CHAPITRE V : CONCLUSION DE CONTRAT PAR VOIE
ELECTRONIQUE
Article 17 : Nul ne peut être
contraint de poser un acte juridique par voie électronique, à
défaut de dispositions légales contraires.
Article 18 : La voie
électronique peut être utilisée pour mettre à
disposition des
conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou
services objets de la transaction.
Article 19 : Les informations qui sont
demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont
adressées au cours de son exécution peuvent
être transmises par voie électronique si leur
destinataire a accepté l'usage de ce procédé.
Article 20 : Les informations
destinées à un professionnel peuvent lui être
adressées par voie électronique, dès lors
qu'il a communiqué son adresse électronique.
Si ces informations doivent être portées sur un
formulaire, celui-ci est
mis, par voie électronique, à la disposition de la
personne qui doit le remplir.
,is .ae .... c".~.L - ~}"1~.._r_ ~.,...,,~.yilx
yzhiik-se>.
--40,:.A.e.11/.aa~.
52
Article 21 : Le fournisseur qui
propose, a titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de
biens ou la prestation de services, met à fa disposition du public les
conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur
conservation et leur reproduction.
Sans préjudice des conditions de validité
mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant
qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre doit énoncer, en outre :
1) les différentes étapes à suivre pour
conclure le contrat par voie électronique ;
2) les moyens techniques permettant à l'utilisateur,
avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la
saisie des données et de les corriger ;
3) les langues proposées pour la conclusion du contrat
;
4) en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet
archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat
archivé
5) les moyens de consulter par voie électronique les
règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre
entend, le cas échéant, se soumettre.
Article 22 : Pour que le contrat soit
valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la
possibilité de vérifier le détail de sa commande et du
prix total et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer
celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre, après réception de la
commande et correction d'éventuelles erreurs, envoie par voie
électronique un accusé de réception de la commande qui lui
a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et
l'accusé de réception sont considérés comme
reçus, lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y
avoir accès.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont
conclus exclusivement entre professionnels par échange de courriers
électroniques ou d'EDI.
53
|