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Du droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en droit positif congolais

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par Antoine Yoto Kalema
Université De Lodja - Graduat 2013
  

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§3. La répression en droit pénal

L'avortement par autrui est puni de 5 à 15 ans de servitude pénale. Pour avortement sur soi-même, la peine varie entre 5 et 10 ans.

La propagande antinataliste ou la prévention de l'avortement.

Le législateur congolais prouve d'avantage sa volonté de protéger l'enfant simplement conçu en réprimant de façon préventive toute action, tout comportement, toute propagande en faveur de l'avortement ou toute campagne anticonceptionnelle. C'est la raison d'être de l'article 178 du C.P.L. II qui dispose : « Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits, imprimés ou non, soit par tout autre moyen préconisé l'emploi des moyens quelconque de faire avorter une  femme, aura fourni les indications sur la manière de se procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent ; quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution annoncé par un moyen quelconque de publicité, les drogues spécialement destinées à faire avorter une femme ou annoncés comme tels ; quiconque aura exposé ou distribué des objets spécialement destinés à empêcher la conception et aura fait de la réclame pour en favoriser la vente ; quiconque aura, dans un but de nuire, favorisé les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, et en préconisant l'emploi ou en fournissant les indications sur la manière de se procurer ou de s'en servir ; quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéa précédent , sera puni de servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille francs ou d'une de ces peines seulement » 

A propos de cette disposition légale, le professeur Joséphine IDZUMBUIR ASSOP fait cette remarque : « les dispositions de cet article 178 du C.P.L. II qui répriment tout acte de nature à empêcher la conception, notamment la vente, la distribution, l'exposition, la vulgarisation des moyens et méthodes contraceptives posent problèmes au regard de l'ordonnance du 14/02/1973 créant le Conseil National pour la Naissance désirable (C.N.P.N.D). Cette ordonnance autorise le C. N.P.N.D à fournir aux couples désireux de réguler les naissances les indications sur la manière de se procurer et de se servir des moyens expressément réprimés par l'article 178 du code pénal congolais37(*) Ainsi, il serait mieux pour le législateur d'amender l'article 178 et d'abroger les alinéas 3 et 4 afin de mettre fin à cette contradiction.

* 37 IDZURMBUIR. ASSOP, J. La place de la convention relative aux droits de l'enfant en droit congolais, UNICEF, P. 9

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