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La coopération franco-gabonaise en matière d'armement et d'équipements des forces de défense du Gabon 1960-2017.


par Davy Ndouve Nguema
Université Omar Bongo de Libreville (Gabon) - Master  2018
  

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Chapitre II : Le cadre juridique et la portée de la coopération militaire

Ce chapitre se propose de préciser le cadre juridique et la portée des accords de défense en se référant à l'histoire des relations bilatérales. Nous tentons après un bref historique des indépendances et de relier des expériences actuelles à travers le monde. Aussi, il délimite le cadre de notre étude allant de la période de l'indépendance du Gabon avec la signature des accords de défense jusqu'en 2010 qui a vu l'approbation des accords de nouvelle génération appelé les accords de partenariat de défense signé en février 2010.

I- La mise en place du cadre juridique

Une fois que les accords de coopération entre les deux Etats avaient été signés le 17 août 1960, date de l'indépendance du Gabon, il ne restait plus qu'à mettre en place les mécanismes qui devaient permettre leur fonctionnement ou la mise en pratique de ces accords. Pour cela, il faut dire que rien n'a été facile, car les deux pays se sont mis d'accord sur les anciennes structures militaires coloniales par des conventions en matière de défense.

A- Les accords et les conventions en matière de défense

Les accords et les conventions en matière de défense rentrent dans le cadre de la coopération militaire bilatérale. Encore faudrait-il bien cerner, du point de vue juridique, la nature d'un tel partenariat. En effet, il n'y a pas une définition juridique précise de la notion d'accord bilatérale de défense comme le dit Mireille Flore Mengue Moto, dans son ouvrage « la coopération militaire entre la France et le Gabon » (2017, p. 294). En principe, elle fait référence aux accords et aux traités conclus par la France et dont le contenu prévoit une clause relative à l'exercice du droit de légitime défense par un Etat agressé ainsi qu'aux conditions d'assistance que les parties se prêtent, à titre réciproque où non réciproque pour exercer ce droit. Déjà sur le plan théorique, un flou subsiste sur la portée exacte de ces accords. C'est dans cet esprit que le même auteur fait référence du discours de François Mitterrand au sommet franco-africain de la Baule en juin 1990 qui affirmait que le rôle de la France n'était pas d'intervenir dans les conflits intérieurs d'un Etat.

Cela précisé, les accords de coopération militaire entre la France et le Gabon comme avec les autres pays de l'Afrique francophone sont constitués de conventions et d'articles qui concernent deux grands domaines : Le domaine de la défense et le domaine de l'assistance militaire technique. Dans les premiers, il y a les conventions qui touchent directement la défense, ceux qui concernent l'aide et les facilités mutuelles en matière de défense commune

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et les conventions sur les matières premières et stratégiques. Les deuxièmes concernent la mise sur pied des forces armées et le transfert du personnel, la formation des personnels militaires et le statut des assistants militaires. L'accord de défense repose sur le principe selon lequel :

La défense, tant intérieure qu'extérieure, du Gabon dépend de la seule République Gabonaise. Celle-ci peut avec l'accord de la République Française fait appel aux forces armées pour sa défense intérieure et extérieure. La République Française et la République Gabonaise préparent et assurent en commun leur défense et celle de la communauté dont elles font partie. Elles se prêtent à cet effet, aide et assistance et se concertent d'une manière permanente sur les problèmes de défense. La République Gabonaise à la responsabilité de sa défense intérieure. Elle peut toutefois demander à la République Française une aide dans les conditions définies par les accords spéciaux.

On remarque que, à travers les articles de l'accord franco-gabonais, l'application de l'accord ne dépend en fait que de la seule volonté de Paris. Il est bien précisé à ce propos que le Gabon ne peut faire appel aux forces françaises qu'avec l'accord de la France. Donc l'invention de la France au Gabon n'est pas une obligation. La France se réserve le droit où pas de ne pas intervenir. Ce qui parait d'ailleurs désavantageux pour le Gabon est un privilège pour la France. Cela semble d'autant plus ambigu du fait que dans l'article 3 de la convention, pour la défense intérieure, la mise en pratique de l'accord dépend des conditions définies par des accords spéciaux. Donc, les clauses par lesquelles la France peut accepter de participer à des opérations de maintien de l'ordre, restent secrètes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas publiées au journal officiel. Etant donné qu'elles ne sont pas mises à la portée du public, les engagements français, peuvent dépasser les simples assistants militaires. Or les accords secrets qui ne sont ni ratifiés par le parlement, ni publiés au journal officiel, et enregistrés au secrétariat de l'ONU en vertu de l'article 102, de la charte des Nation-Unies ne peuvent être qu'illégaux en droit international. La France ne peut donc pas s'en prévaloir. Certaines clauses secrètes des accords de défense franco-gabonais prévoient de la protection rapprochée du chef d'Etat. A cela, les accords de défense ne font pas une véritable distinction entre la stabilité du pays et celle du régime en place. De même, les procédures de demande d'aide ne sont pas connues. Alors, à qui doit-on demander de l'aide ? Pascal Chaigneau (1984, p. 28) nous répond à ce sujet :

L'aide indirecte, est pour sa part, accordée sous la demande du chef du gouvernement africain ou malgache par l'ambassadeur de France par des pays après l'avis du général français délégué pour la défense de la zone d'outre-mer. La demande d'intervention directe est quant à celle adressée par son homologue africain ou malgache au président de la République Française par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France sur le bureau duquel une requête aura été déposée. Si la finalité de la

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demande est positive, un Etat-major mixte doit être immédiatement créé en vue d'entreprendre et d'harmoniser les opérations militaires.

On décèle à travers ces propos la précarité de la convention. On distingue deux problèmes : celui pour le chef d'Etat africain qui est un espoir d'assurance tout risque afin de se perpétuer au pouvoir d'après P.-F. Gonidec (1978, p. 261-287). Pour la France, la position d'intervenir légalement pour maintenir en place des alliés dont les successeurs pourraient dénoncer les relations privilégiées ou, au pire des cas, s'orienter vers l'Est. De ce fait, sur le plan de la défense extérieure, en dépit de l'absence d'accès aux sources, on précise par ailleurs que les conventions n'imposent dans la réalité aucune restriction à la volonté d'intervention du gouvernement français du fait d'une définition extrêmement large de la notion de défense et celle de l'agression. A partir de ce moment, le gouvernement français peut ne pas apporter son intervention dans les régimes amis qui sont sous la menace extérieure ou même par une opposition intérieure dont il est possible d'évoquer les soutiens à l'étranger. Au cours d'un colloque lors de la politique du général de Gaulle, Pierre Dabezies précise au sujet des accords de défense que « Des quinze Etats issus de l'ancienne union française, onze se lient à ce domaine. En premier lieu, les six Etats membres rénovés qui signent des accords de défense mutuelle, ces derniers, pour cinq d'entre eux, s'appliquent également pour l'ensemble de la communauté [...] Pour quatre de ces Etats, l'engagement de la défense mutuelle est automatique en cas d'agression extérieure. Par contre, le Sénégal et le Gabon restent libre ou non de faire appel à la France qui, de son côté peut refuser d'intervenir » selon P. Dabezies (1980, p. 237-238). Ainsi, les accords de défense en ce qui concerne le Gabon, ne sont nullement automatiques. La France conserve alors un pouvoir incontournable en matière d'intervention. Elle peut ou non se porter au secours du Gabon sur appel de l'Etat gabonais (1993, p. 393) K. Kouassi, ce choix est laissé à libre appréciation de Paris. Pierre Mesmer souligne dans le journal du monde que « aucun gouvernement africain ne peut obliger le gouvernement français à engager ses hommes. Il n'y a là ni un droit pour les africains, ni un devoir pour la France » selon Le monde du 1er octobre 1964. Dans la composition des forces de défense des deux pays, l'accord de défense dispose que les forces armées gabonaises et les forces armées françaises participent, sous un commandement unique, à la défense extérieure de la communauté en ce qui concerne les accords de défense. Dans l'article premier de la convention franco-gabonaise, il est mentionné que « Les problèmes généraux de défense de la communauté sont traités en conférence des chefs d'Etats et de gouvernements », l'article 2 stipule que « un comité de défense paritaire et permanent sera constitué pour préparer le plan de défense et coopération entre la République Française et la

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République Gabonaise, notamment dans le cadre de la défense extérieure6». Au-delà de l'accord de défense franco-gabonais qui pose les principes de défense entre les deux pays, il y a aussi la facilité mutuelle de défense commune.

Pour la réalisation de l'aide à l'assistance, les deux Etats se sont convenus dans l'accord que tous les concours soient réunis pour l'exercice de leurs responsabilités. La France a l'autorisation de circuler librement dans l'espace aérien et dans les eaux territoriales de l'Etat gabonais. Elle peut cependant réaliser des installations et faire usage des balisages nécessaire sur le territoire et dans les eaux territoriales de la République Gabonaise.

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