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L'accès aux médicaments et le droit des brevets

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par Magloire AKOGBETO
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master droit et management des structures sanitaires et sociales  2005
  

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2.1.1. Importations parallèles et "épuisement" des droits

Ces exceptions au droit des brevets seront étudiées l'une après l'autre.

2.1.1.1. Le droit des brevets limités par la théorie de l'"épuisement" des droits

En l'absence d'harmonisation complète des législations nationales, les Etats membres demeurent libres de conférer au détenteur de brevet un monopole d'exploitation sur le territoire duquel elle s'applique. Ce monopole permet à son titulaire de s'opposer à toute importation sur le territoire national de produits identiques à ceux couverts par le droit de la propriété intellectuelle47.

Mais dans un contexte de marché unique il a été nécessaire de concilier la protection de la propriété industrielle et le principe de la libre circulation de marchandise.

La Cour de justice des communautés européennes a apporté une solution à ce problème en affirmant que : « (...) si le traité n'affecte pas l'existence de droits reconnus par la législation d'un Etat membre en matière de propriété industrielle et commerciale, l'exercice de ces droits n'en peut pas moins selon les circonstances, être affecté par les interdictions du Traité48 ».

Il en résulte que la réglementation nationale a compétence pour fixer les règles relatives à l'existence des droits de propriétés industrielles, mais c'est le droit communautaire qui encadre l'exercice de ce droit.

Ainsi, les droits de propriété intellectuelle accordés par les législations nationales peuvent être considérés comme des restrictions aux échanges entre les Etats membres visés par l'article 30 du Traité de Rome. Cependant, ces législations peuvent être justifiées au regard de l'article 36 du même Traité, par des raisons « de protection de propriété industrielle et commerciale ».

En vérité, « la Cour de justice n'a jamais voulu reconnaître au titulaire du brevet un droit de suite sur les médicaments couverts par des droits exclusifs, ce qui aurait permis au titulaire, en cas d'importations parallèles, de se protéger contre la concurrence de ses

47 J. Azéma, « Le brevet pharmaceutique », Juris-classeur commercial, 1995, fasc. 4280, p. 4

48 C.J.C.E. 31 oct. 1974, Centrafarm BV et A. De Peijper c/ Sterling Drug, Aff. 15/74, Recueil p. 1147, point 6, concl. A. Trabucchi.

produits49 ». Dans un arrêt en date du 31 octobre 197450, la Cour montrait clairement que l'objet spécifique du droit des brevets consiste « notamment à assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation des produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licence à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon ».

Du coup, conformément à la théorie d'origine allemande « d'épuisement du droit » contenue dans la convention de Munich et consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, par la mise sur le marché et la commercialisation, le

titulaire du brevet épuise son droit ; il ne peut plus contrôler les actes de
commercialisation subséquents51. Cette théorie a été transposée en droit interne français par la loi du 13 juillet 197852 dans la mesure où l'article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle précise que « les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès ». Ce qui consiste à limiter les prérogatives du breveté, après que certains actes aient été accomplis par lui-même ou avec son consentement sur le produit objet du brevet, en considérant qu'il a épuisé les droits que lui conférait le brevet. Il n'est plus en mesure d'invoquer son droit de propriété intellectuelle pour faire obstacle à des transactions ultérieures réalisées par des tiers.

En définitive, la protection conférée par le brevet se trouve ainsi limitée par la théorie de « épuisement du droit ». Si elle semble ne pas servir les intérêts du breveté, elle est néanmoins favorable à l'accès aux médicaments, ce que nous verrons dans le cadre des importations parallèles.

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