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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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II.2.1.3. OEuvre créée par une personne morale

Selon l'article L.113-5 du CPI dispose, quant à lui, qu'une personne morale peut être titulaire des droits d'auteur dans le cas d'une oeuvre collective. Au regard de la loi, une personne morale peut néanmoins revendiquer des droits d'auteur à titre originaire dans deux hypothèses :

1) sur des logiciels développés depuis le 1er janvier 1986 par ses salariés dans l'exercice de leur fonction (CPI art. L.113-9, anc. art. 45 de la loi du 3 juillet 1985) et ;

2) dans le cas des oeuvres collectives, dont elle a pris l'initiative.

Cependant, en tout étant de cause, une personne morale peut toujours disposer de droits patrimoniaux sur une oeuvre en tant que cessionnaire ; mais elle doit alors établir l'existence et l'étendue des droits cédés. Comme, il est courant d'invoquer, à titre de défense, l'impossibilité pour une personne morale de se prévaloir de droits d'auteur sur une oeuvre à titre originaire, notamment lorsque celle-ci ne démontre pas une oeuvre concernée est une oeuvre collective, dans le but louable de faciliter les actions contrefacteurs86(*).

II.2.1.3. OEuvres à caractères collectifs

La gestion collective des oeuvres offertes par la nouvelle technologie en ce qui concerne l'indentification des oeuvres, d'une par, et le contrôle de leur utilisation, d'autre part. Grâce a ces techniques, le titulaire des droits peut plus facilement imposer le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre qu'il aura fixées, et être informé, grâce aux guetteurs électroniques, des éventuelles infractions. Le système peut également permettre la perception des redevances (par les mécanismes de péage), et leur rétrocession aux titulaires de droits, en correspondance précise avec l'utilisation qui a été faite des oeuvres87(*).

De son côté, grâce à la carte d'identité électronique de l'oeuvre, l'utilisateur peut plus facilement connaître les titulaires de droits, les opérations autorisées, et les coûts des opérations autorisées. De plus, l'existence des réseaux facilite également les contrats directs entre les titulaires de droits (à la source) et les utilisateurs (au bout de la chaîne).

On voit ainsi qu'une série de fonction remplies par les sociétés de gestion collective dans l'environnement traditionnel peuvent, dans un environnement numérique, être prise en charge par le système lui-même, ou être remplacées par des procédures techniques. Dans une certaine mesure, l'existence du réseau rétablit un lien direct entre la source et la destination, et supprime les intermédiaires : chacun devient son propre éditeur, son propre distributeur, et son propre collecteur de redevances.

Du coté de l'article 222 régissant la propriété intellectuelle au Rwanda en matière de la gestion collective nous dit que le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui l'a publiée sous son nom.

II.2.1.3.1. OEuvres créées par des salariés

En ce qui concerne les oeuvres créées par des salariés dans le cadre de leur travail, il n'existe pas, en matière de propriété littéraire et artistique, de dispositions comparables à celles qui existent en matière de brevets. Le créateur personne physique à la qualité d'auteur. Cependant l'alinéa 2 de l'article L.111-1 du CPI français dispose que : « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage ou de services par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er» de la dite code. Mais l'article L.113-9 du CPI français spécifie que les logiciels développés par les salariés dans le cadre de leur travail appartiennent à leurs employeurs.

De ce fait, il nous convient de bien distinguer entre la qualité d'auteur et la titularité des droits. Selon une jurisprudence traditionnelle, le contrat de louage de services a comme conséquence la cession, au profit de l'employeur, des attributs d'ordre patrimonial sur l'oeuvre créée par le salarié. Le contrat de travail du salarié « créateur » peut ne pas faire référence à la cession des droits d'auteur du salarié en faveur de l'employeur, ou au contraire, prévoit leur cession automatique. Le contrat de travail avec ou sans clause relative à la cession des droits d'auteur, peut constituer un contrat suffisant pour induire un transfert des droits patrimoniaux du salarié à l'auteur, dès lors que ce transfert n'implique pas une cession de droits de production audiovisuelle, de droits de représentation ou de droits d'éditions88(*).

L'article 226 de la loi portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda dispose que lorsqu'une oeuvre est créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale ou dans le cadre d'un contrat de travail entre l'employeur et son employé, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur de l'oeuvre sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme transférés à l'employeur ou son représentant dans la mesure où les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre le justifient. L'oeuvre réalisée pour le compte de l'Etat Rwandais dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles appartiennent à l'Etat Rwandais, sauf stipulation contraire du contrat89(*).

