Introduction
Du côté indemnitaire, les opérations
d'assurance se divisent en : assurances de dommages qui consistent en une
garantie contre un préjudice, et dans la mesure du préjudice
effectivement subi (par exemple, l'assurance incendie, l'assurance vol, ou
encore les assurances de responsabilité) ; et assurances de
personnes qui sont, au contraire, indépendants de la notion de
préjudice : elles répondent à un souci de
sécurité. Elles présentent cependant un double
particularisme.
D'abord en ce que, comme leur appellation indique, elles ne
s'attachent qu'à des événements qui concernent directement
la personne elle-même : son décès ou sa survie, les
accidents portant atteinte à son intégrité corporelle, ses
maladies, etc. Ensuite parce que, comme il résulte de
l'énumération qui précède, les
événements prises en considération ne correspondant
toujours à des dommages. Ainsi, par exemple, du fait de vivre au
delà d'un certain âge.
Alors même que l'événement
considéré serait bien constitutif d'un dommage, ainsi du
décès ou de l'accident corporel, ce dommage n'est pas pris en
considération en tant que tel : son seul effet est de rendre
exigible la garantie de l'assureur ; il n'en détermine pas la
mesure. En d'autres termes, l'assurance de personnes n'a pas, contrairement aux
assurances de dommages, une nature indemnitaire.
A partir de là, on peut définir cette assurance
comme celle qui a pour objet de garantir le bénéficiaire contre
la charge résultant de la réalisation d'un risque personnel
déterminé (vie, décès, accident, maladie...) cette
charge étant appréciée par l'assureur et le souscripteur
de l'assurance, au moment de la conclusion du contrat, de façon
forfaitaire, c'est-à-dire en dehors de tout souci de mesurer la
prestation de l'assureur à la valeur effective et objective de ladite
charge.
Il s'agit de traiter dans cette recherche, l'une des figures
de l'assurance des personnes à savoir l'assurance vie, dans ses
éléments constitutifs et la portée de sa coïncidence
avec certains types de contrats mettant en jeu la durée de la vie
personnelle.
L'assurance sur la vie peut être définie comme le
contrat en vertu duquel un assureur s'engage, en contrepartie de primes,
à verser soit au souscripteur lui-même, soit à un tiers
bénéficiaire choisi par celui-ci, une somme
déterminée en cas de mort de l'assuré, ou en cas de survie
de ce dernier, à une époque définit par le contrat1(*).
L'idée de garantir, par le moyen de l'assurance, une
certaine sécurité personnelle, est assez ancienne. Mais cette
idée a été longtemps considérée comme
entachée d'immoralité. Ainsi Pothier, au XVIIIe siècle,
voyait dans l'assurance sur la vie, qui est sans aucun doute la plus importante
des assurances des personnes, un inacceptable pari sur le décès
d'un être humain, et Portalis, qui devait contribuer au soir de sa vie
à la rédaction du Code civil français de 1804, relevait
que « la cupidité qui spécule sur les jours d'un
citoyen est souvent bien voisine du crime qui peut les
abréger ».
L'assurance a été, au début,
prohibé dans beaucoup de pays et surtout en France par l'ordonnance du
Louis XIV en 1681. Cependant, des statistiques relatives à la
probabilité de décès se sont apparues et qui ont rendue
possible, la détermination de la probabilité de l'apparition du
décès ainsi que la bonne fixation des primes d'assurance.
Dès lors, l'assurance vie n'est plus conçue comme une sorte de
pari.
En 1787, fut apparue la première société
d'assurance vie en France. Et partant, l'assurance vie commençait
à se répandre et se développer jusqu'aux nos jours. Et
cet essor s'est concrétisée législativement en France dans
la loi du 13 juillet 1930 dont les articles 54 à 83 étaient
consacrés à ce type d'assurance.
Au Liban, le contrat d'assurance est régit par le code
des obligations et des contrats promulgué en 1932 dont les articles 944
à 1019 sont y consacrés ; il est inspiré
essentiellement par la loi française et d'autres lois comme les lois
suisses et belges.
La loi libanaise n'a pas défini le contrat d'assurance.
Elle l'a laissé à la doctrine et à la jurisprudence.
Le principe de la nature non indemnitaire de l'assurance vie
est posé par l'article 957 du C.O.C libanais selon
lequel : « en matière d'assurance vie, les sommes
assurées sont fixées par le contrat ». Le dommage n'est
pas ici l'instrument de mesure de la prestation de l'assureur : celui-ci
doit payer ce qu'il s'est engagé à payer ; il ne doit que
cela.
L'assurance sur la vie est, essentiellement, un acte
individuel de prévoyance. C'est un contrat de sécurité.
Elle a vocation à répondre à des préoccupations
très variées dont on ne donnera ici que quelques
illustrations.
Elle peut tout d'abord servir à sauvegarder les
conditions d'existence d'une famille pour le cas où celui qui en assure
la subsistance viendrait à disparaître (assurance sur la
tête du père ou de la mère de famille au profit des enfants
par exemple).
Elle permet pareillement d'assurer les conditions d'existence
d'un enfant handicapé pour l'époque où ses parents auront
disparu (assurance de rente en cas de décès du ou des parents au
profit de l'enfant handicapé).
Elle peut aussi être le moyen de corriger certaines
insuffisances du droit successoral.
L'assurance sur la vie représente aussi une solution
possible à des problèmes très divers : assurer des
revenues à une personne pour l'époque où elle aura
cessé toute activité professionnelle (assurance en cas de rente
de vie) ; garantir une opération de crédit.
La diversification des produits d'assurance vie au-delà
de leurs formes classiques visant la prévoyance vers des contrats qui
empruntent, au point de vue de leur technique de gestion, aux opérations
de capitalisations, a fait naître un débat sur la nature juridique
de ces contrats.
La qualification juridique des ces contrats a d'importantes
conséquences financières quand la qualification d'assurance vie
est retenue, sur le régime des successions et les droits des
créanciers du souscripteur.
Telle est l'attitude qu'il convient d'adopter en
présence de certaines opérations d'assurances sur la vie, que
l'on veuille leur retirer cette qualification ou, au contraire, la maintenir.
Ces contrats prévoient une prestation d'assurance d'un montant
égale à celui des primes. La prestation dont le montant est ainsi
établi doit être exécutée soit au profit du
bénéficiaire en cas de décès de l'assuré
avant la date contractuellement fixée (ou quelle qu'en soit la date
si aucune n'a été retenue) ; soit, à défaut de
ce décès, au profit du souscripteur s'il en vie à cette
date ; soit encore par le procédé du rachat en cours de
contrat, si cette personne exige la prestation, ce qu'elle est en droit de
faire à tout moment et sans pénalité. En outre, l'assureur
s'engage à ce que le capital s'accroisse d'intérêts dont le
taux est fixé dès la souscription, ou en cours d'année
pour l'exercice suivant.
Divers auteurs et quelques décisions de justice
considèrent que ces conventions ne sont pas de véritables
contrats d'assurance. Ils relèvent que l'assureur versera la même
somme d'argent, égale au montant des primes versées, quoiqu'il
advienne : en cas de décès, au
bénéficiaire ; et sinon, au souscripteur à
l'arrivée du terme, ou avant s'il décide de procéder au
rachat.
En un mot comme en cent, ce type de contrat n'engendrerait
aucune chance de gain ou de perte en raison du mode de calcul de la prestation
et de la faculté de rachat.
Le caractère aléatoire de l'opération
faisant ainsi défaut, l'opération ne pourrait être
qualifié de contrat d'assurance. Elle serait assimilable à une
convention de capitalisation, voire à un contrat de dépôt
bancaire. Elle échapperait donc au régime des contrats
d'assurance sur la vie, établi par les arts. 944 du C.O.C libanais.
Plus particulièrement, les créanciers du souscripteur pourraient
saisir les sommes transmises à l'assureur, et les règles
spéciales tenant aux successions devraient être
appliquées.
Placement particulièrement attractif, moyen de faire
échapper un capital à ses créanciers ou de s'affranchir
des dispositions du droit des successions. En effet, le contrat d'assurance vie
est souvent pris comme moyen de placement et source de gain, voire un moyen de
faire échapper aux créanciers et aux héritiers les biens
qui prennent les formes des primes payées à l'assureur.
Les juridictions libanaises saisies de cette question, restent
en majorité favorables au régime protecteur du contrat
d'assurance vie et excluent la saisie des fonds placés en assurance
vie.
La dénomination d'assurance vie est aujourd'hui
susceptible de recouvrer certaines opérations de capitalisation qui
n'ont rien d'une assurance. Dès lors, il est nécessaire de
s'interroger sur la qualification de ces contrats qui, si elle est essentielle,
ne suffit pas à lever toutes les incertitudes quant à
l'application des dispositions du contrat d'assurance.
Vu la diversité des contrats d'assurance vie, nous
envisageons dans cette recherche de faire une distinction entre ceux qui
méritent la qualification de contrat d'assurance vie et les autres, qui
s'apparentent davantage à une opération d'épargne. Les
contrats d'assurance vie proprement dits garantissent un risque qui est un
événement aléatoire ; ce risque est la vie ou le
décès selon le type d'assurance contracté.
Nous partageons alors notre recherche en deux parties dont la
première vise à déterminer les éléments
nécessaires à la qualification d'un contrat en assurance vie
(partie I) et la deuxième concerne la déduction des effets de la
qualification sur les droits des tiers (partie II).
Première partie :
La qualification d'un contrat en assurance-vie
L'assurance vie est un contrat de nature essentiellement
aléatoire par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur à
verser au bénéficiaire désigné une somme
déterminée, l'exécution de son obligation dépendant
d'un événement ou d'un terme convenu au contrat.
La définition d'un contrat peut être
considérée comme exacte lorsqu'elle permet d'exprimer sa
substance. Tout contrat s'identifie au moyen d'un certains nombre
d'éléments précis. Une distinction semble pouvoir
être opérée parmi ceux-ci. En effet, tous n'ont pas la
même importance, le même rôle. D'aucuns constituent un
élément essentiel (l'aléa dans l'assurance-vie), d'autres
ne sont que des éléments accessoires (la faculté de rachat
dans l'assurance-vie).
L'examen des assurances-vie peut conduire à se demander
si elles se présentent comme n'importe quel autre contrat d'assurance.
Peu de temps après la rédaction de la loi française de
l'assurance, du 13 juillet 1930, de laquelle le droit de l'assurance
libanais s'est inspiré, la doctrine s'interrogeait déjà
sur l'opportunité de cette qualification. Ainsi, dans sa thèse,
intitulée « assurance et placement », PINEAUX
se demanda si l'assurance de personnes est bien une assurance ou si ce n'est
pas un simple contrat aléatoire n'ayant d'assurance que le nom.2(*) Le législateur libanais
n'a pas pris position. Il n'a pas défini les assurances des personnes.
Il s'est contenté de les réglementer.
Chapitre 1 : Les éléments contractuels
nécessaires à la qualification
Le critère retenue par le législateur libanais
pour distinguer le contrat assurance-vie consiste en l'aléa qui provoque
la question suivante : y a-t-il un aléa ou non, qui permette de
qualifier le contrat d'assurance-vie ? L'importance de cette question
réside dans le fait que le monde d'assurance fournit des
opérations de capitalisation et d'épargne qui n'ont pas pour
objet de couvrir un risque aléatoire et la prestation de l'assureur ne
comporte pas un engagement dont l'exécution dépende de la vie
humaine3(*).
En outre, l'importance prise par la faculté de rachat
dans le contrat assurance-vie. En effet, elle n'est pas conçue comme une
simple faculté, mais comme une prérogative essentielle
conférée par le contrat, ou plutôt par la loi, au
souscripteur que les parties ne sauraient l'exclure du contrat. Toutefois,
ladite faculté n'est qu'une obligation accessoire qui n'influe pas sur
la nature de l'assurance-vie.4(*) Or, seules les obligations principales, les
prestations caractéristiques de l'opération, constituent des
éléments de qualification du contrat.
Nous constatons dans ce raisonnement que dans un contrat
qualifié d'assurance-vie où les parties se sont entendues
d'exclure le droit du souscripteur au rachat, leur stipulation sera
réputée caduque. En revanche, on pourrait exclure la
faculté de rachat dans un contrat qualifiée de contrat
d'épargne ou capitalisation quand même bien l'un des parties soit
un assureur (société d'assurance).
Section I : L'aléa dans le contrat
d'assurance-vie
Le contrat d'assurance dont les effets dépendant de la
durée de la vie humaine comporte un aléa au sens de l'art 171
C.O.C libanais et constitue un contrat d'assurance-vie.
L'art 170 alinéa 2 du C .O.C.L dispose
que : « le contrat est aléatoire lorsque
l'importance ou l'existence d'une ou de plusieurs prestations est
subordonnée à un événement dont l'incertitude fait
obstacle à une appréciation (tel que le contrat d'assurance et le
contrat de la rente viagère ».
La prestation de l'assureur et le montant des sommes devant
être servis par lui sont indépendants de la durée de la vie
de l'assuré.
L'aléa y est trouvé par le fait que les effets
du contrat dépendent de la durée de la vie humaine (paragraphe
1), ce qui se répercute sur l'économie du contrat (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les
caractéristiques de l'aléa
L'aléa est caractérisé par le fait qu'il
implique l'idée d'éventualité ou l'évènement
incertain (A), et qu'il est liée à la durée de la vie
humaine (B).
A- Evènement
incertain
Le contrat d'assurance vie, par nature aléatoire, ne
peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà
réalisé.5(*)
L'assurance porte sur des faits déterminés qui comportent une
incertitude ; elle repose sur l'aléa.
Cette incertitude peut être de deux sortes :
étant donné un événement envisagé, il y a
risque, au sens de l'assurance, quand on ne sait pas si cet
événement se réalisera ou quand il se réalisera.
Le plus souvent, l'incertitude porte sur la réalisation
même de l'évènement envisagé. Le risque s'applique
à un événement susceptible de se produire ou de ne pas se
produire.
Parfois l'incertitude porte simplement sur le moment de
réalisation d'un événement qui se produira
nécessairement. Le risque envisagé est alors un
événement fatal, qui se réalisera tôt ou tard, mais
à une époque incertaine. L'incertitude porte seulement sur
l'époque de sa survenance. Le risque est un événement, non
pas incertain en soi, mais de terme incertain.
Le contrat serait donc aléatoire lorsque les
prestations du souscripteur et de l'assureur dépendraient dans leurs
existences ou dans leurs étendues d'un événement incertain
au sens de l'article 170 C .O.C libanais6(*).
Et tant que l'évènement, auquel la
réalisation de l'obligation est liée, est incertain, il serait
difficile l'évaluation des obligations commutatifs et d'établir
s'il y avait ou non une lésion subite par l'une des parties du contrat.
De cette observation, il résulte que la lésion ne peut
être, selon la doctrine, constitutive d'un vice dans les contrats
aléatoires7(*).
Toutefois, le législateur libanais n'a pas adopté cet avis .
Il a considéré, dans l'art 214 du C.O.C, que si les conditions de
la lésion sont remplies, le contrat aléatoire pourra être
annulé.
B- Un événement dépendant de la
durée de la vie de l'assuré
L'événement ne peut faire l'objet d'une
assurance que dans la mesure où sa réalisation suppose
l'intervention, au moins partielle, du hasard. S'il dépend de la
volonté exclusive d'une des parties, l'aléa est supprimé,
ce qui constitue le dol qui ne peut être constitutif de risque8(*).
Cela étant, la loi libanaise déclare que
l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute
intentionnelle ou dolosive de l'assuré nonobstant toute stipulation
contraire (art. 966 du C.O.C).
Il existe, cependant, à cette règle une
exception en matière d'assurance sur la vie en cas de
décès : le suicide volontaire et conscient n'est pas en
principe assurable. Mais la loi libanaise autorise toutefois les assureurs
à couvrir un tel suicide après un délai de deux ans depuis
la souscription du contrat (art. 1000 du C.O.C).La faute intentionnelle peut
être, également, assurable s'il est fondé sur de fortes
raisons dans la mesure ou il est due à une obligation humaine comme, par
exemple, l'assuré qui s'expose au danger afin de sauver un individu
(art. 990 du C.O.C).
S'il est, en principe, interdit d'assurer une faute
intentionnelle, celle-ci non intentionnelle peut être, par contre,
assurable. Dans cette hypothèse, le risque ne dépend pas de la
volonté exclusive de l'assuré d'où,
l'événement demeure incertain dans sa réalisation9(*).
Paragraphe 2 : La
portée de l'obligation aléatoire sur l'économie du
contrat
La présence d'une obligation aléatoire dans le
contrat d'assurance vie touche son équilibre contractuel. Ce
déséquilibre sera nécessairement au profit de l'une des
parties et au détriment de l'autre. L'une affectée, par le fait
même, d'un gain non calculé à l'avance,
réalisé donc sans effort et justifié uniquement par
l'aléa10(*).
L'obligation aléatoire introduit donc dans le contrat
d'assurance-vie un déséquilibre initial des prestations (A) ainsi
qu'une incertitude sur le solde définitif des prestations (B).
A- L'absence
d'équilibre initial des prestations
La présence d'une obligation aléatoire dans un
contrat soumet la réalisation ou la durée de la prestation
à un événement incertain. Le contrat aléatoire en
combinant une obligation aléatoire et une obligation non
aléatoire, réalise un décalage qui provoque un
déséquilibre dans l'économie du contrat au moment de
l'échange des consentements. Il existe alors un défaut
objectif d'équivalence des prestations dès la formation du
contrat, l'une pouvant être dérisoire, voire inexistante11(*).
Ainsi, lors de la conclusion du contrat d'assurance, le
souscripteur est tenu au paiement de la prime du contrat et l'assureur ne paie
le capitale assuré qu'à la survenance du risque.
La présence d'une obligation aléatoire provoque
également une incertitude sur le résultat final de la convention,
vecteur d'un risque de gain ou de perte pour chacun des parties.
B- Incertitude sur le solde
définitif des prestations
Au sens de l'art.171 du C.O.C libanais la valeur d'une
certaine obligation dépend d'un événement incertain en sa
survenance, c'est-à-dire l'aléa tenant en suspens la formation
définitive d'une des obligations au moins, aboutit au moment de la
formation du contrat, à créer une incertitude sur
l'équilibre final des prestations. En effet, aucun des contractants ne
peut calculer ses chances de gain ou de perte au moment de la conclusion du
contrat, car l'exacte étendue des prestations réciproques et
l'existence même de l'obligation dépend d'un
événement imprévisible12(*).
Alors, un contrat dans lequel l'une des parties aurait,
dès la conclusion de l'accord, la certitude de ne pas être
perdante quoi qu'il arrive, ne serait pas un contrat aléatoire. Cet
espoir doit être distingué de toute évaluation
économique des prestations respectives des contractants. Puisque les
parties ignorent ce que l'une et l'autre percevront de manière
effective, elles ne peuvent pas à ce stade du contrat comparer et
vérifier que la prestation de l'une est égale, même de
manière globale, à l'autre. Il leur est donc impossible de
mesurer l'équivalence pécuniaire de leurs prestations13(*).
Cette question présente un intérêt
particulièrement aigu dans au regard de certaines formes
d'assurances-vie dans lesquelles les stipulations contractuelles conduisent
à gommer l'incertitude relative au solde des prestations.
Si lors de la conclusion d'un contrat d'assurance-vie les
parties ignorent la teneur des prestations qu'elles se fourniront, cette
ignorance ne va pas durer. L'évaluation, la détermination du gain
ou de la perte pourront être effectué au terme du contrat.
Lors de la conclusion d'un contrat aléatoire les
parties ignorent quel sera son résultat. Mais elles savent qu'un
déséquilibre des prestations qu'elles auront accomplies est
très probable14(*).
L'ignorance de l'une ou de l'autre de l'obligation souscrite
constitue le fondement de la prohibition des contrats aléatoire en droit
musulman (shari'a). Cette ignorance qui est constitutive de
l'aléa prohibé (gharar) trouve son fondement dans les
textes coraniques qui défendent les jeux de hasard15(*)et dans les paroles
(hadith) du prophète Mahomet qui interdisent à un
citadin de vendre un objet à un bédouin , alors que celui-ci
ignore le prix du marché. Abû hurayra aurait
dit : « le prophète a défendu d'aller devant
des caravanes et il a interdit au citadin de vendre au
Bédouin ». Selon Abdallah ben Omar, l'envoyé de dieu a
dit : « que l'un de vous ne vende pas pour supplanter son
frère qui se trouve déjà sur le marché. N'allez pas
au devant des marchandises, mais attendez qu'on les ait
déchargées sur les marchés. ». « Nous
allions, ajoute Omar, au devant des caravanes pour y acheter des
denrées. Le prophète nous interdit de les revendre avant que la
caravane eut atteint le marché aux grains »16(*).
En ce qui concerne la légitimité de l'assurance
en droit musulman ; il y'a une divergence entre les jurisconsultes
musulmans ; certains juristes (mufti) le prohibèrent,
d'autres l'autorisèrent. Parmi ces fatwa, celle de l'imam
Mohamad Abdo à propos de
l'assurance-vie : un directeur d'une société d'assurance
américaine lui a consulté sur la légitimité du cas
d'un homme qui avait compromis un accords avec une compagnie de leur donner,
par échéance, une somme déterminée pour une
durée déterminée afin de les investir dans la mesure de
l'opportunité rentable; et puis, s'il survie à
l'échéance, il récupérera son argent avec les
bénéfices résultant de l'investissement. Par contre, s'il
décède pendant cette période, les sommes dus seront
transmis à ses héritiers ou à quiconque autorisé
à les percevoir durant sa vie. Le juriste Abdo
(mufti) jugea le fait comme licite tout en qualifiant cet accord
comme contrat d'association (moudarabah)17(*).
Aussi, le professeur Mustafa Ezzarka
qui invoque le principe de la licéité des contrats et souligne
que la shari'a n'a pas déterminé les contrats licites,
et que la loi a autorisé tout contrat né par les besoins
circonstanciels à moins qu'il ne soit incompatible avec le régime
contractuel légitime et ses conditions générales18(*).
Par contre, parmi les auteurs qui prohibent l'assurance vie
,on cite : le professeur Ahmad Ibrahim pour
lui : « l'assurance-vie est illicite d'abord parce qu'il ne
présente pas un contrat d'association (moudarabah); ensuite, si
l'on le qualifie en contrat prêt, dès lors ce prêt donne un
bénéfice : c'est le cas de riba
(intérêt). Or, le riba est haram
(prohibé) en islam. Par ailleurs, supposons qu'un assuré
décède après le paiement d'une seule prime, et que
l'assureur ait acquitté la capitale assurée, cela constitue une
pari (mouquamarah) d'autant plus que la vie humaine ne devrait
être objet de commerce. »19(*) . Aussi le professeur Mohamad
Abouzahra considère que « l'assurance mutuel et
social est halal (licite) tandis que l'assurance non mutuel représente
de pari et comporte tant d'aléa qu'un intérêt. D'ailleurs,
il n y a pas une nécessité économique qui
l'impose. » 20(*)Le mudgtahid Ibn Abdinn selon lui, le contrat
d'assurance ne correspondant à aucun des contrats connus en droit
musulman, est jugé haram., puisqu'il n'est pas
considéré comme un contrat de dépôt
rémunéré.
Ainsi, la cour suprême shari'ya a jugé
invalide l'action de revendication intenté par un héritier, afin
de récupérer sa part du capital payé par la
société d'assurance21(*).
Section II : La faculté de rachat du contrat par le
souscripteur
Selon l'art. 1011 du C .O.C, l'assuré dispose
d'une faculté de rachat : il est en droit d'exiger le versement
d'une somme équivalente au montant des primes jusqu'alors
versées22(*). C'est
un droit de créance, qui permet au souscripteur, en cours de contrat, de
réclamer à tout moment la provision mathématique23(*) lorsqu'il ne présente
plus pour lui d'intérêt.
La faculté de rachat joue un rôle
déterminant dans la qualification du contrat. Toutefois, l'on ne
pourrait admettre cette conception que dans la mesure où la
faculté de rachat n'est plus possible pour le souscripteur. En effet, le
bénéficiaire ne profitera du contrat stipulé pour son
intérêt que lorsqu'il l'accepte. Par ailleurs, le souscripteur ne
pourra jamais exercer son droit de rachat si le bénéficiaire aura
accepté la stipulation.
Un contrat pourrait donc recevoir plusieurs
qualifications : contrat autre qu'une assurance-vie quand le rachat est
possible (absence d'acceptation), puis contrat d'assurance-vie quand le rachat
n'est plus possible.
On constate que la faculté de rachat ne présente
pas un élément de qualification du contrat d'assurance-vie. Elle
est l'élément de son régime juridique. Autrement dit, tout
contrat d'assurance doit impérativement le contenir24(*). Cette faculté, de
caractère personnel (paragraphe1) a un domaine limité
(paragraphe2).
Paragraphe 1 : Le
caractère personnel du droit de rachat
La loi libanaise a réservé le droit de rachat au
souscripteur sans ses créanciers.
L'art.1011 du C .O.C libanais dispose
que : « l'assuré a seul, à l'exclusion
de ses créanciers, le droit soit de maintenir le contrat, soit d'opter
pour la réduction ou pour le rachat »
Alors, le législateur libanais a
considéré que le droit de rachat est un droit personnel au
souscripteur25(*), ou
plutôt un droit « attaché à la
personne », tout en subordonnant son exercice à l'absence
d'acceptation du bénéficiaire, puisque la stipulation devient
alors irrévocable, si bien que le souscripteur ne peut plus la
révoquer unilatéralement26(*).
Dés lors, le droit de rachat ne devrait pouvoir
être exercé par les créanciers par la voie de l'action
oblique.
Le droit de rachat est personnel parce qu'il provoque la
révocation de la désignation du bénéficiaire. Or,
selon l'art.1003 du C.O.C, seul le souscripteur a le droit de révoquer
la stipulation. En quelque sorte, le droit de rachat, dépendant du droit
de révocation de la désignation bénéficiaire, lui
emprunterait sa nature.
En outre, dans l'action oblique, il est interdit au
créancier d'acquérir des droits nouveaux à la place du
débiteur. Il est autorisé à exercer les droits qui lui
sont déjà nés27(*). Si le droit de rachat ne fait pas naître un
droit nouveau, il entraîne la résiliation d'un droit
déjà né. Or, il est admis que les créanciers
peuvent obtenir l'anéantissement d'un acte accompli par leur
débiteur, au moyen de l'action en nullité, en résolution
ou en résiliation28(*).
Cependant, ces actions nécessitent une cause
antérieure de nullité. Ce n'est donc pas sur ce terrain que sera
valablement fondé l'exercice du droit de rachat.
Finalement, il s'agit du créancier gagiste29(*)lorsque sa propre
créance devient exigible : faut-il lui accorder le droit d'exercer
le rachat de l'assurance ?
En principe, il lui est interdit un tel pouvoir, en se fondant
principalement sur l'art.16 du décret-loi n°46 /L date
20/10/1932, qui interdit au créancier de disposer du gage et annule
toute clause qui l'autoriserait à s'approprier le gage ou à en
disposer sans les formalités prescrites par la loi.
Mais cette solution demeure discutable, puisque la loi des
obligations et des contrats libanaise a rendu le rachat obligatoire. Il ne
s'agit pas d'un contrat nouveau modifiant le contrat primitif ; le rachat
est une modalité d'exécution de l'assurance et l'assuré
qui l'exerce ne fait qu'invoquer l'un des effets du contrat conformément
à la loi. Il ne s'agit donc pas d'un acte de disposition et le
créancier peut exercer le rachat en dépit de l'art.16.
Et l'on ne peut objecter le caractère personnel du
droit au rachat, qui interdit au simple bénéficiaire d'exercer ce
droit, alors surtout que l'assurance sur la vie est un acte de
prévoyance dont l'assuré doit rester maître : le
créancier gagiste est plus qu'un bénéficiaire et
l'assurance, donnée en gage, devient la garantie d'une dette dont il
n'appartient pas au souscripteur de supprimer l'efficacité.
Dès lors, non seulement la clause par laquelle
l'assuré accorde au créancier le droit d'exercer le rachat est
valable, mais encore ce droit doit lui être accordé en l'absence
de clause, car c'est là le moyen normal pour le créancier, dont
la créance est devenue exigible, de réaliser sa
sûreté. Du moins ce droit ne devrait lui être accordé
que moyennant un avertissement an débiteur et l'octroi d'un
délai, pour éviter un rachat trop rapide ; et bien entendu,
le créancier ne peut encaisser la valeur de rachat que dans la mesure de
sa propre créance30(*).
Paragraphe 2 : les
conditions de rachat et son domaine d'application
Le droit libanais n'a pas fixé la valeur de rachat. Il
n'a, également, pas exiger un nombre de prime, préalables,
à payer : il a laissé à l'assureur leur
détermination dans une liste des conditions générales
émise par celui-ci31(*).
Le rachat doit être demandé. Normalement, il
l'est par l'assuré, plus exactement, par le souscripteur. Mais peut-il
l'être par d'autres intéressés, notamment par ces
créanciers ou par le bénéficiaire ?
Au regard des créanciers, la question se pose
principalement en cas de faillite. Bien que le syndic ait intérêt
à faire tomber dans la masse la valeur de rachat, il lui est
refusé ce droit : D'abord, le rachat doit être
considérer comme un droit personnel.
D'autre part, s'il y a un bénéficiaire, son
droit est irrévocable quand il a accepté et, faute d'acceptation,
le rachat aboutirait à sa révocation, alors que le droit de
révoquer est essentiellement personnel ; et, s'il n' y a pas de
bénéficiaire, le rachat opéré par le syndic
supprimerait pour l'intéressé le droit personnel de
désignation.
Quant au bénéficiaire, s'il a droit à la
valeur de rachat lorsque cette opération a été
demandée par le souscripteur, il n'a pas d'avantage le pouvoir d'exercer
lui-même le rachat, car il ne peut modifier le contrat, ni en
compromettre l'économie. Une réserve ne peut, sur ce point,
être apportée qu'au profit du créancier gagiste à
qui la police a été donnée en garantie32(*).
Le rachat a un domaine limité : l'art.1012 du
C.O.C détermine les assurances qui ne donnent pas lieu au rachat. Ce
sont les assurances en cas de décès, faits pour la durée
entière de la vie de l'assuré sans conditions de survie, et dans
tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables
après un certain nombre d'années33(*).
Ces assurances sont exclues du bénéfice du
rachat, soit parce qu'elles ne comportent pas de provision et ne sont pas
susceptibles de réduction, soit parce que le rachat, spécialement
pour les assurances conditionnelles où l'assuré n'est pas certain
que le capital stipulé sera payé, aboutirait à une
anti-sélection dangereuse. Les assurés, qui estimeraient
diminuées les chances de réalisation du risque, peuvent
être poussés à racheter leur contrat pour sauver une partie
des primes payées, de sorte que l'assureur ne conserverait en
définitive que les mauvais risques34(*).
En revanche, toutes les autres assurances sont susceptibles de
rachat. Mais certaines assurances ne sont rachetables que jusqu'à une
certaine date : tel est le cas des assurances à terme fixe, qui
cessent d'être rachetables après la mort de l'assuré.
Chapitre 2 : les difficultés de qualification
des assurances-vie
Nous venons de voir que l'aléa,
caractérisé par la seule référence à un
événement incertain dépendant de la vie humaine, constitue
l'élément essentiel et décisif dans la qualification d'un
contrat en assurance-vie.
Cet aléa présente deux aspects :
l'aléa viager (l'exécution du contrat doit être liée
à la durée de la vie humaine) et l'aléa financier (un
risque de gain ou de perte doit pour les contractants).
De nouveaux types de contrats qualifiés d'assurance-vie
ont vu récemment le jour ; ce sont des conventions qui ne
représentent que des opérations de pure capitalisation :
bien que leurs exécutions dépendent de la durée de la vie
humaine, ils sont dépourvus de l'aspect financier de l'aléa
(risque de gain ou de perte).
Bref, l'évolution de l'opération d'assurance-vie
(section I) a engendré des obstacles à la qualification de
nouvelles opérations nommées assurances-vie, en contrat
d'assurance (section II).
Section I : l'évolution de l'opération
d'assurance-vie
Les assureurs libanais proposent aujourd'hui, à
côté des formes classiques d'assurance sur la vie, des conventions
qui ne sont que des opérations de pure capitalisation. Ces conventions
ne les obligent aucunement à garantir le risque inhérent à
la durée de la vie humaine et , pour cette raison, n'ont
d'assurance que le nom.
De cette évolution, les assurances dites
« mixtes » fournissent la meilleure illustration. Ces
assurances mixtes dans lesquelles le souscripteur récupèrent en
toute hypothèse les primes par lui versées, fonctionnent selon
les modalités semblables à celles d'un plan d'épargne.
Paragraphe 1 : la
diversification des produits d'assurance-vie
Comme nous venons de le préciser, les produits
d'assurance-vie ont connu, récemment, une diversification croissante.
Les combinaisons d'assurances sur la vie sont extrêmement nombreuses.
Leur nombre dépasse la centaine, les assureurs ayant cherché
à adapter les contrats aux divers besoins des individus, compte tenu de
leur âge, de leur situation de famille, de leur rang social, de leurs
ressources, ainsi que des circonstances économiques.
Toutefois, les différentes variétés
d'assurances sur la vie se ramènent à certains types
déterminés. Il existe d'abord des types classiques, qui, suivant
le risque assuré, comprennent, soit des assurances en cas de
décès, soit des assurances en cas de vie, soit, par combinaison
des deux formes précédentes, des assurances mixtes. Il existe
d'autre part des catégories spéciales : assurances
nuptialité et natalité35(*), assurances populaires36(*), assurances de groupe37(*), assurances
complémentaires38(*).
En outre, suivant la forme ou la nature de la prestation de
l'assureur, l'assurance sur la vie est tantôt une assurance de capital,
tantôt une assurance de rente. Le plus souvent, il s'agit d'une assurance
de capital, l'assureur promettant de verser, en cas de sinistre, certaines
sommes périodiques et au plus tard jusqu'au décès du
bénéficiaire : il y a alors assurance de rentes, qui
comporte des versements répétés. Le risque porte ici sur
la durée de la vie de l'assuré ou du bénéficiaire
et, bien que le contrat de rente viagère doive être
d'après la loi libanaise, (art. 1028 à 1034 C .O.C), conclu
entre deux particuliers, les rentes viagères constitués
auprès d'assureurs qui, par la mutualité, peuvent
scientifiquement compenser les risques, présentent le caractère
de véritables assurances.
Opération de prévoyance, l'assurance sur la vie
est aussi, souvent, une opération d'épargne. Le souscripteur paie
selon les cas, une prime unique ou des primes périodiques que l'assureur
capitalise en vue du règlement de sa prestation.
Il existe un type de contrats qui correspond à une
opération d'épargne, ce que l'on vérifiera en examinant
les successivement les assurances en cas de décès, les assurances
en cas de vie, les assurances mixtes, et enfin les formules destinées
à remédier à l'instabilité monétaire.
A- Les assurances en cas de
décès
Ce sont des contrats par lesquels l'assureur s'engage à
une prestation -versement d'un capital ou service d'une rente selon l'accord
des parties- envers le bénéficiaire désigné si
l'assuré décède au cours d'une période
fixée39(*). Ils
sont essentiellement fondées sur un souci de prévoyance et
comportent quatre variantes principales :
a- l'assurance vie entière : par ce
contrat, l'assureur s'engage à verser le capital souscrit au
bénéficiaire au moment où surviendra le
décès de l'assuré, quelle que soit l'époque de ce
décès40(*).
En contrepartie, le souscripteur s'engage à verser une prime. Ce contrat
s'apparente largement à un contrat d'épargne, ce qui explique
qu'il comporte une provision mathématique ; il est souvent saisi
par les chefs de familles d'autant plus que s'il a son métier comme
source principale de vie de tel sorte qu'il garantisse à sa famille une
vie digne après son décès.
Il implique la certitude, pour l'assureur, d'avoir à
exécuter la prestation promise, seule restant aléatoire la date
à laquelle cette prestation deviendra exigible. C'est un contrat assez
onéreux qui peut être cependant utile à titre accessoire.
L'assurance vie entière porte souvent sur une seule
tête ; pourtant il pourrait porter sur deux ou plusieurs
têtes : c'est le cas de l'assurance réciproque conclue par
les conjoints de sorte que si l'un d'eux décède, l'autre demeure
le bénéficiaire41(*).
b- L'assurance vie entière
différée : comme son nom l'indique, il s'agit là
d'un aménagement possible du contrat précédent dont les
caractéristiques essentielles sont reprises, à cela près
que la prestation de l'assureur ne devient exigible que si l'assurée
décède après une date fixée par le contrat (ce en
quoi il y a « différé »).
La formule présente l'intérêt des primes
moins élevées puisque, cette fois, l'assureur peut n'avoir rien
à payer : il est en effet dégagé de toute obligation
si l'assuré décède avant la date du différé.
Elle peut être utile lorsque l'assuré décède avant
la date du différé. Elle peut être utile lorsque
l'assuré n'a pas besoin immédiat de garantie, par exemple
lorsqu'il bénéficie d'une assurance de groupe qui cessera au jour
de sa retraite.
c- L'assurance temporaire : c'est un contrat
assez pratiqué et d'ailleurs très utile, par lequel l'assureur
s'engage à payer au bénéficiaire un capital
déterminé si l'assuré décède pendant une
période également déterminée.42(*)si l'assuré ne
décède pas pendant cette période, l'assureur se
libère et garde les primes par lui reçues43(*).En contrepartie, le
souscripteur s'engage à acquitter des primes périodiques pendant
toute la période de garantie, ou jusqu'à son décès
s'il survient pendant celle-ci44(*).Réserve faite de cette incidence du
nivellement des primes, l'assurance temporaire ne comporte pas de provision
mathématique. C'est qu'il s'agit à l'état le plus pur d'un
contrat de prévoyance qui exclut toute idée
d'épargne45(*).
L'assureur prend seulement en charge le risque du décès de son
assuré. Ce type de contrat est utile pour ceux qui s'engagent dans des
professions dangereuses comme l'aviation, la navigation, recherches
atomiques ; ils concluent des contrats pour la durée de leurs
fonctionnements. Si cette durée s'expire sans danger survenu, le contrat
se dissoudra, l'assureur acquérra alors les primes
payées46(*).
d- l'assurance de survie : c'est un contrat par
lequel l'assureur, moyennant le paiement de primes périodiques, s'engage
à verser au décès de l'assuré un capital ou une
rente à un bénéficiaire déterminé à
condition que celui-ci soit en vie au jour du décès de
l'assuré. Ce contrat vise à prévenir le risque de la
vieillesse ou de la faiblesse47(*). On prend donc ici en considération à
la fois le décès de l'assuré et la survie, à ce
moment, du bénéficiaire du contrat. L'obligation de l'assureur,
subordonnée au décès de l'assuré, se trouve
conditionnée par la survie, à cette époque, du
bénéficiaire. Quant au paiement des primes, il devra être
fait soit jusqu'au prédécès du bénéficiaire,
soit jusqu'au décès de l'assuré48(*).L'examen de ces formules
d'assurance en cas de décès fournit l'occasion de constater que,
souvent, le souscripteur s'expose au risque de payer les primes d'assurance en
vain, c'est-à-dire sans que l'obligation de l'assureur ne devienne
jamais exécutoire. C'est le cas pour l'assurance temporaire, si
l'assuré ne décède pas au cours de la période de
garantie ; et il en va de même, en vie entière
différée, si l'assuré décède avant
l'ouverture du différé, ainsi qu'en assurance de survie, lorsque
le bénéficiaire pré décède à
l'assuré. Pour réparer à ce risque, le marché
d'assurance a connu une nouvelle technique : le contre-assurance par
laquelle l'assureur s'engage à rembourser le montant des primes
payées, mais déduction faite des taxes, et sans indexation ni
intérêts. Cette contre-assurance, que l'on peut définir
comme l'assurance du risque de non réalisation du risque principal, est
une formule qui trouve à s'appliquer également en matière
d'assurance en cas de vie.
B- Les assurances en cas de
vie
ce sont des contrats, relativement peu pratiqués, aux
termes desquels l'assureur s'engage à payer, en contrepartie de primes,
une somme déterminée à une date également
déterminée si, à cette date, l'assuré
survie.49(*) Leur
caractéristique commune est de s'apparenter à des
opérations d'épargne : ces contrats permettent en effet de
garantir des ressources futures à l'aide de disponibilités
présentes. Ce sont cependant bien des opérations d'assurance en
ce que, dans tous les cas, il existe un aléa qui commande soit le
caractère exécutoire de l'obligation de l'assureur, soit la
mesure de son obligation.
a- l'assurance de capitale
différé : dans cette formule l'assureur s'engage
à verser un capitale si, à une date déterminée par
le contrat, l'assuré demeure en vie. Sinon, il est libéré
de toute obligation sauf contre-assurance. Le souscripteur, quant à lui,
s'oblige à payer les primes -prime unique, ou primes périodiques-
qui peuvent être stipulées payables jusqu'à l'expiration du
contrat ou jusqu'à une date plus proche. La provision
mathématique est ici de très faible importance, sauf si une
contre-assurance a été stipulée. Le plus souvent, les gens
qui ont recours à ce type, sont ceux qui épargnent pendant leur
jeunesse afin de pourvoir leur vieillesse ; ainsi, ils payent les primes
durant une période où ils sont capables à gagner leur
vie50(*).
b- L'assurance de rente en cas de vie : elle se
différencie de la précédente en ce que l'assureur s'engage
cette fois à servir, non un capital, mais une rente, ce qui peut
faciliter la gestion du bénéficiaire, mais ce qui l'expose aussi
plus directement aux fluctuations monétaires. L'opération
d'épargne est ici très clair. L'assurance de rente peut prendre
deux formes :
_ Assurance de rente immédiate : le
souscripteur paie alors une prime unique et l'assureur commence à servir
la rente dès que le paiement est fait. Cette rente est usuellement
viagère, c'est à dire servie jusqu'au décès du
crédirentier, mais elle peut être également temporaire.
Cette rente peut reposer sur plusieurs têtes avec
réversibilité totale ou partielle en faveur du ou des
survivants.
_ Assurance de rente différée :
dans ce cas, le souscripteur verse des primes périodiques
jusqu'à une date déterminée et l'assureur commence le
service de la rente à compter d'une date également
déterminée jusqu'au décès du crédirentier.
Cette formule s'accompagne souvent d'une clause de capitale
réservé aux termes de laquelle, en contrepartie d'une prime
spéciale, l'assureur s'engage à rembourser les primes
payées, même en cas de survie de l'assuré à la date
de mise en oeuvre du contrat, ce qui distingue cette stipulation de la
contre-assurance selon lequel l'assureur s'engage à rembourser les
primes en cas de décès avant l'échéance
prévue pour le versement , soit la différence entre les primes
versées et les arrérages déjà servies.
C- Les assurances
mixtes
Dans ces types de contrats, l'assureur s'engage à
verser un capital, soit au souscripteur s'il est vivant à
l'échéance du contrat, soit au bénéficiaire si le
souscripteur décède avant l'échéance du contrat.
C'est une combinaison d'assurance en cas de vie si le souscripteur survie
à l'échéance du contrat, et d'assurance en cas de
décès si le souscripteur décède avant
l'échéance du contrat. Le législateur a combiné,
dans l'art. 1002 alinéa1 du C .O.C les trois variétés
d'assurance sur la vie. Cette article dispose que : « on
peut stipuler le paiement du capitale assuré dans les cas
suivants : - cas de survie de l'assuré dans une date
déterminé - cas de son décès - dans une date
déterminée où l'assuré reste vivant ou en cas de
son décès avant cette date ».51(*)C'est une combinaison qui
connaît un succès certain. Il en existe plusieurs
variétés :
a- L'assurance mixte ordinaire : c'est en
quelque sorte la mixte de base : l'assureur s'engage à verser un
capital, soit au décès de l'assuré si ce
décès survient avant l'échéance du contrat, soit
à l'échéance, si l'assuré est vivant à cette
date. Cela revient à combiner, dans un même contrat, une assurance
temporaire en cas de décès et une assurance de capital
différé ; c'est un contrat alternative dans lequel on cumule
deux contrats d'assurance : assurance en cas de vie et assurance en cas
décès, et c'est le destin qui choisit l'un de ces assurances
c'est-à-dire le moment du décès de
l'assuré52(*).
Cette formule est de nature à permettre, par exemple,
à un souscripteur de garantir une grande sécurité à
sa famille. Pour cela, il s'engage à payer des primes qui peuvent
prendre des modalités diverses : prime unique, primes annuelles
pour une durée limitée, primes annuelles pour la durée du
contrat.
La sécurité que garantie ce contrat -l'assureur
devra nécessairement payer quelque chose- peut être
renforcée par des stipulations particulières : capital
croissant (mixte à capital progressif), capital doublé en cas de
vie, ou encore clause de double effet.
Par cette dernière stipulation, l'assureur s'engage
à payer deux fois : une première fois si l'assuré
décède avant l'échéance, et une seconde fois, si
l'assuré a laissé un conjoint avec des enfants à charge,
pour le cas où le conjoint viendrait à décéder
également avant cette échéance. Cela revient à
ajouter à la mixte, fonctionnant comme assurance temporaire sur la
tête du conjoint de l'assuré.
b- L'assurance à terme fixe : c'est le
contrat par lequel l'assureur s'engage à régler le capital
souscrit à un terme fixé, peu important que l'assuré soit
ou non vivant à cette date. En contrepartie, le souscripteur s'oblige
à acquitter des primes jusqu'au terme, ou à défaut
jusqu'au décès de l'assuré. Cette formule présente
l'intérêt d'assurer au bénéficiaire la disposition,
à un moment donné, d'un capital déterminé (par
exemple pour le remboursement d'une dette, ou encore pour l'époque
où un enfant atteindra sa majorité)53(*).
c- L'assurance dotale : dans ce contrat
l'assureur, en échange d'une prime qui cesse d'être due à
la mort de l'assuré, promet de verser une certaine somme à une
date déterminée, si, à cette date, le
bénéficiaire irrévocablement désigné est
vivant. Ce contrat sert le plus souvent à constituer une dot à un
enfant à une époque déterminée ; son
père stipule un contrat d'assurance dans son intérêt. Si
à l'échéance prévue le père est vivant,
l'assureur alors lui versera la somme promise, sinon, à l'enfant
directement. En cas du prédécès de l'enfant, l'assureur
est libéré de toute prestation. La combinaison repose ainsi sur
deux têtes : d'une part, il y a, principalement, assurance en cas de
vie sur la tête de l'enfant désigné, de sorte que, s'il
prédécède, l'assureur est libéré de toute
prestation ; d'autre part, il y a assurance en cas de décès
sur la tête du souscripteur, de sorte que, si celui-ci
décède avant le terme, aucune prime n'est due à
l'avenir54(*).
d- L'assurance familiale : cette assurance, plus
récente que les précédentes est un contrat par lequel
l'assureur promet, d'une part de verser un certain capital à une date
déterminée, soit à l'assuré s'il est vivant, soit,
au contraire, au bénéficiaire, d'autre part, si l'assuré
décède avant le terme fixée. Ici, l'assurance familiale
est assimilable à l'assurance à terme fixe ;
néanmoins, le premier se distingue par le fait qu'en cas du
décès de l'assuré avant le terme fixé, le
bénéficiaire reçoit une rente viagère
jusqu'à l'exigibilité du capital, les primes cessant d'ailleurs
d'êtres dues à partie de ce décès. Ainsi, le chef de
la famille lui assure une rente puis un capital y versé à un
terme fixe55(*).
Paragraphe 2 :
l'adaptation de l'assurance-vie aux fluctuations monétaire
Chacun connaît ce fléau de l'économie
contemporaine que constitue l'inflation, et force est de constater que, par
nature, le contrat d'assurance sur la vie, contrat de moyenne ou de longue
durée, y est exposée de plein fouet. Tel contrat prévoyant
le paiement d'un capital jugé satisfaisant au jour de sa conclusion se
révélera décevant au jour de sa mise en oeuvre du fait de
la perte en pouvoir d'achat de ce capital. C'est là un
phénomène anti-commercial auquel les assureurs ont tenté
de remédier. Pour ce faire, ils ont eu recours à trois
formules :
A- La participation aux
bénéfices
Les opérations d'assurance vie permettent de
dégager deux sortes de bénéfices, des
bénéfices techniques d'une part (bénéfices
de gestion et bénéfices de mortalité, ces derniers
s'expliquant par le fait qu'on meurt moins dans la réalité que
dans les prévisions de l'assureur « en cas de
décès », et plus que dans celles de l'assureur
« en cas de vie » ) et des bénéfices
financiers d'autre part (différence entre le produit des placements
réalisées par l'assureur à l'aide des provisions
mathématiques, et le produit du taux d'intérêt dont
l'assureur doit, en vertu de la loi, créditer ces mêmes
provisions, taux qui varie aux alentours de 4%).
Les entreprises d'assurances libanaises ont récemment
imaginé de faire participer leurs assurés aux
bénéfices techniques et, sous la pression de l'inflation,
s'étaient décidés à étendre cette
participation aux bénéfices financiers.
En effet, la police d'assurance vie comporte souvent le droit
du bénéficiaire à la participation aux
bénéfices. Celle-ci prend divers formes : soit la
réduction de la prime jusqu'à concurrence du part du
bénéficiaire des bénéfices, soit le paiement
directe au bénéficiaire de sa part des bénéfices
réalisés, soit , le plus souvent, une somme ajoutée au
capital assuré (bonus). La participation aux bénéfices
concerne, le plus souvent ceux réalisés par l'opération
d'assurance de laquelle l'assuré fait parti. Toutefois, elle pourrait
porter sur l'intégralité des bénéfices faites par
l'assureur. D'ailleurs, la participation ne transforme pas le
bénéficiaire en associé ; il n'a pas le droit
d'immixtion dans le gestion de la société à moins qu'il ne
soit révélé une fraude de la part de l'assureur pour
compromettre son droit à la participation56(*).
B- Les contrats
revalorisables
Il en existe deux types principaux. D'abord ceux où la
part de bénéfice déterminée dans les conditions que
l'on vient d'exposer, au lieu d'être attribuée telle quelle, est
intégrée à la provision mathématique ; ensuite
les contrats indexés.
a- intégration des bénéfices à la
provision mathématique :
On se rappelle que la provision mathématique est
constituée par l'accumulation des primes payées par le
souscripteur, accumulation opérée par l'assureur en vue de payer
à l'échéance le capital garanti. Il y a donc une
corrélation directe entre le montant de la provision et celui du
capital. Dès lors, l'intégration des bénéfices dans
la provision détermine une augmentation corrélative __ d'un
montant supérieur et non pas égal à celui des
bénéfices __ du capital garanti. Inversement, cette augmentation
du capital entraîne nécessairement une augmentation de la prime
à payer puisque celle-ci doit, pour l'avenir, correspondre au nouveau
capital garanti.
Toutefois, cette hausse du montant de la prime peut être
refusée par le souscripteur. En ce cas l'augmentation du capital
déterminé par l'intégration des bénéfices
à la provision produira un effet moindre, puisque l'effet de cette
intégration devra être étalé sur l'ensemble de la
durée du contrat restant à courir.
b- contrats indexés :
Cette formule est beaucoup plus efficace car elle permet de
faire varier les garanties en fonction d'un indice représentatif de la
diminution du pouvoir d'achat de la monnaie.
C- Les contrats à
capital variable
De création récente, ces contrats correspondent
fondamentalement à des opérations d'épargne.
Réserve faite de multiples variantes, le contrat s'analyse souvent en
une assurance mixte ordinaire dont la particularité réside dans
le fait que la garantie souscrite n'est pas exprimée en livre libanaise
mais en unité de compte constituées de valeurs mobilières
ou d'actifs.
L'assureur s'engage à remettre au
bénéficiaire -soit, en cas de vie à
l'échéance du contrat ; soit, en cas de décès,
au jour de celui-ci- le nombre de titres convenu ou un capital égal
à la valeur de ces titres au jour du règlement. C'est dire que le
capital garanti est exposé au risque des fluctuations boursières.
Le souscripteur, cependant, d'une certaine protection contre ce risque.
En contrepartie des engagements ainsi pris par l'assureur, le
souscripteur doit, quant à lui, acquitter des primes qui peuvent
être soit variables, c'est-à-dire exprimées dans les
mêmes unités de compte que la garantie, et vouées à
changer de valeur d'une échéance à l'autre, soit fixes,
auquel cas elles sont simplement déterminées en livre
libanaise.
Cette formule nouvelle, qui n'a pas connu un succès
considérable à l'origine, semble aujourd'hui
bénéficier d'une expansion importante.
Section II : Les obstacles engendrés à la
qualification des assurances-vie en contrat d'assurance
Il apparaît que dans ces types de contrats
précités, certains revêtent un caractère
d'investissement plutôt que préventif. Cela est dû
normalement à l'absence de régime de retraite pour une grande
fraction de la société libanaise, particulièrement, ceux
qui travaillent dans le secteur privé.
Ainsi, il se profilent des liens obscurs et douteux que les
assurances-vie entretiennent avec le contrat d'assurance en
générale. L'accent sera surtout mis sur l'absence de l'obligation
conditionnelle de l'assureur (paragraphe 1), et le caractère
aléatoire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : l'absence
de prestation conditionnelle de l'assureur
Dans le contrat d'assurance en général,
l'assuré comme l'assureur ignorent si l'événement
incertain se produira ou non parce que sa survenance dépend du hasard.
Ils ne savent pas si le risque se matérialisera, puisque ce dernier
consiste dans la possibilité que la réalisation de
l'événement incertain envisagé par les parties au contrat,
soit susceptible d'engendrer des effets néfastes pour le destinataire __
désigné au jour de la formation de l'accord __ de l'obligation
principale de l'assureur.57(*) L'assureur accomplira ou non sa prestation. Au
contraire, dans certaines assurances-vie, il s'engage en toute hypothèse
à acquitter son obligation. Cette dernière n'est pas
conditionnelle ; elle est certaine.
Ces assurances sont au nombre de trois : les assurances
en cas de décès vie-entière, les assurances en cas de vie
avec contra assurance, et les assurances mixtes.
Dans l'assurance en cas de décès
vie-entière, l'assureur verse au bénéficiaire du contrat
la capitale prévue lorsque l'assuré décède. Les
parties ignorent à quelle époque ce décès
interviendra. Mais ce dernier se produira de manière indubitable. La
prestation de l'assureur n'est donc pas conditionnelle. Les parties ont
contracté en prévoyant et en sachant que l'assureur sera tenu,
dans tous les cas de figure, de régler les sommes convenues au
contrat.
Dans les assurances mixtes, c'est-à-dire les contrats
réunissant une assurance en cas de décès et une assurance
en cas de vie, le fait que la prestation de l'assureur soit certaine est
flagrant. Dans une telle convention, deux situations sont possibles. Ou bien
l'assuré décède en cours d'exécution du
contrat ; l'assureur verse alors la capitale alors le capital prévu
aux bénéficiaires de l'accord. C'est l'aspect assurance en cas de
décès qui joue. Ou bien l'assuré est encore vivant au
terme fixé par le contrat. C'est l'aspect assurance en cas de vie qui
l'emporte. L'assureur est, dans ce cas, également obligé de
s'acquitter d'un capital. Quelles que soient les circonstances, la prestation
de l'assureur est certaine ; de nouveau, elle n'est pas conditionnelle.
Enfin, dans les assurances en cas de vie avec contre assurance
le même raisonnement s'impose. Deux situations sont envisageables. Ou
bien, l'assuré est encore en vie et l'assureur lui verse
l'intégralité du capital acquis, ou bien, l'assureur rembourse
aux héritiers le montant des primes que l'assuré avait
versées si celui-ci décède avant le terme du contrat.
Dans les deux hypothèses, la prestation de l'assureur
est certaine. Les parties ignorent seulement à quelle époque ce
dernier sera tenu de l'accomplir. De plus, dans le premier cas de figure,
aucune des parties n'est perdante. L'assureur bénéficiera des
placements qu'il aura affectés. Dans le second cas l'assuré,
comme l'assureur, sont tous les deux gagnants au contrat ; ce que gagne
l'un n'est pas égal à ce que perd l'autre. Tous les deux se
partagent les intérêts acquis grâce aux placements
financiers réalisés par le second avec les primes versées
par le premier.
Ainsi, dans les assurances en cas de décès
vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre assurance, ou les
assurances mixtes, la prestation de l'assureur est certaine. Elle n'est pas
conditionnelle. Il est donc possible d'en conclure d'ores et déjà
qu'elle ne présente pas un caractère aléatoire conforme
à celui que l'on rencontre dans le contrat d'assurance tel qu'il a
été défini dans la première partie de ce
travail.
Paragraphe 2 : l'absence
de caractère aléatoire conforme à celui du contrat
d'assurance
Un contrat est aléatoire parce que les parties ont
désiré contracter en sachant qu'un événement
affectant l'équilibre économique de leur accord, et
dépendant du hasard, est susceptible de se produire. Lors de la
formation de cette convention, elles ne connaissent donc pas son
résultat économique. Elles savent seulement qu'un
déséquilibre de leurs prestations est fort probable.
Le caractère aléatoire du contrat d'assurance
dépasse cette seule circonstance. Il est tel que le
déséquilibre des prestations des contractants sera total. L'un
d'entre eux ne percevra pas seulement une contrepartie beaucoup plus faible que
celle dont il se sera acquitté : il ne recevra rien du tout. Cette
circonstance s'explique parce que la prestation de l'assureur est
conditionnelle. Elle est essentielle en ce qu'elle témoigne de la
différence existant entre contrat d'assurance et contrat rente
viagère58(*).
Dans les assurances en cas de décès
vie-entière, l'événement envisagé au contrat est le
décès : il est certain. Ces contrats ne répondent
donc pas strictement à la définition du contrat d'assurance. Sans
doute si le décès est certain, sa date, elle, est incertaine. Un
aléa existerait donc bien, portant sur l'objet même du contrat, ce
qui tendrait à prouver que ce dernier est aléatoire. Mais son
caractère aléatoire ne se présente pas comme dans le
contrat d'assurance. Tout contrat, y compris ce dernier, comprend de multiples
aspects incertains. Mais seule l'incertitude relative à la
réalisation d'un événement pouvant engendrer un
déséquilibre économique total du contrat correspond au
schéma du contrat d'assurance59(*).
Il faut bien comprendre le sens de ces observations :
elles ne visent pas à démontrer que certaines assurances-vie ne
sont pas aléatoires, elles le sont au sens de la rente viagère,
mais leur caractère aléatoire n'est pas aussi prononcée,
en quelque sorte, que dans le contrat d'assurance. Cette conclusion s'impose
également dans une autre situation, celle où une incertitude
existe, mais où les parties sont toutes les deux
bénéficiaires. Dans une telle hypothèse, le
déséquilibre des prestations qui peut apparaître n'est pas
celui rencontré dans le contrat d'assurance, dès lors que
l'assureur ne subit aucun risque réel, puisque ce qu'il devra reverser
correspond alors exactement au montant capitalisée des primes
versées par le contractant. Dans cette hypothèse, il est bien
difficile de trouver un aléa autre que celui de la date où le
versement devra être effectuée. L'une des parties ne va jamais
perdre. Or, le gain de l'une doit, dans la même proportion, être le
résultat de la perte de l'autre60(*).
Dans les assurances en cas de vie avec contre assurance et
dans les assurances mixtes, aucune des parties n'est perdante.61(*)L'assuré paye un montant
de primes qui représente la somme que l'assureur lui versera quoi qu'il
se produise. En effet, si l'assuré est en vie au terme du contrat,
l'assureur lui versera le capital promis, auquel les intérêts
produits s'ajouteront.
A l'inverse, si l'assuré décède avant
l'échéance du contrat, l'assureur lui remboursera les primes
versées. Dans le premier cas, l'assuré est gagnant, il a
reçu plus qu'il n'avait donné. Mais dans le second, il l'est
encore.
