CHAPITRE VII : LA SECURISATION DES TRANSACTIONS
ELECTRONIQUES
Article 36 : La signature
nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui
qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui
découlent de cet acte.
Lorsque la signature est électronique, elle consiste en
l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son
lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Article 37 : Une signature
électronique créée par un dispositif
sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle
exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme
signature au même titre que la signature manuscrite.
La fiabilité d'un procédé de signature
électronique est présumée jusqu'à preuve contraire,
lorsque ce procédé met en oeuvre une signature
électronique sécurisée, établie grâce
à un dispositif sécurisé de création de signature
électronique et que la vérification de cette signature repose sur
l'utilisation d'un certificat qualifié.
Une signature électronique sécurisée est
une signature électronique qui satisfait aux exigences fixées par
décret pris en Conseil des Ministres.
Une signature électronique ne peut être
déclarée irrecevable au seul motif qu'elle se présente
sous forme électronique ou qu'elle ne repose pas sur un certificat
qualifié ou qu'elle n'est pas créée par un dispositif
sécurisé de création de signature.
La signature électronique sécurisée
liée à un certificat électronique qualifié a la
même force probante que la signature manuscrite.
Article 38 : Un certificat
électronique délivré par un prestataire de services de
certification électronique établi dans un Etat étranger a
la même valeur juridique que celui délivré par un
prestataire établi sur le territoire national, dès lors :
- que le prestataire satisfait aux exigences fixées par
la présente loi et ses textes d'application ;
- qu'un accord bilatéral ou multilatéral avec cet
Etat étranger l'a expressément prévu.
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Article 39 : Sous réserve d'une
disposition légale, nul ne peut être contrant de signer
électroniquement.
CHAPITRE VIII : L'ARCHIVAGE DES DOCUMENTS
ELECTRONIQUES
Article 40 : Sous réserve des
dispositions légales prévoyant un délai plus court, la
conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant
une période de dix (10) ans et dans les conditions suivantes :
l'information que contient le document doit être accessible
pour être consultée ultérieurement ;
- le document doit être conservé sous la forme
sous laquelle il a été créé, envoyé ou
reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu'elle n'est
susceptible ni de modification ni d'altération dans son contenu et que
le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;
- les informations qui permettent de déterminer
l'origine et la destination du document, ainsi que les indications de date et
d'heure de l'envoi ou de la réception, doivent être
conservées si elles existent.
Article 41 : L'archivage
électronique doit garantir l'authenticité et
l'intégrité des documents et des transactions
électroniques conservés par ce moyen.
Article 42 : L'archivage
électronique consiste à mettre en place des actions, des outils
et des méthodes pour conserver à moyen et à long terme des
informations sélectionnées dans le but de les exploiter ou de les
réutiliser.
Les données concernées doivent être
structurées, indexées et conservées sur des formats
appropriés à la conservation et à la migration.
L'archivage doit garantir dans leur intégrité la
restitution des données conservées ou leur accessibilité
dans un contexte technologique changeant.
Article 43 : Les règles de
l'archivage électronique s'appliquent indifféremment aux
documents numérisés et aux documents conçus initialement
sur support électronique.
Article 44 : La valeur juridique des
archives ne peut être déniée du seul fait de l'archivage
électronique mis en oeuvre.
Article 45 : Les modalités de
mise en oeuvre de l'archivage électronique, en vue de conserver la
valeur juridique à long terme des documents électroniques. sont
définies par décret pris en Conseil des Ministres.
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