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Du droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en droit positif congolais

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par Antoine Yoto Kalema
Université De Lodja - Graduat 2013
  

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CHAPITRE III. LES ATTEINTES A LA MORALITE, LA PUDEUR ET L'EDUCATION SOCIALE DE L'ENFANT

Les parents, on le sait, sont les premiers responsables de la moralité et de l'éducation sociale de leurs enfants. Aussi, les écarts de conduite dont ils peuvent se rendre coupables en cette matière vis-à-vis de ces derniers sont -ils sévèrement punissent. C'est ce qui se dégage de l'éducation sociale de l'enfant.

SECTION 1. POSITION DU PROBLEME

La condition de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de la dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n'a cessé d'interpeller depuis un certain temps la communauté internationale en générale et nationale en particulier.

Dans le souci de trouver une solution durable à cet épineux problème, l'Assemblée Générale des Nations unies a adopté, le 20 novembre 1989, la convention relative aux droits de l'enfant et la République Démocratique du Congo la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

SECTION 2. LA PROTECTION DE LA MORALITE ET DE LA PUDEUR DE L'ENFANT

La protection de la moralité et de la pudeur de l'enfant est assurée par l'incrimination de divers attentats à la pudeur, avec ou sans violence, de l'excitation de mineurs à la débauche et du proxénétisme, du mariage de la jeune fille impubère, du mariage incestueux.

§1. LE VIOL, LES ATTENTATS A LA PUDEUR ET AUX MOEURS, LES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS

Le viol, avéré ou réputé, est réprimé par l'article 170 du code pénal qui aggrave la peine en la doublant lorsque l'infraction a été commise soit par les ascendants de la victime soit par des personnes qui ont autorité sur elle ; de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus ; des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradipraticiens envers les enfants confiés à leurs soins ; des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance.

Par ascendants, il faut entendre les parents légitimes, les parents dit « naturels » c'est-à-dire les géniteurs non mariés, les parents adultérins et incestueux. On estime, dit le professeur LIKULIA B.82(*) que les parents adoptifs doivent être exclus de cette énumération, car l'adoption, au sens de l'article 230 du code civil, n'établit que des rapports fictifs ou purement civils sans faire sortir l'adopté de sa famille naturelle.

En ce qui concerne l'expression « ceux qui ont autorité », il s'agit explique le professeur LIKULIA B.83(*) non seulement de l'autorité de droit, qui prend sa source à la loi elle -même c'est-à-dire résultant d'une qualité qu'il suffit de constater, mais aussi l'autorité de fait qui dérive des circonstances et de la position des personnes. C'est ainsi que seront sanctionnés les parents adoptifs, le tuteur de l'enfant, le concubin de la mère de l'enfant, le second mari par rapport aux enfants mineurs que sa femme a eu d'un précédent mariage.

Il en est de même lorsque ces différentes personnes commettent des attentats à la pudeur avec ou sans violences sur des enfants mineurs, filles ou garçon, c'est-à-dire des actes impudiques ou immoraux, offensant la pudeur, réprimés et sanctionnés par des articles 169, 172 et 173 du code pénal congolais livre II. Il existe une aggravation en matière d'attentat aux moeurs (voir article. 173).

Cette aggravation n'est pas plus de mise en matière d'outrage publics aux bonnes moeurs. De sorte qu'une maman qui soulève son pagne jusqu'à qu'à la taille pour maudire son fils, exposant ainsi outrageusement sa nudité on public, n'encourt aucune aggravation particulière de peine du fait de sa qualité par rapport à la victime. A noter qu'elle pourrait même échapper à toute incrimination dans la mesure où pour que l'outrage public à la pudeur soit punissable, il faut que l'acte impudique concerné ait pour effet de corrompre les moeurs.

En effet, souligne le professeur LIKULIA BOLONGO84(*), tenant compte de la relativité de la notion de pudeur, le législateur a exclu du champ d'application de l'article 172 du code pénal tous les actes d'outrage public à la pudeur qui ne sont pas de nature à corrompre les moeurs de ceux qui ne peuvent en être témoins pour éviter des poursuites inopportunes. Dans certains milieux en effet, certains actes considérés comme obscènes ne peuvent, aux yeux des natifs, ni blesser la pudeur ni corrompre les moeurs. Une position identique a été la soutenue par la cour d'Appel de Besançon qui dans une affaire d'outrage aux bonnes moeurs a déclaré que « ...la distinction entre ce qui est permis et défendu doit être faite uniquement en fonction de l'Etat d'évolution des meurs à une époque définie et dans un lieu déterminé »85(*)

Nous pensons cependant que la mère ou le père, la tante ou l'oncle qui soulève ses habits et expose les parties intimes de son corps à son enfant ou neveu dans le but de le maudire selon certaines pratiques traditionnelles, commet sûrement un outrage à la pudeur. Il s'agit d'un outrage d'un genre particulier qui vise à porter atteinte non pas à la moralité, mais à la vie même de la victime (vie familiale, sociale, professionnelle etc.). Aussi devrait-il être réprimé en conséquence et de manière spécifique. Car, si la malédiction proférée par un parent contre un enfant peut être appréciée comme l'expression du droit de correction qui lui est reconnu, il n'est pas besoin, pour exercer ce droit d'outrager la pudeur. On ne peut non plus se retrancher derrière une certaine perception traditionnelle ou villageoise de l'obscénité pour excuser des pratiques moralement injurieuses qui peuvent en outre apparaitre comme un usage abusif du droit de correction86(*).

* 82 LIKULIA BOLONGO, op. p.338.

* 83 Idem.

* 84 LIKULIA, op. cit. p. 347.

* 85Idem.

* 86 Article 178, alinéa 3, de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus