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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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I.4.3. Droit de brevets

La loi ne définit pas ce que le brevet mais elle détermine à qui confère le droit de brevet. A son article 19, elle dit que le droit au brevet appartient à l'inventeur, le droit au brevet constitue un bien mobilier et peut être cessible ou transmissible par succession, mais aussi le au brevet peut faire l'objet d'un nantissement ou gage.

Par définition le brevet est un titre qui confère à son titulaire, pour période de 20 ans à compte de dépôt et sur un territoire donné, le droit d'interdire à quiconque la reproduction (c'est -à- dire la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation) de l'invention. Le titulaire du brevet peut céder son brevet à un tiers ou en concéder une licence d'exploitation, généralement contre ré-numération. Le monopole n'est accordé que sous réserve que le brevet soit entretenu, c'est-à-dire que des taxes de maintien en vigueur soient payées régulièrement. En contrepartie, l'invention sera divulguée et enrichira ainsi le patrimoine collectif de connaissances.

Cependant, les entreprises occidentales ne voient souvent dans les brevets qu'une manière vieille et peu efficace de protéger leurs inventions et leur savoir-faire contre un éventuel piratage. Ce problème est d'autant plus crucial dans un contexte de mondialisation, d'apparition de nouveaux modes de production, tel que la mise en place de réseaux de recherche entre entreprises, et de nouveaux modes de diffusion des connaissances, en particulier sur Internet, car les risques d'imitation et de contrefaçon sont accrus. La protection de la propriété industrielle tient donc une place importante dans la mise en place de coopération technologiques complexes, car elle fournit la base juridique indispensable tant à la protection du savoir-faire et des connaissances acquises qu'à l'appropriation de connaissance nouvelles33(*).

I.4.4. Droit des marques et noms de domaine34(*)

Chaque ordinateur relié à Internet possède une adresse électronique, représentée par une suite de quatre chiffres séparés par des points. Mais, un système a été réalisé, permettant de faire correspondre à chaque adresse I.P une adresse symbolique composée de mots entrecoupés de points : il s'agit du Domain Name System (D.N.S), organisé en zones de nommages nationales et internationales.

Il existe quatre zones à vocation internationale et qui sont gérées par l'INTERNIC : «.com » pour les activités commerciales, «.net » pour les instances participant au fonctionnement d'Internet, «.int » pour les organisations internationales, et «.org » pour les associations.

Concernant les zones à caractère national, chaque pays possède une antenne du Network Information Center (N.I.C) responsable de la gestion des noms de domaines pour l'Etat correspondant. Elles sont identifiées par un code à deux lettres (exemple : «.fr » pour la France, « .rw » pour le Rwanda). En France, c'est l'Institut National de Recherche en Information et Automatique (I.N.R.I.A) qui gère depuis 1987 la zone «.fr», sous la tutelle du Ministère de l'industrie.

Une entreprise disposant d'un service Web aura tout intérêt à adopter un nom de domaine composé de sa raison sociale ou de son nom commercial, afin d'être facilement reconnaissable par l'internaute. On saisit donc clairement tout l'enjeu qu'il y a pour les entreprises de se faire un attribuer une adresse électronique, d'autant plus que l'homonymie est ici impossible.

En France, c'est le N.I.C-France qui attribue les noms de domaine. Cet organisme applique certaines règles, en particulier celles de la Charte du nommage Internet en France, qui implique que le nom choisi ait un lien étroit avec le demandeur : il doit correspondre au nom de l'organisme déposant, à son sigle, ou encore à une marque déposée par lui. De plus, le N.I.C-France applique le principe du « premier arrivé, premier servi », ce qui signifie qu'il vérifie que le nom sollicité n'a pas déjà été attribué, afin d'éviter tout risque d'homonymie.

Pour l'enregistrement d'un nom de domaine de la zone « .com », il convient de contacter l'INTERNIC, géré aux Etats-Unis par une organisation appelée Network Solutions Incorporation (N.S.I). Comme pour la hiérarchie française, on appliquera la règle du « premier arrivé, premier servi », mais cette fois, il ne sera pas exigé que le nom désiré corresponde à une marque, un sigle, ou au nom du demandeur. Cependant, le N.S.I demandera au requérant de garantir qu'il utilisera ce nom dans un but légitime et que cela ne porte pas atteinte, à sa connaissance, aux droits d'autrui.

Si, en soi, l'identification d'un site Internet ne confère aucun droit de propriété intellectuelle, il peut arriver qu'un nom de domaine soit considéré comme une contrefaçon, s'il reprend au profit du détenteur l'intitulé d'une marque préexistante. De même, l'usage du nom d'une société concurrente peut poser problème35(*).

D'une façon générale, le droit actuel en matière de propriété intellectuelle est capable d'encadrer les échanges sur Internet. Il n'est donc pas nécessaire de créer un droit virtuel ou numérique spécifique, comme cela paraît envisagé dans certains pays tels que les Etats-Unis ou le Japon. Au contraire, cela nuirait à l'unité conceptuelle du droit d'auteur et obligerait le législateur à d'incessantes adaptations afin de suivre les évolutions technologiques.

Cependant, des difficultés apparaissent au niveau de l'application de la loi, notamment en raison de l'apparition de nouveaux usages (nouvelles catégories d'oeuvres, numérisation de catégories plus anciennes) et de la dimension internationale d'Internet.

* 33 P. Rutagengwa, Le créateur rwandais et les droits d'auteur, mémoire, ULK/ Kigali, 2004, p.14 (inédit)

* 34 C. Jezequel et alii, Op.Cit, www.memoire online, consulté le 05/05/2010

* 35 Ibidem 

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