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Décentralisation et gestion durable des ressources forestières au Cameroun

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par Fernande Abanda Ngono
Université de Yaoundé2-Soa/Cameroun - Diplome d'études approfondies 2009
  

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Paragraphe II : LA PROMOTION D'UN CADRE INSTITUTIONNEL PARTICIPATIF

L'hétérogénéité des intervenants conditionne l'efficacité de la participation. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de l'environnement où la protection ne peut connaitre de discrimination quelconque. Toutes les strates doivent s'unir dans l'action. La déclaration de Rio recommande à cet effet que les « jeunes, les femmes, les populations et communautés autochtones et autres collectivités locales soient présents à l'entreprise de la gestion de l'environnement »76(*). La consigne qui y découle est que, la gestion des ressources naturelles doit impliquer le maximum d'acteurs sociaux pour tendre à la durabilité77(*) . L'on retrouve clairement cet objectif de concertation dans le régime juridique des forêts au Cameroun : la loi du 20 janvier 1994 précise en effet que, « L'Etat, les communes, les communautés villageoises, et les particuliers exercent sur leurs forêts les droits qui leurs sont reconnus par la législation nationale78(*) ». Depuis cette disposition, le cadre institutionnel de la gestion des forêts au Cameroun s'est élargi, s'appropriant d'une organisation particulière avec les lois de décentralisation. Cette évolution n'a fait que diversifier les forces en présence, dont l'hétérogénéité témoigne de la prise en compte des revendications à tous les niveaux, et participe donc à la convergence sociale pour la durabilité.

Ceci étant, à coté de l'Etat, on retrouve des acteurs infra étatiques(A) que sont les collectivités territoriales décentralisées, et les acteurs non étatiques(B).

A) Les acteurs infra étatiques : les collectivités territoriales décentralisées.

Les collectivités territoriales décentralisées sont les chevilles ouvrières de la décentralisation ; elles ont une compétence consacrée dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Toutefois, dans la gestion des forêts, la prédominance de la commune (1) s'est posée bien avant les lois de décentralisation de 2004. La région (2) introduite dans la constitution de janvier 1996, verra ses compétences précisées huit années plus tard, dans les lois de décentralisation. Aussi, au détriment de son immatérialité, l'analyse se réfère aux dispositions formelles de la loi fixant les règles applicables aux régions79(*).

1- La prédominance de la commune.

La commune est depuis la loi de janvier 1994 un acteur privilégié de la gestion décentralisée des forêts au Cameroun. Il est vrai qu'elle existait bien avant, mais ce n'est qu'à travers la constitution du 18 janvier 1996 qu'elle sera formellement consacrée comme collectivité territoriale décentralisée. Toutefois le transfert de compétences dans le domaine forestier sera amorcé par la loi de 1994, avec notamment, l'octroie des compétences dans la gestion spatiale et financière des forêts. En tant que collectivité territoriale de base, la commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre de vie de ses habitants. La loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes80(*), précise les compétences transférées dans le domaine se l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Il s'agit de la création, l'entretien et la gestion des espaces verts parcs et jardins d'intérêts communaux. L'on remarque à travers cette définition que le terme forêt n'est pas évoqué. Pourrait-on alors rapprocher les bois, et parc communaux à la forêt ? Cette démarche semble complexe, au vue de la définition de la forêt par la législation forestière.

2- La région.

La région est consacrée par la constitution comme une collectivité territoriale décentralisée constituée de plusieurs départements. Il ressort des lois du 22 juillet 2004 que les régions sont titulaires de compétences dans la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Il s'agit au terme de la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004, de la mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature. La mise en défens est une opération qui consiste à fermer un terrain dégradé à toute activité humaine pendant une période déterminée, dans le but de favoriser la régénération forestière, et restaurer la capacité productive du terrain81(*). Elles peuvent également créer des bois, forêts et zones protégées d'intérêt régional suivant un plan dument approuvé par le représentant de l'Etat82(*). En outre, il est intéressant de constater que le terme forêt figure parmi les ressources naturelles dont la gestion est octroyée. Ce qui voudrait dire que le législateur ferait bien la différence entre les bois, jardins et la forêt. Rappelons tout de même que la législation forestière quant à elle, ignore l'existence de la région, par conséquent aucune disposition ne figure ni dans la loi, ni même dans les décrets83(*) venus après la constitution.

B) Les acteurs non étatiques.

A l'instar de l'Etat, les communautés villageoises et la société civile peuvent contribuer par leur action à satisfaire «  le nouveau droit fondamental de l'homme à l'environnement84(*) »prévu au préambule de la constitution qui dispose que,  «  toutes personnes à droit à un environnement sain .la protection de l'environnement est un devoir pour tous85(*) ». Aussi, à travers la décentralisation forestière, tous les intérêts sont désormais associés pour une action significative. On retrouve dans cette approche concertée, les communautés villageoises (1), et la société civile (2).

1- Les communautés villageoises

L'union forte qui unie les populations riveraines à la forêt s'apprécie par l'appropriation mentale de celle ci par les dites populations. Les riverains considèrent comme « leur » forêt tout espace à proximité des lignages. La doctrine86(*) distingue en droit forestier les communautés villageoises des peuples autochtones dont le lien avec l'écosystème forestier est plus fort. C'est le cas des pygmées de la zone équatoriale qui ont pour habitat naturel la forêt. La législation camerounaise fait fie de cette distinction particulière. Elle emploi le vocable de « communautés villageoises » ou de «  communautés autochtones » sans distinction véritable, pour désigner les populations riveraines ; et leur transfère sans discrimination des pouvoirs de gestion. On peut d'ailleurs se référer à l'arrêté conjoint MINEFI/ MINAT du 29 avril 1998, qui considère comme communauté villageoise «  les populations riveraines de toute forêt faisant l'objet d'un titre d'exploitation forestière à but lucratif et qui conservent les droits d'usages ou coutumiers à l'intérieur de cette forêt conformément à la réglementation en vigueur87(*) » Leur participation est alors capitale pour l'effectivité d'une décentralisation forestière. Tout comme les autres acteurs, elles participent à la mise en oeuvre de la politique forestière nationale, à travers des moyens d'implications matériel, spatial et financier. Toutefois, la participation des populations locales à l'aménagement forestier suppose que celles-ci soient fédérées en comités ou groupement officiels. C'est une obligation de la loi forestière qui incite les populations à se constituer en personnalité morale par la création d'une organisation formelle qui puisse légalement s'engager au nom de la communauté toute entière. Diverses formes permettent d'officialiser ces communautés locales, le législateur prévoit quatre types d'entités juridiques : l'association, le groupe d'initiative commune, le groupement d'intérêt économique et la société coopérative.

2- La société civile

La société civile comprend les individus, les organismes non gouvernementaux ou internationaux, les entreprises, des groupes religieux, les réseaux de communication et même des groupes informels ad hoc de personnes. Elle est particulièrement active en ce qui concerne l'environnement. Dans la gestion des forêts au Cameroun, l'on retrouve plus la catégorie d'organismes, et des réseaux de communication. Ces derniers exercent un rôle déterminant, allant de l'appui technique aux autres acteurs, à l'élaboration des codes de bonne conduite et de normes qui peuvent avoir un impact non négligeable sur les problèmes sociaux et les solutions envisagées pour les résoudre. C'est le cas de la GTZ88(*) qui appuie le MINFOF dans le Programme Sectoriel Forêts Environnement89(*). Il s'agit d'un outil de planification de la mise en oeuvre de la politique forestière. La coopération Allemande a pour mission à travers cette composante, de permettre aux acteurs du secteur camerounais des forêts et de la conservation de la nature d'apporter leurs concours respectifs à la gestion durable des ressources naturelles, et contribuer à la stabilisation des politiques forestières et des ressources naturelles du bassin du Congo. Elle influencerait donc les politiques forestières à travers la surveillance de l'application des règles conventionnelles. En réalité, la présence de la société civile est capitale dans la gestion des forêts, en ce qu'elle joue le rôle de levier entre les différents intérêts en présence ; ce qui contribue à améliorer la concertation et peut garantir la durabilité. Les observateurs indépendants constituent également une catégorie d'intervenants. Leur rôle consiste à contrôler la gestion forestière, à apprécier sa conformité avec la législation nationale. Pour ce faire, ils travaillent de concert avec l'administration des forêts. C'est le cas de REM90(*) chargé de veiller à l'application des principes de bonne gouvernance forestière au Cameroun.

En somme, la gestion des forêts est confiée autant a des services publics qu'à d'autres catégories d'acteurs comme les communautés locales, la société civile, et les collectivités territoriales décentralisées. La mise en place d'un tel partenariat favorise la gouvernance forestière locale. La promotion d'un cadre institutionnel participatif s'apprécie également à travers l'appropriation locale de la gestion des forêts par une dynamique organisationnelle.

* 76 Article 10 et 20 déclaration de RIO de 1992

* 77 PRIEUR (M), «  Démocratie et Droit de l'Environnement et du Développement » R.J.E 1 /1993 P16

* 78 Article 7

* 79 Loi N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

* 80 Article 16 idem

* 81 Article 14 du décret du 23 aout 1994 portant application du régime des forêts.

* 82 Article 19 de la loi N°2004/019 du 22 juillet 1994 fixant les règles applicables aux régions.

* 83 Décret N° 2000/092/PM du 23 mars 2000 portant les modalités d'application du régime des forêts ; ordonnance N°99/001 du 31 aout 1999 complétant certaines dispositions de la loi portant régime des forêts de 1994...

* 84 PRIEUR(M), « les nouveaux droits fondamentaux de l'environnement » in AJDA 2005 P 1157.

* 85 TCHEUWA (J-C), op.cit. JURIDIS N° 63, P 89.

* 86 Il s'agit de la doctrine en général. Distinction que l'on retrouve également dans les conventions internationales notamment : l'Agenda 21, la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail, concernant les peuples tribaux dans les pays indépendants.

* 87 Article 2 de l'Arrêté conjoint MINEFI/MINATD du 29 avril 1999 fixant les modalités d'utilisation des revenus issus destinés aux communautés.

* 88 Coopération Technique Allemande.

* 89 PRO PSFE

* 90 ONG britannique fondée en 1993, chargée de veiller à la mise en application de la loi forestière au Cameroun.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery