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Du droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en droit positif congolais

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par Antoine Yoto Kalema
Université De Lodja - Graduat 2013
  

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SECTION 3. AVORTEMENT

L'avortement est prévu aux articles 165 et 166 du code pénal livre II (CPL II). Malheureusement, cette infraction n'a pas été définie par le législateur. Eu égard à cela, il serait préférable pour nous de définir ce concept, d'en donner les éléments constitutifs et le régime répressif.

§1. NOTION

Jean LESUEUR définit l'avortement comme « l'expulsion prématurée du foetus volontairement provoquée par un procédé artificiel quelconque ».25(*)

Georges MINEUR affirme quant à lui que « l'avortement dans le sens attribué à ce mot par la loi pénale est un accouchement avant terme, volontairement provoqué ou procuré par un procédé quelconque indépendant des circonstances et de viabilité du produit de la conception »26(*)

Pour LIKULIA BOLONGO, l'avortement peut se définir comme « l'expulsion prématurée du foetus volontairement provoquée par un procédé artificiel quelconque que soit le stade de son développement et indépendamment de sa viabilité ».27(*) Nous épousons son point de vue.

Le code pénal prévoit l'avortement par autrui (article 165) et l'avortement sur soi-même (l'article 166). Bien que ces deux formes d'avortement soient distinctes, elles comportent cependant des éléments communs.

§2. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION DE L'AVORTEMENT

Les deux formes d'avortement supposent quatre éléments communs suivants : un élément matériel, un résultat obtenu ou une tentative de l'obtenir, des moyens employés pour atteindre ce résultat et un élément intentionnel.

L'élément matériel consiste dans la pratique ou manoeuvres destinées à interrompre artificiellement la grossesse en provoquant l'expulsion prématurée du produit de la conception.

Quant au résultat, l'infraction est consommée si le résultat est atteint, c'est-à-dire s'il y a eu interruption de la grossesse, s'il y a eu la mort de foetus peu importe que l'enfant soit mort avant l'infraction. Mais le fait constitue une tentative si l'enfant est né avant et qu'il a survécu malgré sa misse au monde avant terme.28(*) Il importe également peu que le foetus soit mort antérieurement aux pratiques abortives.29(*)

Lorsque le résultat recherché n'est pas atteint nonobstant la réalisation de l'acte matériel, il y a tentative punissable. Et le fait sera puni au même titre que l'infraction consommée.

On classe généralement les moyens de provoquer l'avortement en :

- Moyens chimiques

- Moyens mécaniques30(*)

- Médicaments : ce sont toutes substances solides ou liquides simples ou composées aux quelles l'art de guérison attache un effet déterminé sur l'organisme et en matière d'avortement l'effet d'expulser le foetus.31(*)

L'élément intentionnel est le fait pour l'auteur d'avoir eu l'intention de provoquer l'avortement en violation de la loi pénale : si cette intention manque, l'avortement n'est pas constitué. C'est le cas de l'avortement thérapeutique ou eugénique pratiqué par un médecin dans le dessein de sauver la vie de la femme enceinte ou d'épargner à l'enfant à naitre en le supprimant, tout inconfort physique et moral.32(*)

Le fait constitue les coups et blessures et non un avortement si l'auteur a porté des coups à une femme enceinte dans les conditions telle que l'accouchement avant terme a été la conséquence imprévue de ces coups32(*).

Le fait d'avoir exercé sur une femme pour la faire avorter des violences et que ces violences a occasionné sa mort. Cela constitue une infraction des coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner (l'article 48 (.P.L II)33(*)

En outre, si l'avortement est le résultat des coups et blessures involontaires ou d'un manque de précaution ou de prévoyance, il doit constituer une infraction aux articles 54 ou 55 du code pénal livre II. Notamment aux lésions corporelles involontaires.34(*).

Donc la loi sanctionne quiconque porte des coups volontaire ou involontaire à une femme enceinte. Et si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l'embryon ou le foetus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l'embryon, du foetus ou la perte d'un organe, l'auteur est passible de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs congolais35(*). Est puni également des peines prévues pour non-assistance à personne en danger, le personnel soignant qui s'abstient de porter assistance à une femme en instance d'accouchement36(*).

* 25 LESUEUR, J, Précis de Droit pénal spécial, éd. ADI, Kinshasa 1961, P.121.

* 26 MINEUR, G. commentaire du code pénal congolais, éd, Larcier, Burelles, 1953, p.349.

* 27 LIKULIA, B. Op.cit. p. 177.

* 28Idem.

* 29Ibidem.

* 30LIKULIA, op. cit

* 31Idem.

* 32 Article 143 à 146 de la n°01/009 du 10 janvier 2009 portant protection de droit de l'enfant en RDC.

* 33 1èr Insti. Elis 23 Avril 1947, RJCB, P. 109. Cité par LUYAMBA WALEMBA, op. cit.

* 34 MINEUR, G, cité par KUMWAMBA NSAPU, du taux élevé du chiffre noir de l'infraction d'avortement face à la protection de l'enfant bavant la naissance en RDC. Inédit mémoire UNILU 1991-1998, P. 14.

* 35 Article 145 de la n°09/001/2009.

* 36 Article 146 de la précitée.

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