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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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II.3.3. Droits patrimoniaux sur une oeuvre inspirée du folklore

Les expressions du folklore font partie du patrimoine culturel national.

L'utilisation, dans un but lucratif, d'une oeuvre inspiré du folklore national rwandais fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente ;

Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, sur une oeuvre inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur une telle oeuvre, réalisées dans un but lucratif, fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente103(*).

II.3.4. Domaine public payant

Les oeuvres du domaine public font partie du patrimoine culturel national.

L'utilisation, dans un but lucratif, d'une oeuvre du domaine public fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente.

Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, du droit d'auteur sur une oeuvre inspirée d'une production littéraire ou artistique tombée dans le domaine public ou la licence exclusive portant sur une telle oeuvre fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente.

Une partie équivalant à vingt-cinq pour cent (25%) des fonds payés en application du présent article est réservées aux activités de promotion des oeuvres de création.

Selon Duguit «  il est sage, pour éviter de nouvelles confusions, de conserver la terminologie admise et de continuer des deux domaines ».

« Je maintiens l'expression domaine privé pour désigner les choses qui, bien qu'appartenant à l'Etat, sont soumises à un régime juridique analogue à celui de la propriété priée et j'oppose le domaine privé au domaine public104(*) »

La théorie, abandonnée aujourd'hui, qui ne reconnaissait à l'Etat qu'un droit de garde. Selon Ducrocq, berthelemy, refusait à l'Etat un droit de propriété sous le prétexte qu'il n'avait pas le »jus uti,fruendi et abutendi ». On disait : il peut user de la chose mais c'est le public qui le fait : il ne peut en jouir puisque le bien est improductif et enfin il est aliénable105(*).

II.3.5. Droit de reproduction

Ce droit consiste à pouvoir autorise ou interdire la fixation de l'oeuvre sur un support matériel. La sortie d'un document provenant d'Internet sur imprimante, son enregistrement sur disquette ou son stockage dans la mémoire morte d'un ordinateur seront considérés comme une reproduction. Par contre, l'enregistrement en mémoire vive, qui n'est qu'éphémère, n'est généralement pas considéré comme un acte de reproduction, sauf pour les logiciels ou les bases de données où cette question est controversée en droit européen106(*).

En effet, la numérisation d'une oeuvre doit donc être préalablement autorisée par le titulaire des droits sur celle-ci et n'est pas susceptible de bénéficier de l'exception pour copie privée, généralement autorisée par la loi.

Dernièrement, des étudiants en Europe avaient numérisé des textes et extraits de chansons de Jacques Brel, puis les avaient installés sur leur page Web sans aucune autorisation. Ils ont été condamnés. L'un des problèmes soulevés par cette affaire était de savoir si l'exception de copie à usage privé était applicable, à l'encontre du droit de reproduction des auteurs. Cependant, le Code de la propriété intellectuelle énonce que la copie réservée à l'usage privé est licite à condition de ne pas être destinée à une utilisation collective, or justement la vocation d'Internet est de permettre à des tiers connectés de visiter les pages Web privées et d'en prendre éventuellement copie107(*).

En outre, une simple cession du droit de reproduction sur support papier n'implique pas automatiquement le droit de numérisation, ce qui explique la nécessité, pour les éditeurs classiques, de renégocier les contrats qui les lient aux auteurs concernés.

* 103Idem, Article 201 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 104 Recht. P, Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété, histoire et théorie, éd. J. Duculot,  Paris,  1969,  p.263

* 105 Ibidem

* 106O. Hance, Op.Cit, p.81

* 107C. Jezequel et alii, Op.Cit, www.memoire online, consulté le 05/52010

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