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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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III.2. MECANISMES EFFICACES DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET

Sous cette section, nous allons aborder les mécanismes juridiques et techniques pouvant renforcer la protection de la propriété intellectuelle sur Internet.

III.2.1. Mécanismes juridiques et techniques de protection

Sous ce titre, nous allons analyser les mécanismes juridiques et techniques de protection.

III.2.1.1. Mesures prévues par le droit Rwandais

Sous ce sous point, nous allons relever les mesures prévues par la loi rwandaise régissant la matière.

III.2.1.1.1. Mesures conservatoires et provisoires

L'article 256 de la loi n° 31/2009 du 26/10/2009 dispose que, sur requête du titulaire du droit d'auteur ou droits connexes, ou du preneur de licence, la juridiction compétente peut ordonner des mesures interdisant la commission d'un acte de piraterie des oeuvres ou de tout acte illicite ou en violation d'un droit protégé en vertu de la présente loi. Ainsi la juridiction compétente peut également accorder, sur requête du titulaire du droit protégé, des dommages intérêts et /ou toute autre réparation du préjudice subi conformément à la législation rwandaise en matière de procédure civile et commerciale.

Cependant les mêmes mesures conservatoires et provisoires prévues par la loi peuvent également s'appliquer aux demandes d'enregistrement en instance dans le but de préserver les éléments des preuves pertinentes. Dans un tel cas, le demandeur est tenu d'engager des procédures devant la juridiction compétente dans le délai prévu à l'alinéa 4 de l'article 257 à partir de la publication de l'enregistrement de la propriété industrielle.

III.2.1.1.2. Des mesures correctives

Sur requête du titulaire du droit protégé, du preneur de licence ou de toute personne intéressée la juridiction compétente est habilitée à ordonner127(*) :

1. la cessation d'acte illicite et de tout acte portant atteinte à un droit protégé par la présente loi ;

2. la saisie, la confiscation ou la destruction des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores ayant été réalisés ou importés ou soupçonnés d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire du droit protégé par la présente loi ;

3. la saisie, la confiscation ou la destruction des emballages desdits exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores et des instruments ou matériaux qui ont été utiliser ces exemplaires d'oeuvres et des documents, comptes ou papier d'affaires se rapportant à ces exemplaires ;

4. la mise hors des circuits commerciaux des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores et leur emballage de manière à éviter de commettre ou de continuer à commettre des actes portant préjudice au titulaire du droit ;

5. la mise hors des circuits commerciaux des instrument ou matériaux qui sont utilisés ou peuvent être utilisés pour commettre ou de continuer à commettre des actes portant préjudice au titulaire du droit.

Dès ce fait, la saisie, la confiscation et la destruction conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas applicables aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne fois la propriété ni à leur emballage.

S'agissant des conditions d'ordonnance de mesures correctives, sur ordonnance rendue par la juridiction compétente, le titulaire du droit protégé qui est victime d'un préjudice a droit à une réparation de la part de l'auteur du préjudice. Le montant des dommages et intérêts est fixé en tenant compte du préjudice subi par le titulaire du droit protégé, de l'importance des gains que l'auteur de l'acte de violation a retiré de cet acte ainsi que des frais occasionnés par l'action civile engagée par le titulaire du droit protégé devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes128(*).

En effet, lorsque l'auteur de l'acte de violation ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un titre protégé par la présente loi, la juridiction compétente peut limiter la réparation du préjudice subi au versement au titulaire du titre protégé des dommages et intérêts dont le montant est équivalent aux gains que l'auteur de l'acte de violation a retiré de cet acte.

* 127Article 259 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 128Idem, Article 260 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

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