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Coup d'Å“il sur l'évolution du droit à  l'éducation des enfants dans la chaà®ne des cahos en Haà¯ti de 1983 à  2010


par Maréus TOUSSÉLIAT
Université d'État d'Haïti (UEH) - Licence 2010
  

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Le droit à l'éducation de l'enfant dans la Déclaration des droits de l'enfant de 1959

Avec le vent des indépendances qui soufflait, les États membres de l'ONU tenaient à tout prix à mettre sur pied un texte international spécifique aux droits de l'enfant. Dès lors, l'enfant était déjà rangé dans la catégorie des personnes vulnérables dont une protection spécifique de ses droits devait être assurée ; c'est ce qui ressort du Préambule de la Déclaration, à son troisième paragraphe, qui considère que :

«L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance25(*)».

Il est toutefois impérieux de signaler que, la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue dans la DUDH ainsi que dans les Statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l'enfance.

Le plus précis est le 1er alinéa du 7ème principe de la Déclaration sous examen qui dispose que:

«L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins au niveau élémentaire. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permettre, dans des conditions d'égalité des chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société26(*)».

Cette Déclaration qui n'est qu'une suite spécifique de la DUDH a clairement indiqué que l'enfant doit bénéficier d'une éducation intégrale tenant compte de l'égalité des sexes. Avec le temps, les bonnes intentions non assorties d'obligation juridique, mais encore spécifiques quant au caractère essentiel du droit dont les questions ont été accouchées dans des instruments internationaux plus contraignants dont le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)28(*) et la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le droit de l'enfant dans les Conventions régionales ratifiées par Haïti

Le présent paragraphe passe en revue le droit à l'éducation de l'enfant tel que prévu par le droit régional haïtien. Il fait allusion à la Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (CADHESC)29(*) « Protocole de San Salvador » (Adopté à San Salvador, le 17 novembre 1988, à la dix-huitième Session ordinaire de l'Assemblée générale qui a été signé le 17 novembre 1988 et ratifié le 30 mai 2000 par Haïti. Le droit à l'éducation de l'enfant dans CADHESC tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques. Faisant allusion au droit à l'éducation de l'enfant, elle prévoit que tout le monde, en particulier l'enfant a droit à l'éducation. L'État a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et Conventions internationales. La CADHESC dans son article 2 évoque ceci :

«Les États parties au présent Protocole conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme, le pluralisme, les libertés fondamentales, la justice et la paix.  Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société démocratique et pluraliste et de se procurer les moyens d'une vie décente, de favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et promouvoir les activités en faveur du maintien de la paix ».

La présente Convention fait de l'éducation une priorité à tous les niveaux: primaire, secondaire, universitaire et professionnelle pour toutes les couches de la société des États parties. Ceci dit, dans toute action concernant un enfant, entrepris par une quelconque personne ou autorité dans le domaine de sa formation, son intérêt sera la considération, la protection, car lui revient de droit reconnu par la loi. L'article 3 dans les alinéas a, b, c, et d stipule ceci:

- « L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. 

- L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

- L 'enseignement supérieur doit également être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

- L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure du possible, pour les personnes qui n'auront pas bénéficié de l'instruction primaire ou n'en auront pas parcouru complètement le cycle».

En fait, l'éducation est un droit sacré qui doit être accessible à tous. Les États parties à la présente Convention prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à fournir un enseignement de base gratuit (...). De ce qui précède, il montre que la faiblesse du droit à l'éducation de l'enfant tel que consacré par les instruments juridiques ci-avant indiqués, réside dans la mise en oeuvre effective de ce droit à caractère programmé et à réalisation progressive. Cet aspect des mesures législatives nous appellera à interroger quelques lois budgétaires en Haïti pour parvenir à analyser le pourcentage affecté au secteur éducatif depuis la mise sur pied des différentes Conventions régionales ou internationales ratifiées par Haïti.

Un autre point important est celui des ressources disponibles pouvant favoriser la réalisation progressive du droit à l'éducation auquel on peut adjoindre l'assistance et la coopération internationales. En effet, quant à la notion des ressources disponibles, on l'entend comme le niveau de richesse qu'un État est capable d'atteindre, ces richesses ayant comme but d'apporter satisfaction aux besoins économiques, sociaux et culturels. Elle est très souvent utilisée pour justifier l'inaction, les limites d'actions ou le retard d'action des États dans une perspective des droits « réels », soit à réinterpréter d'une façon positive et dynamique. Cela a amené le Comité au DESC à déclarer que cette obligation existe indépendamment de tout accroissement des ressources disponibles. Ce même Comité admet que toutes les ressources existantes doivent être consacrées de manière aussi efficace que possible à la réalisation des droits consacrés dans le Pacte. Également, conformément aux Principes de Limburg relatifs à l'application du PIESC, il est fait obligation aux États parties, quel que soit leur niveau de développement économique, d'assurer le respect des droits de tous à un niveau minimum de subsistance.

Cette une expression qui s'applique tant aux ressources de l'État qu'à celles dont il dispose au titre de l'assistance ou de la coopération économique ou technique internationale. Dans l'utilisation des ressources disponibles, la priorité doit être accordée à l'exercice des droits reconnus dans le Pacte, compte tenu de la nécessité d'assurer à chacun la satisfaction de la prestation de services de base. Ainsi, la répartition budgétaire nous servira d'indices d'appréciation des efforts fournis par l'État haïtien pour la réalisation effective du droit à l'éducation de l'enfant. À ce titre, le manque de ressources n'est pas un argument qui permet à l'État de justifier le non-respect du droit de l'enfant à l'éducation.

* 25 Déclaration des droits de l'enfant de 1959, Préambule, Paragraphe 4

* 26 27 Déclaration des droits de l'enfant de 1959

* 28 Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

* 29 Un protocole additionnel à la Convention Américaine relative aux droits de l'Homme traitant des Droits Économiques, Sociaux et Culturels.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille