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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

( Télécharger le fichier original )
par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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II.1.2. Les images

Les images numérisées circulant sur Internet sont de deux catégories : les images créées sur ordinateur et les images qui sont le résultat d'une numérisation (par exemple par scanning) des documents « papier »

Les images créées sur ordinateur existent sous forme originale qui être peut protégée, et leur reproduction électronique constitue donc une violation du droit d'auteur.

Numériser des images protégées sous une forme lisible à l'ordinateur constitue également une reproduction qui viole les droits du titulaire original du droit d'auteur ou constitue pour le moins la création illégale d'une dérivée. Si une créativité suffisante a été apportée dans le processus de numérisation, l'image sera susceptible de faire l'objet de droits d'auteur qui lui seront propres51(*).

II.1.2.1. OEuvres musicales ou audiovisuelles

Les oeuvres musicales ou audiovisuelles déposées sur Internet (exemple une chanson audio ou visuelle) déposée sur le serveur web ou qui y circulent sont protégées par le droit d'auteur52(*).

La loi belge du 11 mars 1957 protégeait les oeuvres cinématographiques. Pour tenir compte de l'évolution de la technologie, la loi du 3 juillet 1985 lui a substitué l'expression audiovisuelle définie comme les oeuvres cinématographiques et autres consistant dans les séquences animées d'images, sonorisées ou non. Cette définition est susceptible d'intégrer les animations réalisées par ordinateur et les séquences audiovisuelles de certains logiciels qui bénéficient d'un autre régime juridique. Mais attention, toutes les séquences animées d'images ne constituent pas pour autant des oeuvres audiovisuelles dans la mesure où ce critère est nécessaire mais pas suffisant.

La législation belge de 1994 n'a pas défini l'oeuvre audiovisuelle, en revanche, le projet de la loi du 22 mai 1992 adopté par le sénat contenait une définition à l'article 1er, point 2 : comme « oeuvre audiovisuelle : oeuvre cinématographie qui utilise l'image, ou la combinaison du son et de l'image, à l'exclusion de toute reproduction de cette oeuvre53(*) »

Par ailleurs, les travaux préparatoires au sein de la commission de la justice de la chambre qualifient l'oeuvre audiovisuelle de la façon suivante :

« Un mélange de sons et d'images animées, qui, monté, est destiné à être projeté devant un public. Enfin la loi rwandaise affirme que ce genre d'oeuvre doit être protégé, elle ne donne rien comme commentaire à ce sujet.

II.1.2.1.1. Compositions musicales avec ou sans paroles

La loi protège toutes les compositions musicales originales quel qu'en soit le genre, avec ou sans parole, et sous toutes leurs formes (partitions, enregistrement...), ainsi que les improvisations et la musique générée au moyen de systèmes électronique et d'ordinateurs54(*).

II.1.2.1.2. Films

La loi n° 31/2009 du 26/10/2009 en matière de propriété intellectuelle est muette en matière de films, cependant on va se référer aux législations étrangères. Les films sont mentionnés dans les droits voisins parce que la directive européenne 92/100 du 19 novembre 1992 instaure des droits voisins (de reproduction, de location et prêt et de distribution (la loi belge ajoute le droit de communication au public : art.39, al.4LDA) en faveur des producteurs des premières fixations de films. Commençons par analyser la notion de film, avant de présenter celle de producteur de première fixation.

a) Première fixation de film

Selon l'article 2,1 de la directive, le terme film désigne une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée d'images, accompagnée ou non de son.

En effet cette définition a été introduite dans la directive en raison de la nouveauté de cet objet, inconnu à ce jour en droit international. La notion est large puisqu'elle englobe tant l'oeuvre cinématographique que l'oeuvre audiovisuelle. C'était une nécessité vu que, d'une part, beaucoup d'Etats membres ne connaissent que la notion d'oeuvre cinématographique qu'ils utilisent pour désigner les téléfilms et que, d'autre part, la France connaît, depuis 1985 la notion d'oeuvre audiovisuelle qui couvre toutes les formes d'oeuvres filmées.

En Belgique, comme en France, l'oeuvre audiovisuelle est le genre, l'oeuvre cinématographique en est une espèce (sans que cette espèce, à l'inverse de celle de « motion pictures » en droit américain, obéisse à des règles particulières). Au sens de la directive location du 19 novembre 1992 et du chapitre II de la loi belge, qui consacrent ce droit voisin au profit du producteur, le mot film est plus générique encore, puisque non seulement il inclut les oeuvres audiovisuelles, elles-mêmes, comprennent les oeuvres cinématographiques, mais il vise aussi les séquences animées d'images, accompagnées ou non de son. N'étant pas subordonnées à l'exigence d'originalité, ces séquences d'images couvrent par exemple les captations d'événement sportifs, les enregistrements de concerts, des images d'archive et d'amateur, des jeux télévisés55(*).

En revanche, ces séquences doivent  être composées d'images et être animées (on parle de moving images dans le texte anglais de la directive)

Toutes les hypothèques ne sont pas levées pour autant : encore faut-il que ces images soient animées. Dans la mesure où le caractère animé est une condition de la protection, la définition plus ou moins stricte de l'animation aboutira à éliminer ou non certain objets ; ainsi sera-t-il difficile de considérer comme des films des encyclopédies illustrées et fixées sur CD-ROM, à défaut d'animation des images incluses.

b) Producteur

Qu'est-ce qu'un producteur (de première fixation de films) ? Contrairement au producteur d'oeuvre audiovisuelle, défini comme celui qui est responsable de la bonne fin de la réalisation, le producteur de première fixation de films, titulaire du droit voisin, se définit avant tout par référence à l'opération de fixation.

En résumé, le droit voisin du producteur s'applique à la première fixation d'oeuvre (originale) et de prestation non originale composées d'images animées. En revanche, le droit (d'auteur) de la réalisation n'existe que pour les oeuvres audiovisuelles, non pour des séquences animées d'images dépourvues d'originalité56(*).

A la question de savoir si les produits multimédia par exemple sur CD-ROM constituent des films, il faut répondre de manière nuancée : tout dépendra en définitive de la présence ou non d'images animées. Encore faut-il que ces séquences animées ne soient pas tout à fait accessoires au regard de l'élément dominant du produit multimédia ; ainsi, l'adjonction de quelques séquences d'images en mouvement dans l'ensemble de textes et d'images fixes que constitue une encyclopédie ne suffira pas pour satisfaire aux conditions de la qualification de film.

Un CD-ROM comportant de nombreuses images animées respectera en revanche les conditions imposées par la qualification de film57(*) .

II.1.2.1.3. Photographies et autres images

Les photographies et autres images ayant une relation semblable sont aussi protégées sur internet. La mise en ligne d'une photographie met en jeu à la fois le droit patrimonial de l'auteur et son droit moral. La consultation des sites Web fait apparaître que ce dernier est souvent malmené : le nom de l'auteur est souvent oubliée, les photos sont modifiées ou recadrées sans autorisation, cela en raison des nombreuses possibilités offertes par l'ordinateur.

Une adaptation du droit moral dans le secteur, en pleine expansion, de l'imagerie semble donc nécessaire, au risque de voir la règle juridique violée et ridiculisée.

Ainsi la réduction d'une photographie induite par sa numérisation et pour des raisons techniques (de manque de place), ne devrait pas constituer une atteinte au droit moral de l'auteur. De même pour le recadrage d'une photo effectué pour des raisons techniques.

En ce qui concerne le pillage du droit patrimonial de l'auteur d'une photographie, un moyen simple peut consister, lors de la première divulgation sur le réseau, en l'utilisation d'une faible résolution de l'image, afin que sa réutilisation soit dépourvue de tout intérêt esthétique. Ce mécanisme purement informatique autoriserait les auteurs d'oeuvres visuelles à mettre en ligne un certain nombre de leurs créations, sans crainte de piratage intensif58(*).

* 51 O.Hance, Op.Cit, p. 76

* 52 Ibidem

* 53 A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.359

* 54 A. R. Bertand, Op.Cit, p.178

* 55 A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.363

* 56 Idem, p.364

* 57 Idem, p.365

* 58 C. Jezequel et alii, Op.Cit, www.memoire online

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon