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Les droits de défense dans le contentieux fiscal.


par Mohamed Heni KHANFIR
Faculté de Droit de Sfax - Mastère de recherche en droit public 2018
  

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Sommaire

Introduction

Première partie: Le renforcement des droits de défense dans le contentieux fiscal

Chapitre I : Le renforcement des droits de la défense à travers les procédures du recours juridictionnel

Chapitre II : la consécration de droit de saisir la justice

Deuxième partie: Les lacunes des droits de défense dans le contentieux fiscal

Chapitre I : Les insuffisances des droits de la défense au niveau procédural

Chapitre II : Le renforcement de l'inégalité entre les parties en litige fiscal

Conclusion générale

Introduction

  «  On peut être lent à l'attaque, et leste à la défense »1(*)

Étant « le lieu des particularités soigneusement arrangées pour tenir compte des privilèges du fisc dans son rapport avec les contribuables»2(*), le droit fiscal est «la branche de droit qui règle les droits du fisc et leurs prérogatives d'exercice »3(*).Ainsi, compte tenu de la place de l'administration fiscale qui est dotée des moyens de contrôle et d'investigation, le système de protection doit être organisé dans le but de protéger les contribuables contre l'arbitraire des agents susceptibles d'abuser de leurs prérogatives4(*). Devant le juge; le contribuable doit pouvoir exercer ses droits de la défense face à une administration qui n'est pas un justiciable ordinaire.

Aussi utiles à la fois pour l'administration fiscale et pour le contribuable, les droits de la défense constituent la pierre angulaire du débat entre deux parties différentes. Il s'agit d'une part de contribuable en tant qu' « un citoyen souverain, mais, désuni, handicapé juridique devant le refus de l'administration »5(*).Il s'agit, d'autre part, de l'administration fiscale qui est dotée des prérogatives de la puissance publique.

La question des droits de la défense dans le contentieux fiscal se pose avec acuité en raison de la relation entre le contribuable et l'administration fiscale. Il convient au préalable de déterminer ce qu'il faut entendre par «droits de la défense» et « contentieux fiscal » (1), avant de déterminer le cadre de cette étude (2), les intérêts et les objectifs qu'elle présente pour une protection importante de ces droits dans le contentieux fiscal (3).

1. La notion des droits de la défense:

Visant « un processus intellectuel qui permet de déterminer l'essence d'une chose ou le contenu d'un concept en énumérant ses caractères propres »6(*), la définition d'une notion n'est pas une tâche facile, surtout lorsqu'il s'agit de la définition des droits de défense. En fait, bien que stable dans sa valeur (A), la notion des droits de défense demeure variable dans son contenu (B).

A. Une valeur stable:

L'idée de la défense est inhérente à l'existence humaine. Elle est ancrée dans les mentalités et trouve ses racines dans les débuts de l'histoire humaine. Dans cette démarche la défense est « l'action de repousser une attaque, une force hostile ou une accusation»7(*).

La défense, en tant qu'un droit, suppose qu'une personne ne peut être condamnée sans avoir été interpellée et mise en demeure8(*). En droit public, l'expression « droits de défense», est prise dans une acception beaucoup plus large. La défense comprend tous ceux contre lesquels une action en justice ou une décision administrative est dirigée9(*). Ainsi, la notion des « droits de la défense » est une notion fondamentale de la protection de toute personne physique et morale face à toute mesure prise par les pouvoirs publics et pouvant les sanctionner.

Les droits de la défense se traduisent par des garanties pour que le justiciable en général et le contribuable spécialement puisse se défendre d'une manière subjective ou à travers un avocat10(*).Le respect des droits de la défense correspond ainsi à une exigence de la justice que l'on trouve en droit romain11(*)et en droit musulman12(*).

Composante des droits de l'Homme et considérés comme un élément alimentaire de l'Etat de droit, les droits de la défense sont reconnus par les différents systèmes juridiques. En France par exemple, les droits de la défense se présentent parmi les principes généraux du droit. Ils « tirent leur valeur juridique, de la volonté explicite ou implicite du législateur constituant ou du législateur ordinaire»13(*).De plus, le conseil constitutionnel français a clairement affirmé que « le respect des droits de défense s'impose à l'autorité administrative qu'il soit besoin, pour le législateur, d'en rappeler l'existence14(*).

Les droits de la défense sont consacrés aussi par les différents textes internationaux. Il en est ainsi de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 194815(*), du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 196616(*) et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme17(*) du 4 novembre 1950.

En droit tunisien, les droits de la défense semblent avoir aussi la valeur d'un principe général du Droit18(*). La valeur de ces derniers sur le plan interne est loin d'être contestable en droit civil19(*), en droit pénal20(*), en droit administratif21(*) et ce aussi bien devant le juge judiciaire22(*)que devant le juge administratif23(*). D'ailleurs, l'absence de la notion « des droits de la défense dans les codes et les lois n'a pas d'impact sur la valeur juridique dudit principe. »24(*)

Le Conseil Constitutionnel Tunisien a affirmé la valeur constitutionnelle des droits de la défense25(*), même si ce principe n'a pas été consacré en tant que tel dans la Constitution du 1er juin 1959. D'ailleurs, il rattache ces droits aux articles 7 et 12 de ladite Constitution26(*).Mais actuellement, le pouvoir constituant originaire a introduit explicitement la notion des droits de la défense dans l'article 108 deuxième paragraphe de la constitution de 27 janvier 2014 en prévoyant que: « Le droit d'ester en justice et le droit de la défense sont garantis...».

* 1Citation de Bartin (A) : « De vous à moi », 1982.

* 2Baccouche (N), «La charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien », RTF, 2007, n°6, P.7.

* 3 Trotabas (L) et Cotteret (J.M), Droit fiscal, 8ème édition, Dalloz, 1997, P.12.

* 4 Abitan (A), Les garanties des contribuables dans la procédure d'imposition, thèse, Université Panthéon Assas, T.I, Paris II, 1999, P.9.

* 5 Lemasserier (J), « Vers une démocratie administrative, du refus d'informer au droit d'être informer », RDP, 1980, P.1240.

* 6 Le grand dictionnaire encyclopédique de la langue française, Olympe, 1997.

* 7 Grand dictionnaire, Larousse.

* 8 Jestaz (Ph), L'avenir de droit naturel», RTD, civ, 1983, P.233.

* 9 Odent (R), « Les droits de la défense», ODCE, 1953, n°7, p.55.

* 10 V.

- (ã.Í) ÇáÔÑí "ãÚØíÇÊ ÞÇäæäíÉ Íæá ÇáãÍÇßãÉ ÇáÚÇÏáÉ" ã.Þ.Ê ÌæÇä 2000 Õ.40.

* 11 Gérard (E), « Manuel du droit romain», Paris, LGDJ, 1906, P.1052.

* 12 V.

- ÞÇáÑÓæá ÇááåÕáìÇááåÚáíåæÓáã " ÅÐÇÊÞÇÖí ÅáíßÑÌáÇä áÇÊÞÖíááæáÍÊìÊÓãÚßáÇãÇáÂÎÑ" ÓääÇáÊÑãÐí ÊÍÞíÞãÍãÏÄÇÏÚÈÏÇáÈÇÞí ÇáÌÒÁÇáËÇáËÕ.109.

* 13 C.C Français, n°97-80, DC, 22 avril 1997, portant nomination d'un rapporteur adjoint auprès du Conseil Constitutionnel considérant n°32.

* 14 C.C Français, n°97-395, DC, 30 décembre 1997, RJF, 1998, n°2.

* 15 Article de 8 à 11.

* 16 Article 14.

* 17 Article 6.

* 18 On entant par Principe Général de Droit  « les règles de droit objectif, non de droit naturel et obligatoire, exprimées ou non des textes mais appliquées par la jurisprudence et dotées d'un caractère suffisant de généralité », Bergel (J-L), « Théorie générale de droit », Paris, Dalloz, 1985, p.96. V. aussi

- (Ó) ÇáËÇÈÊ ÖãÇäÇÊ ÇáãÊÞÇÖí í äÒÇÚ ÇáÊæÙí ÇáÌÈÇÆí ãÐßÑÉ ááÅÍÑÇÒ Úáì ÔåÇÏÉ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáãÚãÞÉ í ÇáÞÇäæä ÇáÚÇã ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æ ÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æ ÇáÓíÇÓíÉ ÈÓæÓÉ 2000-2001 Õ. 143.

* 19 Plusieurs articles du CPCC constituent des implications des droits de défense. On cite par exemple, l'article 4 relatif à l'information du procès, article 68 relatif au droit à l'assistance, article 117 relatif au droit de la publicité de l'audience.

* 20 Outre l'article 12 de la Constitution du 1er juin 1959 qui affirme le valeur constitutionnelle des droits de défense en matière pénale et l'article 21 de la Constitution du 27 janvier 2014, le CPP prévoit plusieurs implications du principe des droits de défense tenons l'exemple de l'article 134 relatif aux modalités de l'information, aussi l'article 141 qui rend obligatoirement l'assistance en matière criminelle.

* 21 Article 34 (relatif au droit à l'information) et l'article 53 (relatif à l'obligation de motivation) de la loi du 1er juin 1972 concernant le TA telle qu'elle est modifiée par la loi n°39 du 3 juin 1996.

* 22 Arrêt de la C.Cass., affaire n°2304, du 13mars 1983, selon lequel:

- "ÍíË ä ãÈÏ ÍÞæÞ ÇáÏÇÚ åæ ãÈÏ ÚÇã ááÞÇäæä ÇáÐí íØÈÞ í ÕæÑÉ ÛíÇÈ äÕ ÕÑíÍ ááÞÇäæä"

* 23 Arrêt du TA, affaire n° 15341, 8 février 2001, selon lequel:

- " ÍíË ÏÑÌ Þå ÞÖÇÁ åÐå ÇáãÍßãÉ Úáì ÇÚÊÈÇÑ ÍÞ ÇáÏÇÚ åæ ãä ÇáãÈÇÏÆ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáÚÇãÉ ÇáÐí íÍÑÕ ÇáÞÇÖí ÇáÇÏÇÑí Úáì ä ÊÞÚ ãÑÇÚÇÊå ãä ÌÇäÈ ÇáÅÏÇÑÉ ÍÊì í ÛíÇÈ äÕ ÕÑíÍ".

* 24 V.

- (Ø.)Çááæãí " ÇáÞÖÇÁÈíäÓÑÚÉÇáÕá æ ÊæíÑÇáÖãÇäÇÊ" ã.Þ.Ê 1991-1992 Õ.38.

* 25 Bouzid Ajroud (M),  La taxation d'office en droit fiscal tunisien, thèse pour doctorat en droit, Faculté de Droit de Sfax, Faculté de Droit et Science Politique, Aix Marseille, Marseille, mars, 2009, P.190.

* 26 C.C.Tunisien, avis n°51-2006, daté le 21 décembre 2006, concernant certaines dispositions du projet de la loi des finances pour l'année 2007, « considérant que les droits de défense font partie des principes tirés des articles 7 et 12 de la Constitution ».

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo