CHAPITRE IV : PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article 10 : Toute publicité, sous
quelque forme que ce soit, accessible par voie de communication
électronique, doit pouvoir être clairement identifiée comme
telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale
pour le compte de laquelle elle est réalisée.
Les publicités, et notamment les offres
promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que
les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier
électronique, doivent pouvoir être identifiés de
manière claire et non équivoque sur l'objet du courrier
dès leur réception par leur destinataire, ou en cas
d'impossibilité technique,
dans le corps du message.
Article 11 : Les conditions auxquelles
sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres
promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à
des jeux promotionnels, lorsque ceux-ci sont proposés par voie
électronique, doivent être clairement précisées et
aisément accessibles.
Article 12 : Les sanctions
prévues à l'article premier de la loi n°63-301 du
28 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans les ventes
de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des
produits agricoles sont applicables aux activités du commerce
électronique.
Article 13 : Est puni d'un
emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 de
francs à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque exerce le commerce électronique en violation des dispositions
des articles 5 à 11 de la présente loi.
Article 14 : Est interdite, la
prospection directe par envoi de message au moyen d'un automate
d'appel ou d'émission de SMS, d'un télécopieur ou d'un
courrier électronique ou tout autre moyen de communication
électronique utilisant, sous quelle que forme que ce soit, les
coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections
directes par ce moyen.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq
ans et d'une amende de 1.000 000 à 10.000.000 de francs CFA, ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque fait de la prospection directe par voie
électronique en violation de l'interdiction prévue au
présent article.
Toutefois, la prospection directe par courrier
électronique est autorisée si :
1)
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les coordonnées du destinataire ont été
recueillies, en toute connaissance de cause, directement auprès de
lui-même ;
2) la prospection directe est adressée aux
abonnés ou clients d'une personne physique ou morale qui a recueilli
leurs coordonnées, en toute connaissance de cause pour des produits ou
services analogues.
Article 15 : Les messages
envoyés par des moyens électroniques à des fins de
prospection directe doivent indiquer des coordonnées valables auxquelles
le destinataire puisse utilement transmettre une demande
tendant à obtenir que ces communications cessent, sans
frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.
Article 16 : Le consentement des
personnes, dont les coordonnées ont été recueillies avant
la publication de la présente loi, doit être sollicité
par
voie de courrier électronique, avant toute utilisation de
celles-ci à compter de son entrée en vigueur.
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