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La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.


par Richard Adolph Esangani
Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019
  

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CHAPITRE 1. NOTIONS SUR LES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIREET DU MINEUR EN DROIT PENAL CONGOLAIS

Ce chapitre aborde deux sections dont la première traite les notions sur les coups et blessures volontaires et la seconde analyse celles du mineur en droit congolais.

Section 1: Notions sur les coups et blessures volontaire en droit congolais

En effet, les cours et blessures volontaires sont prévus et punis par les articles 43, 46, et 47 du code pénal congolais coordonné par le décret du 30 janvier 1940. Ils les sont également par les articles 143 à 145 et 147 à 149 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant13(*).

Ainsi, ce point va éluciderdes notions sur les coups et blessures volontaire (section 1) et du mineur en droit pénal congolais (section 2).

§1. Composantes des coups et blessures volontaire porté par le code pénal (décret du 30 janvier 1940)

En droit congolais, l'infraction de coups et blessure peut revêtir deux formes, à savoir :

- l'infraction de coups et blessures simples (art. 46 C.P.O.) ; et

- l'infraction de coups et blessure qualifiée (art. 47 C.P.O.).

Mais, que ces violences volontaires soient simples ou aggravées, elles comprennent unecondition préalable (A) et deux éléments constitutifs(B).

A. Condition préalable : Personnalité de la victime

Les coups et blessures qui constituent en réalité des violences volontaires, ne sont légalement punissables que s'ils atteignent une personne humaine, née, vivante et autre que l'agent (art 43 CP).

En effet, les cours et blessures volontaires sont prévus et punis par les articles 43, 46, et 47 du code pénal congolais coordonné par le décret du 30 janvier 1940. Ils les sont également par les articles 143 à 145 et 147 à 149 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant14(*).

Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

Aux termes de l'article 43 du code pénalquiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq à deux cent zaïres ou d'une de ces peines seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents franc congolais.

Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder mille franc15(*).

En effet, les coups et blessures volontaires porté par le code pénal (décret du 30 janvier 1940) subdivise de la manière suivante : les coups et blessures volontaires simple et les coups et blessures volontaire aggravé.Les blessures simples n'ont pas été préméditées. Elles n'ont entraîné aucune des conséquences prévues par le législateur.

Les peines sont minimes : huit jours à six mois de servitude pénale et/ou une amendede 25 à 200 zaïres. Il s'agit par exemple de celui qui sous l'effet de la colère ou de l'irritation mêmelégitime porte des coups. Mais la victime d'une colère provoquée peut bénéficier descirconstances atténuantes, avait tranché la Cour Suprême de Justice dans son arrêt du 13juillet 1972 s'agissant de la colère suscitée par la victime du fait de ses assiduités surl'épouse de l'agent16(*).

A ce propos, il convient donc de passer en revue deséléments constitutifs de cette infraction.

* 13R.B. MANASI NKUSU, Droit pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa 2017, p. 45.

* 14Idem

* 15Article 47 du pénal congolais.

* 16 AKELE ADAU, droit pénal spécial, 3ème graduat en Droit, Année - Académique 2003-2004, p. 50.

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