II.2.1.3.2. OEuvres créées par les fonctionnaires

Selon un avis du conseil d'Etat en France :

«La nécessités du service exigent que l'Administration soit investie des droits de l'auteur sur les oeuvres de l'esprit telles sont définies (par la loi de la propriété littéraire et artistique), pour celles de ces oeuvres dont la création fait l'objet même du service. Par l'acceptation de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents de droit public ont mis leur activité créatrice ou les droits qui peuvent en découler à la disposition du service, dans toute la mesure nécessaire à l'exercice desdites fonctions90(*) ».

Ainsi les droits d'auteur existants sur les oeuvres créées par les fonctionnaires, dans le cadre de l'exécution du service public, appartiennent donc à l'Etat, à titre originaire, pour des raisons de nécessités de service public. Cependant l'article L.113-9 du CPI français (anc. art. 45 de la loi du 3 juillet 1985) dispose que, sauf stipulations contraires, le logiciel créé par un ou plusieurs agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratifs, dans le cadre de leurs fonctions, appartient à leur employeur.

Néanmoins il y a des limites a ce principe, qui sont :

· pour les oeuvres créées par des agents qui ne sont pas soumis au statut de la fonction public : par exemple, celle des employés d'établissements à caractère industriel ou commercial, qui restent régies par les dispositions générales.

· Pour les oeuvres créées par les fonctionnaires dans une activité distincte des fonctions résultant de l'emploi statutaire ; il en est ainsi lorsque l'oeuvre n'a aucun lien avec la mission de service public et qu'elle est détachable de celui-ci, et qu'elle n'est pas en concurrence avec le service public : c'est le cas des oeuvres littéraires ou artistiques créées par les fonctionnaires durant leur temps libre.

En effet telles est le cas des manuels et traités rédigés par des enseignants et professeurs dans leur domaine de compétence.

Ainsi dans cette optique, les enseignants et les professeurs profitent librement des droits d'auteur sur ces ouvrages publié par eux.

II.2.1.3.3. OEuvres créées dans un cadre d'un contrat de commande

L'alinéa 3 de l'article L.111-1 du CPI français vise que le commanditaire n'est jamais le titulaire naturel des droits d'auteur sur les oeuvres réalisées pour son compte dans le cadre d'un contrat de service91(*).

II.2.1.3.4. OEuvres anonymes et pseudonymes, oeuvre posthume

L'oeuvre anonyme est une oeuvre divulguée sans indiquer le nom ou le pseudonyme de son auteur, tandis que l'oeuvre pseudonyme, est l'oeuvre publiée sous un nom d'emprunt92(*). Tous ces deux oeuvres sont protégés pendant 50 ans après que l'oeuvre a été rendue licitement accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celui93(*) de 70 ans à compter du moment où l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public, la règle générale des 70 ans post mortem auctoris s'applique94(*).

L'oeuvre posthume, est l'oeuvre publiée après la mort de l'auteur95(*) . La durée de la protection du droit, qui est en réalité un droit voisin du droit d'auteur est de 20 ans à compter du moment où, pour la première fois, l'oeuvre à été publiée licitement ou communiquée licitement au public96(*).

La durée de protection des oeuvres anonymes ou pseudonymes sont inclus dans les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés97(*) :

v Jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a été publiée ;

v Jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a été créée ;

v Jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans à compter de la fin de l'année civile au cours de la quelle une telle oeuvre a été licitement communiquée au public.

Toutefois, si, avant l'expiration desdites périodes, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 216 ou de l'article 217 de la présente loi s'appliquent.

* 86 Idem, p.323

* 87A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.443

* 88A. R. Bertand, p.325

* 89 Article 226 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 90 A. R. Bertand, Op.Cit, p.334

* 91 Idem, p. 335

* 92 Art.6 al 18 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 93 Convention de Berne du 9/9/1886 ; complétée à Paris le 4/5/1896, révisée à Berlin le 13/11/1908, complétée à Berne le 20/3/1914, révisée à Rome le 2/6/1928, à Bruxelles le 26/6/1948, à Stockholm le 14/7/1967 et à Paris le 24/7/1971.

* 94A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.50

* 95I Art.6, al 26 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 96A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.50

* 97 Article 219 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984