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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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II.1.2.2. Protection des signes et marques commerciaux

Peuvent constituer un signe susceptible d'être enregistré comme marque :

1) Les dénominations sous toutes les formes telles que les mots, les noms des personnes, les lettres, les chiffres et les sigles ;

2) Les éléments figuratifs tels que les dessins, les reliefs, les formes de produits ou de leur emballage ;

3) Les couleurs ou combinaison de couleurs ;

4) Toute combinaison de signes susmentionnés.

L'article 134 de la loi n° 31/2009 du 26/10/2009 énumère les conditions d'enregistrement.

Une marque n'est valablement enregistrée que si59(*) :

1) Elle est distinctive ;

2) Elle n'est pas imitative ;

3) Elle n'est pas trompeuse ;

4) Elle n'est pas descriptive.

a) Marque distinctive

Une marque est distinctive si elle permet par nature de distinguer les produits ou services d'une entreprise pour lesquels elle est utilisée de ceux des autres entreprises.

b) Marque imitative

Une marque est imitative si :

1°. Elle est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque ou un nom commercial notoirement connu sur le territoire de la République du Rwanda pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise ; ou elle constitue une traduction de cette marque ou de ce nom commercial ; ou si elle est notoirement connue et enregistrée dans la République du Rwanda pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandée dans la mesure où l'usage de cette marque pour ces produits ou services indiquent un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et dans la mesure où cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée ;

2°. Elle est identique ou semblable à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services très similaires ; ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion. Il y a présomption de confusion réelle en cas d'utilisation de signes identiques pour les produits ou services identiques.

c) Marque trompeuse

Une marque est trompeuse si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la qualité, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés.

d) Marque descriptive

Une marque est descriptive si elle reprend, parmi ses éléments, les caractéristiques essentielles du produit ou services considéré.

Conformément aux dispositions de l'article 135 de la présente loi, les mots ou expressions à usage commun par les consommateurs et les mots ou expressions techniques se rapportant au domaine auquel appartient les produits ou services considérés, sont réputés ne pas avoir de caractère distinctif.

Cependant l'article 139 nous parle des signes non valables d'enregistrement lorsque, une marque n'est pas valable d'enregistrement si la demande a été faite de mauvaise foi ou lorsque la signe, une fois enregistre comme marque, peut servir à des fins de concurrence déloyale.

Nonobstant les dispositions de l'article 135 de la présente loi, le Ministre, ou le cas échéant, le tribunal compétent a autorité de décider si une marque a acquis une deuxième signification ou distinctivité à travers un usage continu. Dans ce cas, la marque doit être enregistrée

Conformément aux dispositions de l'article 136 de la présente loi, le Ministre peut fixer les conditions à remplir pour déterminer si une marque est notoire ou notoirement connu sur le territoire de la République du Rwanda, ou semblable pour lesquelles une marque identique ou semblable pour les produits ou services considérés peut être enregistrée par plus d'un titulaire.

Dans son article 140, la loi détermine les objets exclus à l'enregistrement comme marque. Nul ne peut adopter, à l'égard des produits ou services, une marque de commerce ou de service :

1°. Qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

. Qui reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l'abréviation ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

* 59 Article 134 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

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