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La mise en place d'une politique digitale par les acteurs de la grande distribution: analyse des facteurs limitant et des leviers de développement


par One Marc Stéphane LEKPELI
Université des Lagunes - Licence en Management et Marketing 2023
  

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CHAPITRE IX : DES MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE

Article 46 : Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

Article 47 : La fourniture de prestations de cryptologie est soumise à des conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.

Ce décret définit les conditions de fourniture des prestations de cryptologie, au regard des impératifs de défense nationale et de sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

Article 48 : Les personnes fournissant des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.

Les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes, encas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions, sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou de négligence.

Article 49 : Lorsqu'un fournisseur de prestations de cryptologie ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti, l'Autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC, peut prononcer à son égard l'interdiction d'exercer la profession de prestataire de cryptologie et le retrait des moyens de cryptologie concernés.

CHAPITRE X : REDEVANCE ET AUDIT DES SYSTEMES D'INFORMATION

Article 50 : L'Autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC est chargée de veiller à la sécurité des réseaux et systèmes d'information. A cet effet, elle :

procède à l'audit et à la certification des systèmes d'information des personnes morales établies en Côte d'Ivoire et exerçant des activités de transactions électroniques;

- délivre les certificats électroniques.

Article 51 : L'audit, le contrôle des systèmes d'information et la certification électronique sont soumis à redevance.

Le montant, les conditions et les modalités de paiement et de recouvrement de la redevance sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

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Article 52 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Abidjan, le 30 juillet 2013

Alassane OUATTARA

Copie certifiée conforme à l'original Le Secrétaire Général du Gouvernement

san KAMBILE

Magistrat

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1119 1300569

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