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La pratique de l'arbitrage dans le règlement du contentieux commercial. Cas de la Chambre arbitrale de Dakar

( Télécharger le fichier original )
par Fatou NDIORO NIANG
Institut supérieur de management de Dakar - Licence en droit des affaires 2011
  

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Section4 : La Sentence arbitrale

-DROIT APPLICABLE AU FOND

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies; à défaut d'un tel choix, conformément à celle qu'il juge appropriées. Dans tous les cas le Tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages pertinents en la matière.

-AMIABLE COMPOSITEUR

Le Tribunal arbitral ne statue pas en qualité d'amiable compositeur que s'il y a été expressément autorisé par les parties.

DÉLAI DANS LEQUEL LA SENTENCE DOIT ÊTRE RENDUE

Le Tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai maximum de six mois. Ce délai court à compter du dressé du procès-verbal de la conférence préparatoire. Si le Comité de Gestion du Centre l'estime nécessaire, il peu, sur la demande motivée du Tribunal ou au besoin d'office, prolonger ce délai.

-PRISE DE LA SENTENCE ARBITRALE

Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité.

-FORME DE LA SENTENCE

Le Tribunal arbitral peut rendre non seulement des sentences définitives, mais également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.

La sentence est rendue par écrit. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Le tribunal arbitral motive la sentence.

La sentence est signée par les arbitres et porte mention de la date et du lieu où elle a été rendue.

Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que la signature de l'un d'eux manque, le motif de cette absence de signature est exposé dans la signature.

-EXAMEN PRÉALABLE DE LA SENTENCE PAR LE CENTRE

Avant de signer toute sentence, le Tribunal arbitral doit soumettre le projet au Comité de Gestion du Centre. Celui-ci peut prescrire des modifications de pure forme.

Aucune sentence ne peut être rendue par le Tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par le Comité de Gestion du Centre.

-NOTIFICATION

Des copies de la sentence signées par les arbitres sont communiquées par le Secrétariat du Centre d'arbitrage aux parties après toutefois que les frais d'arbitrage aient été intégralement réglés au Centre d'arbitrage par celle-ci ou l'une d'elles.br /> Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Président du Centre peuvent à tout moment être délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.

Dés lors que la notification

prévue au paragraphe 1 a été faite, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du Tribunal arbitral.

Toute sentence rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat du Centre.

Le Tribunal arbitral et le Secrétariat du Centre prêtent leur concours si possible aux parties pour l'accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaire.

-SENTENCE D'ACCORD PARTIES OU AUTRES MOTIFS DE CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d'une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une décision de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux parties lui en font la demande et s'il accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d'accord partie. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe I de poursuivre la procédure arbitrale, le Tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une décision de clôture la procédure. Le tribunal arbitral est autorisé à rendre cette décision à moins que l'une des parties ne soulève une objection fondée.

Le Secrétariat du Centre adresse aux parties une copie de la décision de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d'accord parties, dûment signée par les arbitres.

-INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE

Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre dont la copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal arbitral d'en donner une interprétation. L'interprétation est donnée par écrit dans les trente jours de la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 lui sont applicables.

-RECTIFICATION D'ERREURS MATÉRIELLES

Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre partie dont copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal arbitral de rectifier dans le texte dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou toute erreur de même nature. Le Tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la sentence aux parties, faire des rectifications de sa propre initiative.

Ces rectifications sont faites par écrit et les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 leur sont applicables.

-SENTENCE ADDITIONNELLE

Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre partie dont copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage mais omis dans la sentence.

Si le Tribunal arbitral juge la demande justifiée et estime que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Si la rectification nécessite de nouvelles audiences pour la production de nouvelle preuve, le Tribunal arbitral suit la procédure prévue par l' article 22 et suivant.

Les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables à la sentence additionnelle.

-PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Si les parties en conviennent et à condition que le Comité de Gestion du Centre le juge réalisable, l'arbitrage peut être conduit selon une procédure accélérée.

A cet effet, les dispositions qui précédent font l'objet des modifications suivantes :

Lorsque la convention d'arbitrage prévoit que le tribunal sera constitué de trois arbitres, le Comité de Gestion du Centre invite les parties à proposer la désignation d'un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'arbitrage ; en cas de désaccord entre les parties ou en cas de non désignation dans le délai imparti, le Comité de Gestion du Centre désigne l'arbitre unique dans les plus brefs délai, le Tribunal organise la procédure et impose les délais pour permettre le prononcé d'une sentence. Il peut statuer sur pièces si les parties l'acceptent ; la sentence est rendue dans un délai maximum de trois mois à compter de la remise du dossier à l'arbitre sauf prorogation motivé du Comité de Gestion du Centre sur demande du Tribunal arbitral.

Les autres dispositions du règlement s'appliquent de plein droit à la procédure accélérée.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams