise alors des opérations soumis à la TVA et le droit à déduction lui est ainsi ouvert. Il peut donc déduire la TVA de 1 800 000 FCFA.

Par ailleurs, le client de l'exploitant agricole qui effectue par exemple une activité de transformation de produits agricoles est de plein droit assujetti à la TVA. Ce dernier aussi a la possibilité de récupérer la TVA qui lui est facturée par l'exploitant agricole. Ainsi, la neutralité de la TVA pour l'entreprise se trouve mise en exergue.

Ø Les limites de l'option pour les exploitants agricoles

Pour les exploitants agricoles, l'option à la TVA comporte un goût d'inachevé. Effectivement, d'autres dispositions notamment l'article 331 septiès du code des impôts exonèrent la plupart sinon l'ensemble des produits agricoles (le maïs, le mil, le riz, le blé, les autres céréales, la pomme de terre, le manioc, les légumes et produits maraîchers, les oeufs, la viande fraîche, le poisson non transformé et le lait non transformé...) de la TVA.

Ainsi, l'option à la TVA pour les exploitants agricoles prévue par l'article 323, ne trouve pas à s'appliquer du fait que l'importation et la vente des produits ci-dessus cités sont expressément exonérées.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci