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Du droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en droit positif congolais

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par Antoine Yoto Kalema
Université De Lodja - Graduat 2013
  

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SECTION 3. L'ENFANT MINEUR

La constitution du 18 février 2006 en son article 123, point 16, la République Démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de vie, s'est résolument engagé dans la voie de faire de la protection de l'enfant son cheval de bataille, en adhérant à plusieurs conventions internationales sur les droits de l'enfant.

L'article 2, point 1 défini enfant comme toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

Plusieurs dispositions spécifiques réprimant les atteintes volontaires à la vie et l'intégrité physique ou mentale de l'enfant mineur. Ainsi, les homicides, coups et blessures, violences portées sur les enfants sont punis dans les mêmes conditions que ceux commis sur des adultes69(*). Il en est de même des enlèvements, arrestations et détentions arbitraires.70(*)

Il s'ensuit, constate ; le professeur IDZUMBUIR71(*)  que«  les agressions faites sur les enfants (sous forme de maltraitance de toutes sortes) ne sont souvent pas sanctionnés... L'intégrité physique de l'enfant n'est pas suffisamment protégée » aussi propose-t-elle que les dispositions du code de la famille relatives aux atteintes à l'intégrité physique soient enrichies en prévoyant des circonstances aggravantes lorsque la victime est un enfant.

Pourront, ainsi être sanctionnés sur base d'incrimination de violences et voies de fait, poursuit - elle, les parents ou toute personne exerçant l'autorité de droit ou de fait sur un enfant et qui, par esprit de lucre ou par négligence, l'abandonnerait dans la pauvreté, la malnutrition etc. handicapant de sorte son développement physique, intellectuelle ou moral.

Madame IDZUMBUIR72(*)stigmatise également la « maltraitance d'une part », notion qui couvre, dit-elle, toute série de comportements allant de la brutalité physique ou mentale à des formes très diverses de violence, d'abandon, de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation.73(*)

Il s'agit, souligne-t-elle, d'un véritable syndrome qui marque des mentalités au point qu'il devient difficile d'établir la différence entre « battre un enfant et le corriger en le tapant ». La question ici est de savoir si le droit de correction mensuelle des éducateurs et des parents peut être invoqué comme permission de loi ou de coutume en vue de justifier ou non des nécessités de l'éducation, certaines brimades ou violences.

L'article 6, alinéa 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 dispose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard.

Par intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits74(*).

Sont pris en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation75(*)

C'est dans ce sens, que s'oriente l'article 326 du code de la famille qui, ayant posé le principe selon lequel le père et mère ne peuvent faire usage de droit de l'autorité parentale que dans l'intérêt de l'enfant, indique qu'ils peuvent infliger à ce dernier réprimandes, et corrections dans la mesure compatible avec son âge et l'amendement de sa conduite.

Malheureusement, observe ; Madame, IDZUMBUIR, « des parents et surtout des pères de famille excèdent dans la punition à administrer à l'enfant (privation prolongée de nourriture et d'habits, administration des coups à l'aide d'une ceinture, d'un bâton) ».76(*)

Il est regrettable que le code de la famille ne soit pas plus loin que l'affirmation de principe contenu dans l'article 326 précité, notamment en sanctionnant pénalement les abus ou défaillances d'autorité parentale.

Pourtant, l'article 5 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 dispose que tout acte discriminatoire à l'égard des enfants est interdit.

Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement cruels inhumains ou dégradants77(*).

S'agissant des privations de soins, dans l'état actuel de la législation, elles sont traitées soit comme des abstentions coupables, soit, en cas de décès de la victime, comme homicide volontaire par omission dans la mesure où l'agent qui s'est abstenu avait le devoir d'agir, c'est-à-dire une obligation légale, conventionnelle ou coutumière lui imposant une intervention. Le professeur LIKULIA B. qui soutient partiellement l'application, en cette matière, de la théorie de la commission par omission, donne ainsi l'exemple des parents qui laissent volontairement mourir de faim leur jeune enfant incapable de pourvoir lui-même à son entretien. Il en est de même des parents qui, pour des motifs religieux, refusent de faire transfuser leur enfant qui, par défaut de soins appropriés, meurt d'anémie.

Enfin, la loi n'a pas définie la faute. Les illustrations essayé mais, pas assez convaincantes, leurs définitions. Prenons par illustration celle donnée par Alain Bénarbent, «  toute faute est une défaillance de conduite.78(*) Mais cette définition n'est pas pour nous suffisante : défaillance par rapport à qui ? Pour apprécier s'il y a défaillance, il faut une norme de référence, qui définit la conduite normale qu'il aurait fallu tenir en pareilles circonstances.

Définir la faute contractuelle est relativement ainsi par la référence aux obligations nées du contrat. La difficulté est plus grande en matière délictuelle : on se trouve en effet en présence de personnes (l'auteur et la victime du dommage) qui ne sont unies par aucun lieu juridique, si non de vivre dans la société, qui n'ont donc l'une envers l'autre aucune obligation, si non celle de respecter naturellement leurs droits et intérêts au sein d'une même société.

La faute  délictuelle poursuit Bénarbent est donc une atteinte à l'attitude que l'on peut attendre entre concitoyens normalement conscients et respectueux de l'équilibre qu'exige toute vie en société.79(*)

Ainsi la référence n'est plus le contrat comme en matière contractuelle, mais de fanchon beaucoup plus diffuse l'attitude du « bon citoyen » gougent dit « bon père de famille » dans le langage juridique.

La faute ainsi parler, suppose la réunion de deux éléments : la culpabilité ou l'acte dommageable (illicite) et l'imputabilité du fait illicite à son auteur.80(*)

1. CULPABILITE

Le fait illite dommageable consiste soit dans la violation d'un texte, dans un devoir machinal soit dans l'obus d'un droit etc. l'appréciation de la faute se fait inostracto, c'est-à-dire par référence au comportement d'un homme raisonnable (modèle du bon père de famille), place dans même situation.81(*)

* 69 Articles 147 à 159 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection d'enfant en RDC.

* 70 Article 10 de la loi précitée.

* 71 IDZUMBUIR ASSOP Joséphine, la place de la convention relative aux droits de l'enflent endroit Zaïre, l'enfant d'abord Unicef / Zaïre Kinshasa, 1994. P.10.

* 72 Idem.

* 73 Voir les articles 19 à 34, 37 de la convention relative aux droits de l'enfant.

* 74 Article 6, alinéa 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en RDC.

* 75 Article 6, alinéa 3 de la loi précitée.

* 76 IDZUMBUIR, op-cit, p.11.

* 77 Article 9 de la loi du 10 janvier 2009.

* 78Bénabent, Alain, cité par AKELE et LII, op. cit, p.186.

* 79 Idem.

* 80 KENE NGOMBA TSHILOMBAYI, Cité par AKELE et Lii, op. cit 186 et suiv..

* 81 Idem.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius