CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 2 : La présente loi a pour
objet de régir les transactions électroniques.
Article 3 : Sont soumis aux dispositions de la
présente loi, les échanges ou
transactions, de quelque nature qu'ils soient, prenant la forme
d'un message ou d'un document électronique.
Les échanges ou transactions électroniques
restent néanmoins soumis aux dispositions non contraires applicables en
matière commerciale et civile, notamment les actes uniformes de
l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le
Code civil.
48
Article 4 : sont exclus du champ
d'application de la présente loi :
- les jeux d'argent, même sous forme de paris et de
loteries ; les activités de représentation et d'assistance en
justice ; les activités exercées par les notaires.
CHAPITRE III : COMMERCE ELECTRONIQUE
Article 5 : Sans préjudice des
autres obligations d'information prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur,
toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique
est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la
fourniture de biens ou la prestation de
services un accès facile, direct et permanent utilisant
un standard ouvert aux informations suivantes :
1) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et
prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou
dénomination sociale ;
2) l'adresse complète de l'endroit où elle est
établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son
numéro de téléphone ;
3) si elle est assujettie aux formalités d'inscription au
registre du commerce et du crédit mobilier pour les entreprises ou
à l'obligation de déclaration pour les
associations, le numéro de son inscription ou de sa
déclaration, son capital social et l'adresse de son siège social
;
4) si elle est assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée, le numéro d'identification fiscale correspondant ;
5) si son activité est soumise à un régime
d'autorisation ou d'agrément, le nom et
l'adresse de l'autorité l'ayant délivré
ainsi que les références complètes de l'agrément
;
6) si elle est membre d'une profession
réglementée, la référence aux règles
professionnelles applicables, son titre professionnel, le nom de l'ordre ou de
l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.
Article 6 : Toute personne physique ou morale
qui exerce le commerce électronique, tel que défini à
l'article 1 de la présente loi, doit, même en
l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne
un prix, indiquer ce prix de manière claire et non ambiguë, et
notamment préciser si les taxes et les frais de livraison sont
inclus.
49
Article 7 : Toute personne physique ou
morale exerçant le commerce électronique, tel que défini
à l'article 1 de fa présente loi est responsable de plein droit
à l'égard de son cocontractant de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à
exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services,
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la
mauvaise exécution du
contrat est imputable, soit au cocontractant, soit à un
cas de force majeure.
Article 8 : Les activités entrant
dans le champ du commerce électronique sont soumises aux lois
ivoiriennes, dès lors que l'une des parties est établie en
Côte d'ivoire, y a une résidence ou est de nationalité
ivoirienne.
L'application de l'alinéa précédent est sans
préjudice de la liberté des parties de choisir la loi applicable
à leurs transactions. Toutefois, le
choix par les parties de la loi applicable à leurs
transactions ne peut avoir pour but ni pour effet :
1) de priver le consommateur ayant sa résidence
habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les
dispositions
des lois ivoiriennes en matière de protection des droits
du consommateur ;
2) de déroger aux règles de forme
prévues par les lois ivoiriennes en matière d'obligations
conventionnelles, notamment celles relatives à la vente de bien
immobilier situé sur le territoire national ;
3) de déroger aux règles déterminant la loi
applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le
territoire national ;
4) de déroger aux obligations de la
réglementation régissant les relations financières
extérieures de la Côte d'Ivoire, notamment en
matière de domiciliation des exportations ainsi que du
rapatriement des recettes d'exportation.
Article 9 : En l'absence de choix de la
loi applicable par les parties, les lois
ivoiriennes s'appliquent à leurs transactions lorsque
les activités de l'une au moins des parties sont
exercées à partir du territoire national ou sont accessibles aux
utilisateurs des réseaux de communication en ligne à partir du
territoire national et qu'if existe un lien suffisant, substantiel ou
significatif entre la prestation offerte aux utilisateurs des réseaux de
communication en ligne et le territoire national, notamment, par la langue
utilisée, la monnaie employée, les produits proposés, le
nom de domaine utilisé par le site proposant ladite prestation.
50
|