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Du droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en droit positif congolais

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par Antoine Yoto Kalema
Université De Lodja - Graduat 2013
  

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A. La provocation à l'avortement

La provocation incriminée par l'article 178 du code pénal ne doit pas être confondue avec les provocations constitutives d'un acte de complicité au sens des articles 21 et suivant du même code. L'application de ces dernières dispositions suppose que le délit d'avortement ait été consommé ou tout au moins tenté, et que la provocation ait lieu par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices. Tandis que la provocation à l'avortement est une infraction autonome que le juge retiendra même si elle n'est pas suivie d'effets, dès lors qu'il y a eu des discours prononcés dans les lieux ou des réunions publiques ; la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, la distribution à domicile, la remise d'écrits, imprimés, annonces, affichages, dessins, images, emblèmes. Elle prohibe également la publicité en vue de faire connaître les cabinets qui ne sont en réalité que des officines d'avortement, la vente ou la distribution des substances, remèdes, instruments ou objets quelconques destinés à commettre l'avortement.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 178 du code pénal identifient comme modes de provocation à l'avortement : l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits, imprimés ou non, ainsi que tout autre support publicitaire tendant à préconiser différentes manières de se procurer ces moyens de s'en servir ; l'exposition, la vente, la distribution, la fabrication, l'importation, le transfert, la remise à un agent de transport ou de distribution, ainsi que l'annonce par n'importe quel moyen de publicité, de drogue, engins ou appareils susceptibles de faire avorter une femme. Il convient de noter que les appareils dits préservatifs ayant un intérêt médical et hygiénique ne sont pas concernés.21(*)

Ces différents actes ne seront efficacement retenus que si l'agent a agi sciemment, sachant qu'il posait ainsi un acte interdit. Aussi, ne sera pas poursuivi celui qui met en circulation ou vend des livres contenant des indications abortives dans un but scientifique ou médical. De même, échappe à la répression, la simple détention à titre tout à fait privé d'écrit, imprimés, d'engins, d'appareil ou de drogues abortifs.22(*)

B. La propagande anticonceptionnelle

Cette infraction est portée par les alinéas 3,4 et 5 de l'article 178 du code pénal qui incriminent quiconque :

- aura exposé ou distribué des objets spécialement destinés à empêchés la conception ou aura fait de la réclame pour en favoriser la vente.

- aura dans un but de lucre, favoriser les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, en préconisant l'emploi ou en fournissant des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir,

- Aura, en vue du commerce ou de la distribution fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annonce par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéas précédent, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amande de vingt-cinq à mille franc ou d'une de ces peines seulement.

Cependant, la mise en oeuvre de ces dispositions rencontre quelques difficultés.

En effet, ayant fait le constat de l'inadéquation entre la réglementation de la propagande antinataliste et les réalités sociologiques indiquant une nette tendance au recours aux méthodes contraceptives modernes et un besoin de plus en plus accru de s'informer sur les progrès scientifiques réalisés dans ce domaine, le législateur23(*) a été amené à instituer un cadre permettant aux hommes et aux femmes qui le désirent d'avoir toutes les informations nécessaires sur la régulation des naissances.

L'ordonnance qu'il a prise à cet effet violait cependant visiblement la loi incriminant la propagande antinataliste. Elle avait néanmoins pour elle une sorte de légitimité de fait ou sociologique qui, au-delà des considérations de formalisme juridique et de rectitude légistique, suffisait à faire échec à l'application rigoureuse de l'article 178 du code pénal. Sans compter que le temps qui passe semble jouer au détriment de ce dernier, en faveur sinon de son abrogation de sa reformulation.

En effet, les nécessités de la lutte contre le virus du SIDA préconisent la prévention entre autre par l'abstinence des relations sexuelles et l'usage de préservatif masculins, ces moyens n'en ont pas moins pour conséquence d'empêcher la natalité. Or il ne viendrait à l'esprit de personne, en dehors des considérations morales ou religieuses24(*), d'incriminer la publicité à grande échelle réalisée autour de l'utilisation de préservatif.

On peut imaginer que la liberté des produits anticonceptionnels ait un effet d'atténuation du flot d'avortement plus au moins clandestin. En l'absence de statique officiel, il est difficile de le vérifier. Il y a cependant fort à parier que, face au développement insuffisant des centres de naissances désirables, ceux-ci n'aient qu'un effet peu significatif sur l'avortement.

* 21 « Dans toute la mesure du possible, les parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge ».

* 22 MINEUR, « commentaire du code pénal congolais » 1953-p374.

* 23 « Dans notre philosophie bantoue, rappelait alors le chef de l'Etat, le but ultime du mariage est la procréation. Mais cette procréation n'est pas illimitée et, nous pouvons même affirmer que dans nos sociétés traditionnelles une forte mortalité infantile provoquait un sentiment d'insécurité résultant de la petitesse de la famille et entraînant automatiquement le désir de nombreuses grossesses. Par exemple, un couple qui voulait avoir cinq enfants était amené à en avoir dix ou quinze, espérant qu'il aurait au moins cinq qui survivraient. Tandis qu'actuellement les familles aisées tendent à avoir moins de naissances, car elles ont moins de décès d'enfants ? Le rôle de l'Etat est donc de diminuer au maximum la mortalité infantile afin que le nombre de naissances réelles puisse correspondre à peu des choses près au nombre de naissances désirées. « Discours, allocution et message ». Tome 2 pp277 - 278.

* 24 Il suffit d'évoquer à ce propos les fonctions de l'église.

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