WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

( Télécharger le fichier original )
par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

III.2.1.2. Mécanismes répressifs

Dans ce sous sections, nous allons aborder les mécanismes pénaux et les sanctions civiles.

III.2.1.2.1. Sanctions civiles

La violation des droits de la propriété intellectuelle, juridiquement appelée « acte de contrefaçon », peut entraîner deux types de réaction de la part de l'auteur :

Ø L'action en cessation, qui consiste à interdire préventivement la commission de l'acte illicite. Cette action sera particulièrement utile à l'encontre des serveurs d'Internet ou à l'encontre une personne physique ou morale ;

Ø L'action en responsabilité civile ou pénale du contrefacteur.

Cependant il est intéressant de noter, dans le cadre de la violation de droit de la propriété intellectuelle sur Internet, qu'en droit américain, la violation de ce droit ne comporte aucune exigence de connaissance « scienter » ou d'intention. Ainsi même si le contrefacteur ne savait pas que l'oeuvre était protégée, il pourra quand même être poursuivi. L'intention n'est qu'un facteur pour calculer les dommages et intérêts. Cette règle sévère permet notamment de sanctionner plus facilement quiconque pourra diffuser des oeuvres contrefaites129(*).

III.2.1.2.1.1. Dommages-intérêts

En vertu de l'article 35(1) de la loi canadienne en matière de droit de propriété intellectuel dispose que le titulaire des droits d'auteur est admis à réclamer du contrefacteur des dommages-intérêts en sus des profits jugé équitables que celui-ci a réalisés en commettant la violation du droit d'auteur.

Selon le juge JOUBERT C. Géracimo de Levergne affirme que130(*) « un auteur a droit au crédit de son travail, au respect de ses textes, et aussi au bénéfice matériel qui peut lui résulter du prestige de son nom ou de la vogue de ses oeuvres »

Cependant les dommages-intérêts alloués par juge peuvent être calculés selon une base comptable prenant en compté à la fois le préjudice subi par le titulaire du copyright et le bénéfice retiré par l'auteur de l'infraction. Ils peuvent également être calculés sur base forfaitaire, lorsque le calcul du préjudice est difficile à établir ou lorsque ce préjudice n'est pas suffisamment important et qu'il convient, cependant, d'accorder au demandeur, qui a pris la peine d'entamer un procès, une somme suffisamment rémunératrice131(*).

III.2.1.2.1.2. Dommages-intérêts calculés sur une base comptable

La loi américaine de 1909 dans son article 101(b) régissant les matière de copyright dispose que toute personne qui serait reconnue responsable d'une infraction à un copyright devrait rembourser au propriétaire du copyright les dommages que celui-ci pouvait avoir subis du fait de l'atteinte au copyright, ainsi que les bénéfice que celui qui avait porté atteinte au copyright avait pu retirer de cette atteinte.

En outre, la loi précisait que, pour déterminer le montant des bénéfices, le demandeur devait apporter seulement la preuve des ventes, et que le défendeur était tenu de prouver tous les éléments qu'il invoquait, au titre des frais grevant ces ventes. De cela les dommages -intérêts auxquels pouvait prétendre la victime était donc calculés en fonction de deux éléments :

· le préjudice subi,

· le profit retiré de la contrefaçon par l'adversaire.

Le montant de la perte subie relevait d'une appréciation comptable qu'il était toujours difficile au juge d'arbitre.

C'est ainsi, par exemple, que dans un arrêt « Universal Pictures v/ Harold Lloyd Corp132(*). » (1) aux Etats -Unis, les juges du fond ont estimé que la victime d'une infraction à son copyright avait perdu 20% des bénéfices qu'elle aurait réalisés, s'il n'y avait pas eu d'infraction. Il s'agissait, en l'espèce, de la projection d'un film de cinéma. Le jugement fut confirmé par la cour d'appel qui, dans son raisonnement, a jugé notamment qu'il appartenait au tribunal de déterminer les dommages-intérêts, non pas avec une exactitude mathématique, mais seulement en se livrant à une approximation raisonnable du montant du préjudice subi en fonction, notamment, des indications fournies par les dépositions des témoins et des experts produits par les parties.

Devant les difficultés rencontrées par les tribunaux pour l'allocation de dommages-intérêts, ceux-ci ont souvent préféré à la détermination du bénéfice réalisé par l'auteur de l'infraction au copyright. Mais ils ont rencontrée ici une nouvelle difficulté : l'article 101(b) de la loi américaine de 1906 prévoyait que le propriétaire du copyright était fondé à obtenir des dommages-intérêts déterminés par le préjudice subi, aussi bien que par le profit réalisé par le contrefacteur. Il semblait que ce texte disposait clairement que la victime pouvait obtenir à la fois des dommages-intérêts compensant son préjudice et des dommages-intérêts égaux au montant du bénéfice retiré par le contrefacteur.

III.2.1.2.1.3. Dépens et les honoraires d'avocat

La loi américaine de 1906 comme celle de 1976 prévoit que la partie qui gagne son procès peut obtenir le remboursement de ses frais de justices et une certaine somme, fixée par le juge, en remboursement totale ou partiel des honoraire d'avocat qu'elle a dû exposer.

L'article 116 de la loi de 1909 disposait que, dans tous procès et actions en matière de copyright, excepté dans le cas où ces procès était dirigés contre les Etats-Unis ou introduits par les Etats-Unis, la partie qui gagnait devait, d'une être remboursée de l'intégralité de ses frais. En outre, le tribunal pouvait, d'une manière discrétionnaire, condamner la partie qui succombait à payer une somme raisonnable, en remboursement des honoraires d'avocat. Si les frais de justice, tout comme en France, ne constituent que des sommes dérisoires, il n'en est pas de même pour les remboursements des honoraires d'avocat, qui peuvent atteindre des montants considérables dans les litiges complexes que sont, bien souvent, les procès en matière de copyright133(*).

C'est pourquoi les dispositions de l'article 116 ont été reprises dans l'article 505 de la loi américaine de 1976, sous la forme suivante :

« Dans toute action civile intentée en vertu du présent titre, il est loisible au tribunal de permettre le recouvrement de la totalité de frais de justice encourus par ou contre toute partie autre que les Etats-Unis ou l'un de leurs fonctionnaires. Sauf disposition contraire contenue dans le présent titre, le tribunal peut également attribuer à la partie qui obtiendra gain de cause une somme équitable, comme part des frais de justice pour honoraires d'avocat »

Certes, si le tribunal peut, d'une manière discrétionnaire, accorde une somme raisonnable en remboursement des honoraire d'avocat, ce pouvoir discrétionnaire obéit cependant à certaines règles. Tout d'abord, en ce qui concerne le montant attribué, le juge doit tenir compte de la somme de travail nécessaire pour défendre le procès, de la difficulté du cas, du montant des intérêts en jeu et du montant des condamnations prononcées par le jugement. Mais la bonne foi de la partie qui succombe est l'élément déterminant pour attribuer ou non le paiement d'une somme forfaitaire à titre de remboursement des honoraire d'avocat.

C'est ainsi, par exemple, que dans un arrêt « Quinto v/ Legal Time of Washington, Inc134(*). » (1), les juges ont refusé, dans le calcul des somme forfaitaires pour honoraires d'avocat, de prendre en compte le temps passé par l'avocat pour traiter d'un sujet qui ne lui était pas familier, les juges estimant que les base de calcul retenues pour déterminer le montant forfaitaire des honoraires d'avocat ne devait pas être telles aboutissent à faire payer par le défendeur qui succombe la formation de l'avocat adverse.

III.2.1.2.1.4. Dommages-intérêts forfaitaires

Dans bien des cas, il est difficile de déterminer, même approximativement, le montant des dommages-intérêts qu'il faut accorder à la victime d'une infraction à un copyright. C'est pourquoi, traditionnellement, le droit d'auteur américain a permis à la victime d'obtenir des dommages-intérêts forfaitaires, à la place des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi ou du profit réalisé par un copyright.

Ce système s'est révélé également préférable dans l'hypothèse, par exemple, de la représentation publique d'une oeuvre, où le préjudice subi par la victime de l'atteinte au copyright et très minime. S'il n'existait pas de dommages-intérêts forfaitaires, la victime ne ferait certainement pas reconnaître son droit en justice, et cela serait un encouragement à la contrefaçon.

L'article 101(b) de la loi américaine de 1909 disposait, notamment, que le tribunal, au lieu d'accorder des dommages-intérêts calculés sur le préjudice réel ou les profits réalisés, pouvait, de sa propre autorité, condamner la partie perdante à payer des sommes forfaitaires. Ce somme forfaitaire se situait dans une fourchette à l'intérieur de laquelle le tribunal avait toute latitude pour fixer le montant de la condamnation. Les minimums et les maximums variaient en fonction de la nature de l'oeuvre contrefaite.

Selon l'article 260 de la loi de la propriété intellectuelle au Rwanda, dans ladite article en rapport avec les dommages et intérêts disposent c'est qui suivent :

Sur ordonnance rendue par la juridiction compétente, le titulaire du droit protégé qui est victime d'un préjudice a droit à une réparation de la part de l'auteur du préjudice. Le montant des dommages et intérêts est fixé en tenant compte du préjudice subi par le titulaire du droit protégé, de l'importance des gains que l'auteur de l'acte de violation a retirés de cet acte ainsi que des frais occasionnés par l'action civile engagée par le titulaire du droit protégé devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Lorsque l'auteur de l'acte de violation ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un titre protégé par la présente loi, la juridiction compétente peut limiter la réparation du préjudice subi au versement au titulaire du titre protégé des dommages et intérêts dont le montant est équivalent aux gains que l'auteur de l'acte de violation a retirés de cet acte.

III.2.1.2.2. Sanctions Pénales

La loi rwandaise en rapport avec le droit de la propriété intellectuelle donne de sanctions pénale suivant le catégorie de contrefacteur commis, soit l'infraction a été dirige contre la propriété industrielle, soit le droit d'auteur et ses droit connexes.

a) Sanctions pénales pour l'infraction de contrefaçon d'un titre de propriété industrielle

L'article 263 de la loi portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda dispose que toute personne qui effectue sciemment un acte constituant une contrefaçon au sens de l'alinéa premier et de l'alinéa 3 de l'article 261 de la présente loi ou un acte illicite au sens du point 1 de l'article 5, de l'alinéa 3 de l'article 164 et des articles 180 à 185 de la présente loi, commet un délit et est passible d'une amende d'un montant allant de cinquante mille francs rwandais (50.000) à cinq cent millions de francs rwandais (500.000.000) ou d'un emprisonnement de cinq (5) ans au maximum ou de l'une de ces peines seulement.

L'article 263 de la loi Rwandaise régissant la propriété intellectuelle dans son alinéa 2 dispose que toute personne qui commet l'infraction de vol ou exploite de façon frauduleuse une formule d'invention dans n'importe quelle activité industrielle, est passible d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq (5) ans et d'une amende allant de cinq (5) à dix (10) fois la valeur des gains tirés de cet acte. Outre des sanctions pénales, la juridiction compétente peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des articles incriminés particulièrement de tous matériaux ou instruments ayant servi à la commission du délit.

b) Sanctions pénales contre l'infraction de contrefaçon des droits d'auteur et droits connexes

L'article 264 de ladite loi dans son alinéa 1er dispose que toute personne qui effectue sciemment une infraction de contrefaçon au sens de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 261 de la présente loi, commet un délit et est passible des peines ci- après135(*) :

1°. Pour le producteur de phonogramme et l'éditeur: un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de cinq millions de franc rwandais (5.000.000) à dix millions de francs rwandais (10.000.000) ou l'une de ces peines seulement ;

2°. Pour le distributeur et le libraire: un emprisonnement de un an à cinq (5)ans et une amende de cinq cent mille francs rwandais ( 500.000) à un million de francs de francs rwandais (1.000.000 ) ou l'une et de ces peines seulement ;

3°. Pour le détaillant: une amende de vingt mille francs (20.000) à cent mille (100.000) francs rwandais. Tout organisme de radiodiffusion ou de communication au moyen des ondes radioélectriques qui diffuse une oeuvre protégée, sans autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants droit, est passible d'une amende de cinq cent mille (500.000) de francs rwandais à un million (1.000.000) de francs rwandais.

Toute application frauduleuse sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique du nom de l'auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui-même pour désigner ses oeuvres est passible de la même peine que le producteur frauduleux de phonogrammes.

L'alinéa 2 de la même article dispose que toute personne qui, avec connaissance, vend, expose en vente, donne en location, détient ou introduit sur le territoire de la République du Rwanda dans un but commercial des oeuvres protégées en vertu de la présente loi est passible des peines désignées à l'alinéa 1 du présent article.

Toute personne qui délivre les autorisations au nom d'artistes interprètes ou exécutants sans être dûment mandatée ou toute personne qui, sciemment, agit sous le couvert d'une telle autorisation illicite, est passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un an et d'une amende de deux cent mille (200.000) francs rwandais à un million (1.000.000) de francs rwandais ou l'une de ces peines seulement.

Outre des sanctions pénales, la juridiction compétente peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des articles incriminés et de tous matériaux ou instruments ayant servi à la commission du délit.

* 129O. Hance, Op.Cit, p. 90

* 130 Normandand Tamaro, la loi sur le droit d'auteur commentée et annotée, éd, Thémis, Montréal, 1990, p.365

* 131 Baudel. J.M, Op.Cit, p.262

* 132 Univeral Pictures v/Harold Lyoyd Corp, 754 F.2d 216, 225 U.S.P.Q. 278, 1985 Copr.L.Dec. P 25,754, United States Court of Appeals,Seventh Circuit, disponible sur http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/754/754.F2d.216.84-2119.84-2025.html, consulté le 03/11/2010

* 133 Idem, p.261

* 134JOHNSTON v. UNITED STATES, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, 95-50269.No. June 13, 1996, disponible sur http://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1264996.html, consulté le 03/11/2010

* 135 Article 261et 264 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard