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La mise en place d'une politique digitale par les acteurs de la grande distribution: analyse des facteurs limitant et des leviers de développement


par One Marc Stéphane LEKPELI
Université des Lagunes - Licence en Management et Marketing 2023
  

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CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 2 : La présente loi a pour objet de régir les transactions électroniques.

Article 3 : Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les échanges ou

transactions, de quelque nature qu'ils soient, prenant la forme d'un message ou d'un document électronique.

Les échanges ou transactions électroniques restent néanmoins soumis aux dispositions non contraires applicables en matière commerciale et civile, notamment les actes uniformes de l'Organisation pour

l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le Code civil.

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Article 4 : sont exclus du champ d'application de la présente loi :

- les jeux d'argent, même sous forme de paris et de loteries ; les activités de représentation et d'assistance en justice ; les activités exercées par les notaires.

CHAPITRE III : COMMERCE ELECTRONIQUE

Article 5 : Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les

textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de

services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

1) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou dénomination sociale ;

2) l'adresse complète de l'endroit où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

3) si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier pour les entreprises ou à l'obligation de déclaration pour les

associations, le numéro de son inscription ou de sa déclaration, son capital social et l'adresse de son siège social ;

4) si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d'identification fiscale correspondant ;

5) si son activité est soumise à un régime d'autorisation ou d'agrément, le nom et

l'adresse de l'autorité l'ayant délivré ainsi que les références complètes de l'agrément ;

6) si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Article 6 : Toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique, tel que défini à l'article 1 de la présente loi, doit, même en

l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer ce prix de manière claire et non ambiguë, et notamment préciser si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

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Article 7 : Toute personne physique ou morale exerçant le commerce électronique, tel que défini à l'article 1 de fa présente loi est responsable de plein droit à l'égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du

contrat est imputable, soit au cocontractant, soit à un cas de force majeure.

Article 8 : Les activités entrant dans le champ du commerce électronique sont soumises aux lois ivoiriennes, dès lors que l'une des parties est établie en Côte d'ivoire, y a une résidence ou est de nationalité ivoirienne.

L'application de l'alinéa précédent est sans préjudice de la liberté des parties de choisir la loi applicable à leurs transactions. Toutefois, le

choix par les parties de la loi applicable à leurs transactions ne peut avoir pour but ni pour effet :

1) de priver le consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions

des lois ivoiriennes en matière de protection des droits du consommateur ;

2) de déroger aux règles de forme prévues par les lois ivoiriennes en matière d'obligations conventionnelles, notamment celles relatives à la vente de bien immobilier situé sur le territoire national ;

3) de déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire national ;

4) de déroger aux obligations de la réglementation régissant les relations financières extérieures de la Côte d'Ivoire, notamment en

matière de domiciliation des exportations ainsi que du rapatriement des recettes d'exportation.

Article 9 : En l'absence de choix de la loi applicable par les parties, les lois

ivoiriennes s'appliquent à leurs transactions lorsque les activités de l'une au moins des parties sont exercées à partir du territoire national ou sont accessibles aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne à partir du territoire national et qu'if existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre la prestation offerte aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne et le territoire national, notamment, par la langue utilisée, la monnaie employée, les produits proposés, le nom de domaine utilisé par le site proposant ladite prestation.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon