CHAPITRE IX : DES MOYENS ET PRESTATIONS DE
CRYPTOLOGIE
Article 46 : Les moyens de cryptologie
ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage
ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur
confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur
intégrité.
Article 47 : La fourniture de prestations
de cryptologie est soumise à des conditions définies par
décret pris en Conseil des Ministres.
Ce décret définit les conditions de fourniture
des prestations de cryptologie, au regard des impératifs de
défense nationale et de sécurité intérieure ou
extérieure de l'Etat.
Article 48 : Les personnes fournissant
des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.
Les personnes fournissant des prestations de cryptologie
à des fins de confidentialité sont responsables, nonobstant toute
stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux
personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes, encas
d'atteinte à l'intégrité, à la
confidentialité ou à la disponibilité des données
transformées à l'aide de ces conventions, sauf à
démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou de
négligence.
Article 49 : Lorsqu'un fournisseur de
prestations de cryptologie ne respecte pas les obligations auxquelles il est
assujetti, l'Autorité en charge de la Régulation des
Télécommunications/TIC, peut prononcer à son égard
l'interdiction d'exercer la profession de prestataire de cryptologie et le
retrait des moyens de cryptologie concernés.
CHAPITRE X : REDEVANCE ET AUDIT DES SYSTEMES
D'INFORMATION
Article 50 : L'Autorité en
charge de la Régulation des Télécommunications/TIC est
chargée de veiller à la sécurité des réseaux
et systèmes d'information. A cet effet, elle :
procède à l'audit et à la certification
des systèmes d'information des personnes morales établies en
Côte d'Ivoire et exerçant des activités de transactions
électroniques;
- délivre les certificats électroniques.
Article 51 : L'audit, le
contrôle des systèmes d'information et la certification
électronique sont soumis à redevance.
Le montant, les conditions et les modalités de paiement
et de recouvrement de la redevance sont fixés par décret pris en
Conseil des Ministres.
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Article 52 : La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et
exécutée comme loi de l'État.
Fait à Abidjan, le 30 juillet 2013
Alassane OUATTARA
Copie certifiée conforme à l'original Le
Secrétaire Général du Gouvernement

san KAMBILE
Magistrat
14
1119 1300569
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