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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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CHAPITRE II. PORTEE DE LA PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET

Dans le présent chapitre nous allons analyser les différents types d'oeuvres protégés par la loi de la propriété intellectuelle sur Internet.

II.1. CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET

Sous cette section, il s'agit de faire une analyse de chaque type d'oeuvre protégé.

II.1.1. Ecrits littéraires, artistiques et scientifique

En droit d'auteur, la catégorie d'oeuvre littéraire ne désigne pas uniquement l'oeuvre de la littérature ; on sait que toute oeuvre recourant au langage est protégeable par le droit d'auteur. Sont notamment protégés à ce titre, outre les romans et oeuvres de fiction, les articles de presse, les lettres missives, les oeuvres publicitaires, les titres, les ouvrages scientifiques36(*).

Il serait donc plus correct de dire que toutes les oeuvres du langage sont visées par la notion d'oeuvres littéraires. Cependant en droit belge, droit européen et en droit comparé oeuvre de langage peut prendre plusieurs formes, comme l'affirme la loi belge en matière de droit de la propriété intellectuelle dans son article 8 ; « Par oeuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée ».

En déduira-t-on que les oeuvres multimédia, qui utilisent un langage (informatique) et sont écrites sur un support pouvant faire l'objet d'un traitement électronique, constituent une oeuvre écrite de langage, donc une oeuvre littéraire ?

Il semble qu'il faille répondre par l'affirmative, puisque, suivant en cela la directive européenne du 14 Mai 1991, la loi spéciale sur programmes d'ordinateur considère que les programmes d'ordinateur sont assimilés aux oeuvres littéraires. Ce qui suggère que l'oeuvre littéraire renvoie à toute oeuvre de langage, peu importe que ce langage, par exemple le Cobol ou Pascal, soit artificiel, peu importe que ce langage, à l'instar du langage binaire (code-objet), soit uniquement lisible par une machine37(*).

A suivre cette piste, on ne voit aucun obstacle majeur à qualifier l'oeuvre multimédia d'oeuvre littéraire, dès lors que l'ensemble des données qui sont inscrites sur le support ou transmises par le réseau le sont dans un langage binaire ou numérique, le langage du traitement de l'information. C'est donc si l'on se place sur le plan des informations numérique sous-jacentes que le multimédia peut apparaître comme une oeuvre littéraire.

Cependant, André R. Bertant dans son ouvrage «  le droit d'auteur et les droits voisins » affirme que «  le droit d'auteur protège toutes les publications, notamment : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques. Sous réserve qu'ils satisfassent à la condition d'originalité, la loi protège tous les textes, dans toutes les langues ou dialectes et ce, quelque soit leur support38(*).

La loi n° 31/2009 du 26/10/2009 relative à la protection de la propriété intellectuelle au Rwanda dispose et énumère une liste des oeuvres protégeables dans son article 195 « les oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques originales bénéficient de la protection conférée par la présente loi et comprennent des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire, artistique et scientifique telles que39(*) :

1. Les oeuvres exprimées par écrit (livres, brochures, et autres écrits), y compris les programmes d'ordinateur ;

2. les conférences, discours et allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ;

3. les oeuvres musicales, qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ;

4. les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ;

5. les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ;

6. les oeuvres audiovisuelles ;

7. les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures, les lithographies et la tapisserie ;

8. les oeuvres d'architecture ;

9. les oeuvres photographiques, y compris les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie

10. les oeuvres des arts appliqués telles que les oeuvres artisanales ou celles produites selon des procédés industriels. La protection des dessins et modèles industriels étant régie par les dispositions de la présente loi sur les dessins et modèles industriels ;

11. les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les tableaux, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ;

12. les oeuvres inspirées du folklore national rwandais.

II.1.1.1. Livres, Articles, Lettres et autres publications?

Les livres et les oeuvres écrites sont protégés. Ainsi un courrier électronique est protégé, sous réserve de la contreverse relative à la nécessité d'une fixation. Néanmoins, lorsque les systèmes de courrier électronique font automatiquement des copies de sauvegarde, et dès lors fixent l'oeuvre, le problème ne se pose pas. Quant à l'annexe du courrier électronique (attachement), il s'agit notamment d'un écrit qui peut aussi être protégé. Les articles déposés sur Internet dans des serveurs F.T.P. ou Web sont également protégés. Cette protection se maintient si l'article est intégré dans une base de données (comme une page web)40(*).

Les lettres qu'elles soient personnalisées ou même circulaires sont sous réserve d'être originales, des oeuvres littéraires. Le destinataire de la lettre n'est donc propriétaire que du document matériel, et non de l'écrit : il ne peut donc publier ou reproduire la lettre sans l'autorisation de l'auteur. Cette solution qui a toujours été admise par la doctrine et confirmée par une abondante jurisprudence, est a fortiori valable sous l'empire de la loi L.111-3 du CPI français dans son alinéa 1er qui dispose que « la propriété incorporelle de l'auteur est indépendant de l'objet matériel41(*) ». Cependant la loi rwandaise est muette en cette matière.

* 36 A. Strowel et J.P. Triaille, Le droit d'auteur, du logiciel au multimédia en droit belge, droit européen, droit comparé, éd. Bruylant, Bruxelles, 1997, p.354.

* 37 A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.355

* 38 A. R. Bertand, Le droit d'auteur et les droits voisins, éd. 2ème, éd. Dalloz, Paris, 1999, p.169

* 39 Article 195 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 40 O. Hance, Business et droit d'Internet, éd. Best of Editions, Bruxelles, 1996, p.75

* 41 A. R. Bertand, O.p. Cit, p.170

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand