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La mise en place d'une politique digitale par les acteurs de la grande distribution: analyse des facteurs limitant et des leviers de développement


par One Marc Stéphane LEKPELI
Université des Lagunes - Licence en Management et Marketing 2023
  

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CHAPITRE VII : LA SECURISATION DES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES

Article 36 : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.

Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Article 37 : Une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme signature au même titre que la signature manuscrite.

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat qualifié.

Une signature électronique sécurisée est une signature électronique qui satisfait aux exigences fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif qu'elle se présente sous forme électronique ou qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié ou qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.

La signature électronique sécurisée liée à un certificat électronique qualifié a la même force probante que la signature manuscrite.

Article 38 : Un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique établi dans un Etat étranger a la même valeur juridique que celui délivré par un prestataire établi sur le territoire national, dès lors :

- que le prestataire satisfait aux exigences fixées par la présente loi et ses textes d'application ;

- qu'un accord bilatéral ou multilatéral avec cet Etat étranger l'a expressément prévu.

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Article 39 : Sous réserve d'une disposition légale, nul ne peut être contrant de signer électroniquement.

CHAPITRE VIII : L'ARCHIVAGE DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES

Article 40 : Sous réserve des dispositions légales prévoyant un délai plus court, la conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant une période de dix (10) ans et dans les conditions suivantes :

l'information que contient le document doit être accessible pour être consultée ultérieurement ;

- le document doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu'elle n'est susceptible ni de modification ni d'altération dans son contenu et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;

- les informations qui permettent de déterminer l'origine et la destination du document, ainsi que les indications de date et d'heure de l'envoi ou de la réception, doivent être conservées si elles existent.

Article 41 : L'archivage électronique doit garantir l'authenticité et l'intégrité des documents et des transactions électroniques conservés par ce moyen.

Article 42 : L'archivage électronique consiste à mettre en place des actions, des outils et des méthodes pour conserver à moyen et à long terme des informations sélectionnées dans le but de les exploiter ou de les réutiliser.

Les données concernées doivent être structurées, indexées et conservées sur des formats appropriés à la conservation et à la migration.

L'archivage doit garantir dans leur intégrité la restitution des données conservées ou leur accessibilité dans un contexte technologique changeant.

Article 43 : Les règles de l'archivage électronique s'appliquent indifféremment aux documents numérisés et aux documents conçus initialement sur support électronique.

Article 44 : La valeur juridique des archives ne peut être déniée du seul fait de l'archivage électronique mis en oeuvre.

Article 45 : Les modalités de mise en oeuvre de l'archivage électronique, en vue de conserver la valeur juridique à long terme des documents électroniques. sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.

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