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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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II.3. TYPES DE DROITS

Sous cette section, nous allons analyser les droits qu'un titulaire d'une oeuvre peut avoir sur son oeuvre.

II.3.1. Droits moraux de l'auteur

Pour ce qui concerne les droits moraux de l'auteur, ici nous allons comparer trois législations à savoir celle de notre pays, celle d'Etats américains et celle de l'Etat français.

Le droit moral garantit à l'auteur que son oeuvre ne sera pas déformée, et que sa paternité sur celle-ci sera constamment reconnue.

Le droit moral de l'auteur n'est donc protégé que par des textes ou des précédents n'ayant affaire que d'une manière incidente à cette question. C'est ainsi que ce sont souvent les droits de la personnalité qui serviront de fondement juridique à une action pour violation du droit moral.

Cependant, selon l'étendue de la protection en droit français98(*), le droit de l'auteur est imprescriptible et inaliénable. Il en résulte que toute convention portant atteinte à cette disposition est contraire à l'ordre public et donc nulle, car la loi du 11 mars 1957 est, elle-même, dans sa totalité, d'ordre public.

Ainsi en droit américain, il n'en est pas de même. Le droit au nom qu'a l'auteur sur la publication de son oeuvre, peut être abandonné si cela est prévu au contrat. Le droit au respect de l'oeuvre, peut, celui aussi, être écarté. Pour cela, les juges détermineront quelle est la volonté des parties par référence à ce qui est habituellement pratiqué. Seul le droit de divulgation semble être imprescriptible et inaliénable, car si l'auteur refuse de divulguer son oeuvre, rien ne pourra l'y obliger, sauf cependant, si l'on fait application des dispositions législatives qui remplacent la protection par la common Law et relatives à la saisie de l'oeuvre par un créancier.

Objectivement, la protection du droit moral de l'auteur est donc beaucoup moins bien assurée aux Etats-Unis qu'en France, pour dire que le droit moral de l'auteur est donc absolu en France et dépasse la personne même de l'auteur. Aux Etats-Unis, il n'est que très relatif et ne se rapporte, toute proportion gardée. Ainsi pour cela je me demanderai quelle est la meilleure conception ? Le juriste ne peut y répondre, car il s'agit d'un choix de nature politique, voire philosophique99(*).

La loi n°31/2009 du 26/10/2009 dans son article 199 dispose que en plus de ses droits patrimoniaux, quand bien même lesdits droits sont cédés aux tiers par la suite, l'auteur d'une oeuvre a le droit :

1. De revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre ;

2. De s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre et à toute autre atteinte à la même oeuvre qui sont ou seraient préjudiciables à son honneur ou à son réputation ;

3. De rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.

Les droits moraux sont illimités dans le temps. Ils sont imprescriptibles, inaliénable à part qu'ils sont transmissibles en cas de décès aux héritiers de l'auteur ou conférés à un tiers en vertu de dispositions testamentaires100(*).

* 98 A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.247

* 99 Baudel.J.M ; la législation des Etats-Unis sur le droit d'auteur : Etude du statut des oeuvres littéraires et artistiques, musicales et audiovisuelles, des logiciels informatiques et de leur protection par le copyright, éd. Bruyant, Bruxelles, 1990, p.245

* 100Idem, article 216 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

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