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La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.


par Richard Adolph Esangani
Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019
  

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ESANGANI RICHARD ADOLPH

« La réflexion sur La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais »

KINSHASA 2019.

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ET SIGLES

al. : Alinéa

Art. : Article

CBV : coups et blessures volontaires

CIDE : Convention des nations unies relatives aux droits de l'enfant

CJM : Code judiciaire militaire

Const. : Constitution

CP : Code pénal

CPP : Code procédure pénale

D.1950 : Décret du 06 décembre 1950 sur l'enfance délinquante

D-L : Décret-loi

RDC : République Démocratique du Congo

RMP : Registre du Ministère Public

INTRODUCTION

Le droit saisit le phénomène de la délinquance à travers lanotion d'infraction et, in fine, de responsabilité pénale.La responsabilité pénale est la clé de voûte du système pénal, ellen'est pourtant définie par aucun législateur, en occurrence ceux faisant l'objet de notre étude,laissant ainsi libre cours à la doctrine et la jurisprudence qui n'ont pas aussi su dégager unedéfinition unanime. Il est généralement admis qu'elle requiert, pour être établie, uncomportement ainsi qu'une attitude psychologique particulière : c'est-à-dire, pour qu'unindividu, quel que soit son âge ou son sexe, soit supposé pénalement redevable, il doit d'abord transgresser, en connaissance des causes, une norme1(*) tenue généralement pour essentielle.C'est la norme d'interdiction qui est, sur le plan juridique, le soubassement de la
responsabilité pénale2(*)
. Car, si l'exigence de répondre de ses actes a toujours été perçuecomme un devoir naturel de base émanant des impératifs de la vie communautaire, larationalité pénale moderne lui donne un fondement textuel : le citoyen a, en matière pénale,droit à une sécurité juridique et à une attente légitime au nom desquels il devrait savoirexpressément ce qui lui était permis, ce qui lui était interdit et ce qu'il encourait en cas deviolation de ces limites.

Cependant le législateur a incriminé sous le pied de l'article 46 du code pénal, quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende ou d'une de ces peines seulement3(*). Il s'agit des atteintes qui causent un dommage corporel grave. Les coups et blessures volontaires peuvent être simples ou aggravés. Ils sont aggravés soit de la préméditation soit du fait de certaines conséquences prévues par le législateur : une maladie, une incapacité de travail, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave4(*).

Ainsi, les cours et blessures volontaires sont prévus et punis par les articles 43, 46, et 47 du code pénal congolais coordonné par le décret du 30 janvier 1940. Ils les sont également par les articles 143 à 145 et 147 à 149 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant5(*).

La prise de conscience à l'effet que l'appareiljudiciaire se doit de réserver un traitement particulier aux mineurs, que ce soit en termes deprotection, de traitement ou de punition, remonte, à plusd'un siècle.Toute personne âgée de 14 ans est présumée être suffisamment consciente des actes qu'elle pose pour voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal. Elle est donc susceptible d'être pénalement punie, mais de manière atténuée par rapport aux mesures prévues par le droit commun, tant qu'elle n'a pas atteint la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge de 18 ans.

A ce propos, Les mineurs ainsi définis sont, par fiction légale, considérés comme pénalement non responsables. La minorité d'âge constitue une cause de non imputabilité. Seules relèvent du droit pénal congolais les personnes qui, au moment des faits, ont 18 ans accomplis. En deçà de cet âge, il s'agit des personnes qui font l'objet des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation6(*).Cependant, la responsabilité pénale des mineurs ne peut être exemptée du respect du principe de légalité : tout texte qui la prévoit ou l'exonère doit être écrit, identifiable, claire et accessible. A cet effet, l'article 95 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui dispose que « l'enfant de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénal »7(*). Autrement cet article n'irresponsabilise tout enfant en matière pénale, elle n'irresponsabilise en réalité que l'une de deux catégories d'enfants seulement pour les mineurs de moins de 14 ans. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18 ans, sont pénalement responsables des faits infractionnels, car considérés comme avoir agi avec discernement et sont par conséquent en conflits avec la loi.

La responsabilité pénale des mineurs doit, en principe, répondre doublement à cette exigence ; d'une part, en tant que norme pénale, et particulièrement de fond ; et d'autre part, en tant que norme dérogatoire. En cette dernière qualité, que ça soit la responsabilité pénale (par le fait qu'elle prévoit des modalités différentes et propres) ou l'irresponsabilité pénale (par le fait qu'elle contredit un principe naturel et fondamental qu'est la responsabilité pénaledes êtres humains), elles ne peuvent aucunement se présumer. Malheureusement, la minoritéest souvent traitée en droit pénal général sous l'égide des causes d'irresponsabilité pénale oudes obstacles à l'imputabilité, sans que les auteurs ne précisent toujours et clairement le fondement textuel de ces règles8(*).

En effet, il faut rappeler que, n'importe qui, personne physique, peutêtre auteur de l'infraction de cours et blessures10(*). A ce propos, le législateur de 2009 utilise souvent l'expression « le manquement qualifié d'infraction par la loi pénale », or les coups et blessures volontaires conformément à la loi pénale est une infraction, d'où le mineur étant toute personne physique n'échappe pas à la commission de cette infraction lorsqu'il a volontairement fait des blessures ou porté des coups a une personne humaine, née, vivante et autre que l'agent11(*).Cependant, toute personne humaine peut être aussi un mineur.

Ainsi, la personnalité humaine de la victime est requise. Il s'agit de n'importe qui dans le code pénal congolais et uniquement d'un mineur dans la loi de 2009.

Dans le but d'assurer un peu plus efficacement la protection de « l'enfant » contre lesatteintes à son intégrité physique et psychique, le législateur a incriminé dans une loi spécialementconsacrée à l'enfant, tout comportement violent contre l'enfant, alors même que ces comportementsfont déjà l'objet d'incrimination en droit commun. Ainsi, a-t-il repris les coups et blessures avecdifférentes circonstances aggravantes12(*). Donc, les coups et blessures volontaires est une infraction du droit commun. Dans cette perspective, l'on peut s'interroger de la manière suivante : est-ce qu'on droit congolais,est-il possible de réprimer l'infraction de cours et blessure de mineur sur mineur? Si oui, face à une telle situation est ce que la personnalité humaine de la victime est requise comme étant une circonstance aggravante ?

* 1E. DREYER., Droit pénal général, Lexis Nexis, 4ème éd., Paris, 2016, pp.495-499.

* 2B. WANE BAMEME., De la responsabilité pour crime de guerre : étude comparée des droits français et
congolais
, Thèse, Aix-Marseille, 2012, p. 86.

* 3 L'article, 46 du code pénal congolais.

* 4 AKELE ADAU, Droit pénal spécial,3ème graduat en Droit, Année - Académique 2003-2004, p. 48.

* 5 MANASI NKUSU, Droit pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa 2017, p. 45.

* 6 NYABIRUNGA mwene SONGA, Traité de droit pénal général, 2097, EUA, Kinshasa, pp. 302-303.

* 7 Article 95 de la loi n°09/001 du 18 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 89G.KASONGO LUKOJI,Essai sur la construction d'un droit pénal des mineurs en R.D. Congo a la lumière du droit compare. Approches lege lata et lege feranda, Thèse pour le Doctorat en Droit Présentée et soutenue publiquement, le 23 Novembre 2017,Aix Marseille université, p. 50.

* 10 MANASI NKUSU, Droit pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa 2017, p. 44.

* 11 Article 43 du code pénal congolais

* 12B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal spécial, UPC, 2015, p. 92.

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