Pour comprendre cette situation, on doit se souvenir que les
sommes confiées à l'assureur font l'objet de placements
financiers d'intérêts financiers. Le gain obtenu, dans un cas, est
conservé dans son intégralité par l'assureur ; dans
l'autre, il est partagé entre l'assuré et l'assureur suivant un
pourcentage prévu lors de la formation du contrat. Ce pourcentage est
garanti par l'assureur. Ceci explique pourquoi aucune des parties n'est
perdante. Toutes deux se partagent ce que l'on peut appeler une plus-value.
On pourrait rétorquer que l'assureur est perdant dans
le premier cas, puisqu'il doit partager les produits dégagés avec
l'assuré, tandis que dans le second il les encaisse
intégralement. Mais là encore, il ne s'agit pas
véritablement d'une perte, c'est-à-dire d'une moins value, mais
de la répartition d'une plus value entre les deux contractants.
Ces précisions sont importantes pour souligner
l'idée qu'un des prestations entre les parties doit exister dans le
contrat d'assurance pour pouvoir conclure à l'existence de son
caractère aléatoire. Le caractère aléatoire du
contrat d'assurance est un élément fondamental de sa
définition et de sa compréhension.
Le contrat d'assurance ne suppose pas un
déséquilibre entre deux prestations dont la valeur n'est pas
égale. Il exige un déséquilibre absolu,
c'est-à-dire dans lequel l'une des prestations peut être
égale a zéro. Si cette hypothèse est exclue, le contrat
examiné n'est pas aléatoire au sens où le contrat
d'assurance l'est.
Ainsi, on peut conclure que dans les assurances en cas
décès vie entière, les assurances en cas de vie avec
contre-assurance et les assurances mixtes, les prestations des contractants
n'ont pas un caractère aléatoire identique à celui
rencontré dans le contrat d'assurance.62(*)Dès lors, ces contrats doivent être
exclus de la qualification de contrat d'assurance-vie.
Deuxième partie :
Les effets de la qualification sur les droits des
créanciers et des héritiers du souscripteur
Le droit du bénéficiaire est un droit propre et
direct sur le capital assuré dont est titulaire le
bénéficiaire désigné par le souscripteur.
Le mécanisme de la stipulation pour autrui justifie la
naissance de cette créance dans l'assurance en cas de vie ou en cas de
décès au bénéfice d'un tiers (Chapitre I).
Le contrat qualifié en assurance-vie a pour effet, sur
le fondement des articles 1007 et 1008 du code des obligations et des contrats
libanais, aussi bien de placer hors la convoitise des héritiers du
souscripteur qu'échapper à la réclamation de ses
créanciers, le capital provenant du dénouement du contrat.
(Chapitre II).
Chapitre 1 : l'attribution du bénéfice
à un tiers déterminé : mécanisme de
stipulation pour autrui
Après avoir avancé divers théories
susceptibles de fournir à l'assurance-vie une base juridique :
celle de l'offre, celle de la gestion des affaires, celle de l'engagement
unilatéral ; la doctrine découvrit la stipulation pour
autrui.
C'est cette thèse que retint la cour de cassation dans
un arrêt du 15 décembre 1873. Et c'est ainsi que la stipulation
pour autrui devint le cadre juridique de l'assurance de personne au
bénéfice d'un tiers.
Si certaines assurances sur la vie sont destinées
à profiter uniquement au contractant lui-même, la plupart sont
appelés, soit nécessairement, soit éventuellement,
à profiter à des tiers : tel est le cas des assurances en
cas de décès et des assurances mixtes lorsque le souscripteur
décède avant le terme stipulé. Ainsi, l'assurance sur la
vie est le plus souvent un contrat souscrit en faveur de tiers.
Il se peut que l'assurance soit faite sans
bénéficiaire déterminé ou déterminable.
Cette situation se présente, non seulement lorsque le contractant n'a
pas désigné de bénéficiaire, mais encore lorsque la
désignation par lui faite est frappé de nullité63(*)ou de caducité ou a
été révoquée régulièrement ou a
été refusée par le bénéficiaire. Dans de
telles hypothèses, le contractant se trouve avoir stipulée pour
lui-même et pour ses héritiers ou ayant cause : la somme
assurée fait donc partie de sa patrimoine et revient aux
héritiers et successeurs acceptants jure hereditario,
proportionnellement à leurs droits respectifs dans la succession et
non pas en vertu d'un droit propre contre l'assureur ; c'est ce qu'indique
expressément l'art. 1005 C.O.C libanais en déclarant que,
lorsqu'une assurance en cas de décès a été conclue
sans désignation d'un bénéficiaire ou au profit des
héritiers ou ayants cause de l'assuré, « in
genere », le capital assuré « fait partie de la
succession de celui-ci ». En second lieu, le capital faisant partie
du patrimoine du contractant, est soumis au droit de gage
générale de ses créanciers64(*), même au cas cas d'acceptation
bénéficiaire de la succession et ces créanciers peuvent se
faire payer dessus, comme ils peuvent pratiquer une saisie-arrêt entre
les mains de l'assureur65(*).
Mais, comme l'a-t-on indiqué, l'assurance sur la vie
est le plus souvent au profit de tiers. L'assuré désigne un tiers
comme bénéficiaire ; il garde souvent,
simultanément, la qualité de souscripteur en même temps
qu'un assuré. C'est ainsi, par exemple, le cas d'un assuré qui
souscrit une assurance au profit de sa famille : il se présente
comme un souscripteur et assuré en même temps alors que les
membres de sa famille sont des bénéficiaires. Sur ce point, la
jurisprudence de la cour de cassation française en édifiant,
à la fin du XIXe siècle, à l'occasion de l'assurance sur
la vie, la théorie de la stipulation pour autrui, a affirmé le
droit propre et direct du bénéficiaire et a soustrait le capital
assuré, sinon les primes, à l'action des héritiers et des
créanciers.
Section I : la désignation du
bénéficiaire de l'assurance
Il s'agit de préciser d'une part, le but de la
désignation , car celui-ci joue un rôle déterminant sur
l'appréciation de l'intention du souscripteur ; si ce dernier
souscrit l'assurance de bonne foi ou bien , il envisage échapper ses
biens au gage des créanciers. D'autre part, on précise
l'auteur, moment et mode de la désignation.
Paragraphe 1 : but de la
désignation
la désignation d'un bénéficiare peut
servir à plusieurs fins : elle est faite, tantôt à
titre gratuit, tantôt à titre onéreux.
A- Attribution à titre
gratuit
Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire
qui ne fournit, directement ou indirectement, aucune contrepartie. Par exemple,
l'assurance souscrit par un assuré au profit de ses enfants.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice
constitue, dans les rapports de ces deux personnes, une
libéralité indirecte, soumise comme telle aux règles
ordinaires des donations dans la mesure où le régime juridique de
l'assurance n'y déroge pas ; et l'objet de cette
libéralité est constitué, avant l'échéance,
par le droit au capital assuré et, après échéance,
par les primes dont le stipulant s'est appauvri66(*).
Au surplus, suivant les principes généraux, la
désignation, comme bénéficiaire, de la maîtresse de
l'assuré (marié), peut être déclarée nulle
comme contraire aux bonnes moeurs67(*).
B- attribution à titre
onéreux
Le stipulant tenu, par exemple, envers le tiers d'une
obligation quelconque ; il le désigne comme
bénéficiaire. L'assurance sur la vie constitue alors un moyen de
crédit : elle prémunit le créancier contre
l'insolvabilité du débiteur ; dans cette point, le
débiteur étant souscripteur assuré au profit du
créancier bénéficiaire. Toutefois, le créancier
pourrait souscrire une assurance sur la vie de son débiteur pour son
propre intérêt, afin de garantir sa créance en cas du
décès de ce dernier ; la somme assurée pourrait
être la valeur de la créance. Ainsi, on stipule que : si le
débiteur décède après le paiement d'une partie de
la créance, le créancier percevra, du capital assuré, les
primes payées et le reste de sa créance. Les héritiers du
débiteur recevront alors, la partie restante du capital
assuré68(*).
Paragraphe 2 : auteur,
moment et mode de la désignation
La loi a déterminé les formalités de
désignations
A- Auteur et moment de la
désignation
- le droit de désigner un bénéficiaire
appartient en principe au seul souscripteur, en sa qualité de
contractant, même si l'assurance n'est contractée sur sa propre
tête.69(*) Le droit
de désignation est exclusivement attaché à sa personne,
parce qu'il met en jeu des intérêts d'ordre moral ou intime dont
il doit rester seul appréciateur. Il ne peut donc pas être
exercé en son nom par ses créanciers ainsi que ses
héritiers, ni durant sa vie, ni après sa mort.70(*)S'il décède avant
de l'exercer, le capital fera partie de sa succession et il demeurera le
bénéficiaire. Dès lors, le capital sera transmis à
ses héritiers, non qu'ils soient bénéficiaires, mais par
jure hereditario.
La désignation du bénéficiaire est un
acte unilatéral : sa validité ne dépend pas du
consentement de l'assureur , ni du bénéficiaire71(*).
Exceptionnellement, dans l'assurance sur la tête
d'autrui, le droit de désignation peut appartenir à
l'assuré, c'est-à-dire à celui sur la tête de qui
l'assurance est contractée. En ce cas, son consentement est
nécessaire pour toute désignation de bénéficiaire
par le souscripteur (art. 995 C.O.C libanais). Rien n'empêche donc de lui
accorder directement le droit de faire seul la désignation. En ce cas,
il ne sera pas nécessaire une seconde consentement de sa part ; sa
désignation d'un bénéficiaire comporte, bien entendu, son
acceptation.
- la désignation du bénéficiaire peut
intervenir à un moment quelconque depuis la conclusion du contrat
jusqu'à son échéance.
Elle peut d'abord être faite lors de la conclusion du
contrat, c'est-à-dire dans la police même.
Elle peut aussi intervenir au cours du contrat et, en
principe, jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire, dans
l'assurance en cas de décès, jusqu'à la mort de
l'assuré (même par testament)72(*).
B- Modes de
désignation
Aux termes de l'art. 1002 alinéa 2 du C.O.C libanais,
la désignation peut d'abord être directe ou nominative, quand le
bénéficiaire est désigné par son nom ou plus
exactement par une séries d'indications nominatives permettant de
déceler avec certitude sa personnalité et son identité
(nom, prénoms, etc....). aucun doute n'existe alors sur la
désignation.
La désignation peut être indirecte, au moyens de
qualités qui permettent de déceler avec certitude, celui au
profit de qui le souscripteur a entendu stipuler.73(*)Cette détermination
indirecte est susceptible de soulever des discussions, qu'il appartient aux
juges du fond de résoudre souverainement, en recherchant la
volonté du stipulant et en appréciant si les qualités
indiquées permettent une détermination suffisamment
précise des bénéficiaires74(*).
Le législateur libanais a figuré des exemples
sur la désignation du bénéficiaire en sa
qualité , ces exemples relèvent des pratiques courantes et
provoques des disussions sur leurs validités ; ce qui a conduit le
législateur à s'y intervenir en tranchant toute divergence
par-elles suscitée. En faite le souscripteur désigne le plus
souvent comme bénéficiaire, l'un des membres de sa famille
(épouse, enfants, descendants) sans pour autant préciser son nom.
Ainsi, cette désignation fût validé expressément,
dans l'art. 1002 C .O.C libanais.
On entend par épouse, au sens de l'art.1002, celle qui
aurait cette qualité au moment du décès de
l'assuré. Cette solution s'applique d'une part, au cas d'assurance
souscrite durant le mariage, d'autre part, au cas d'assurance souscrite avant
le mariage75(*).
Expressément, l'art. 1002 ne vise que l'assurance
souscrite par le mari au profit de sa femme. Mais, étant donné la
présomption d'intention sur laquelle il repose, les solutions
édictées doivent être étendues à l'assurance
contractée par la femme au profit de son mari76(*).
En second lieu, les enfants et les descendants visées
par l'art.1002, sont ceux qui ont droit à l'héritage le moment
où l'assuré décèdera. De même,
l'assuré peut désigner ses enfants et descendants, nés et
à naître, comme bénéficiaire. Et on ne saurait faire
grief de l'absence des enfants et descendants à naître lors de la
stipulation ; étant entendu des principes de la stipulation pour
autrui, celle-ci peut intervenir au profit des personnes futures pourvu
qu'elles soient déterminables au moment où l'opération
doit produire ses effets.
Une même solution s'applique aux héritiers
déterminés comme bénéficiaire. Sur ce point, serait
bénéficiaire tout héritier pourra prétendre au
capital assuré jure hereditario, qu'il soit né avant ou
après la stipulation : tous les héritiers auront droit alors
au capital assuré, en proportion de leur parts
héréditaires, plutôt en leurs qualités de
bénéficiaires que d'héritiers.
On en conclut que ceux-ci percevront la somme en vertu de leur
droit direct contre l'assureur : leur droit ne faisant part de la
succession de l'assuré. Et cela dépend de l'intention de
l'assuré : s'il est étabit il envisageait à les
désigner comme bénéficiaire, cela leur vaut à un
droit direct. Sinon, le capital assuré leur sera transmis par
héritage après le tranchement des droits des créanciers de
la succession77(*).
Si la loi prévoit trois sortes de personnes
considérées comme des bénéficiaires
déterminées, cette énumération est
énonciative et non pas limitative : le souscripteur peut
désigner des personnes, comme bénéficiaires, par des
formules qui, quoique non synonymes de celles de la loi, permettent de
déterminer avec précision ceux à qui le stipulant a
entendu attribuer un droit propre. Il en sera ainsi des neveux et nièces
du stipulant, nés ou à naître et des héritiers de
toute personne déterminée, soit par son nom, soit par une
qualité familiale précise78(*).
Couramment, le contractant indique, au moment même de la
conclusion du contrat, la personne pour qui il stipule. Mais, rien
n'empêche que cette détermination ait lieu
ultérieurement79(*).
L'assureur, bien qu'il signe la police, se contente
d'enregistrer cette déclaration, à laquelle il ne saurait
s'opposer. Le bénéficiaire n'a pas besoin d'intervenir, la
stipulation étant valable en dehors de tout concours de volonté
de sa part80(*).
Section II : la révocation du
bénéfice de l'assurance
La désignation d'un bénéficiaire peut,
comme toute stipulation pour autrui, être révoquer avant toute
acceptation du bénéficiaire. Elle peut l'être
également, même après cette acceptation, soit en vertu du
droit des assurances, soit en vertu du droit commun sur la révocation
des libéralités.
Paragraphe1 :
révocation avant acceptation du bénéficiaire
Conformément à l'art. C.O.C libanais, la
désignation peut révoquée par le stipulant, tant que le
tiers n'a pas déclaré vouloir en profiter.
La révocation peut se réaliser de deux
façons : il peut d'abord y avoir révocation pure et simple ,
par suppression du droit du bénéficiaire préalablement
désigné sans désignation d'un nouveau
bénéficiaire, auquel cas, à défaut de
bénéficiaire subsidiaire, le bénéfice de
l'assurance revient dans le patrimoine du stipulant. S'il décède,
le capital dû entre dans sa succession et revient à ses
héritiers jure hereditario81(*).
Il peut d'autre part y avoir révocation par
substitution de bénéficiaire et cela se fait par avenant
d'attribution. D'ailleurs, la cour d'appel mixte égyptienne a fait
produire effet à un ordre écrit d'attribution donné par
l'assuré à l'assureur, alors que ce dernier n'avait pas eu le
temps de rédiger l'avenant avant la mort de l'assuré82(*).
La désignation d'un nouveau bénéficiaire
entraîne la révocation. Le bénéficiaire subsidiaire
acquiert un droit direct de l'assureur, non pas du bénéficiaire
substitué : ainsi , il ne se prévale pas des exceptions
concernant l'ancien bénéficiaire.83(*)Et un ancien bénéficiaire peut
être substitué par un second, même après
l'acceptation du premier, sauf s'il désapproprie la substitution ;
le nouveau bénéficiaire peut donner son acceptation même
après la mort de l'assuré84(*).
Le droit de révocation, acte personnel, est strictement
personnel.85(*) Il
n'appartient qu'au stipulant lui-même et ne peut, de son vivant,
exercé par ses représentant, ni surtout par ses créancier,
ni par ses héritiers après son décès (art. 1003
C.O.C libanais). Toutefois, les héritiers peuvent mettre le
bénéficiaire en demeure, par acte extra judiciaire, d'avoir
à déclarer s'il accepte. A défaut de réponse, son
silence est considéré comme un refus et, le
bénéfice de l'assurance revient, jure hereditario, aux
héritiers du stipulant86(*).
Paragraphe 2 :
révocation après acceptation
Si, en principe, l'attribution du bénéfice est
irrévocable à partir du moment où le
bénéficiaire a expressément ou tacitement donné son
acceptation dans deux sortes d'hypothèses.
La première vise le cas de tentative de meurtre ou
d'assassinat par le bénéficiaire sur la personne de
l'assuré.
La deuxième vise le cas d'attribution à titre
gratuit : en vertu du droit commun des donations, le donateur pourra
révoquer le don pour motif légitime. Ainsi, il a
été jugé que la désignation d'un
bénéficiaire est considéré comme stipulation pour
autrui faite par l'assuré au profit d'un tiers contre l'assureur.
Cette stipulation ne crée pas une obligation à
la charge du stipulant vis-à-vis du bénéficiaire, en cas
de résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes,
sauf si la stipulation a été conçue pour garantir une
créance revenant au bénéficiaire : tel stipulation
d'ailleurs ne constitue pas une cessation de créance justificative du
débit du qui la stipulation a été faite.87(*)Quant aux cas de
révocation de la donation, ils sont énoncés par l'art. 524
C.O.C libanais ; il s'agit de la survenance d'enfant et l'erreur sur la
mort de son enfant.
En outre, la donation peut être annuler à la
demande du donateur dans ces deux cas : crime perpétré par
le donataire contre le donateur et inexécution des charges (art. 528
C.O.C libanais).
Chapitre 2 : les droits du bénéficiaire
Le bénéficiaire, quoique non partie au contrat
d'assurance, dispose d'un droit personnel contre l'assureur. Pour expliquer ce
droit, doctrine et jurisprudence, après avoir fait appel à la
théorie de l'offre et à celle de la gestion d'affaires qui se
révélaient imparfaites, invoquèrent la notion de
stipulation pour autrui qui fut, à cette occasion,
dégagée, développé et précisée. Le
tiers est considéré comme créancier direct de l'assureur
depuis le jour même où la police est souscrite et, sous
réserve de révocation antérieur par le stipulant, son
droit propre est consolidé par son acceptation.
Ces principes ont été consacrés par la
loi libanaise dans l'art. 1006 C.O.C aux termes duquel les sommes payables lors
du décès de l'assuré à un
bénéficiaire déterminé ne font pas partie de sa
succession. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la
date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit
à partir du jour du contrat, même si son acceptation est
postérieur à la mort de l'assuré.
Et après avoir ainsi posé le droit propre et
direct du bénéficiaire (section I), qui ne devient
définitif et irrévocable que par l'acceptation, le
législateur en détermine les effets particuliers lorsque le
bénéficiaire est en conflit avec les héritiers et les
créanciers du souscripteur (section II)
Section I : le droit propre du
bénéficiaire
Le droit propre du bénéficiaire ne devient
définitif que par l'acceptation, qu'il importe donc d'examiner
préalablement, pour en préciser notamment les conditions.
Paragraphe1 :
l'acceptation du bénéficiaire
Si, dès la stipulation, le bénéficiaire
est, même à son insu, titulaire d'un droit propre contre
l'assureur, ce droit ne devient, sous réserve des causes de
révocation du droit commun, définitif et irrévocable que
par l'acceptation. Ce terme est d'ailleurs équivoque. Il ne s'agit pas
ici de l'acceptation d'une offre, réalisant un concours de
volontés qui, par hypothèse, ne pourrait intervenir que du vivant
de l'assuré. En acceptant, le bénéficiaire ne fait que
prendre possession d'un droit déjà acquis, il déclare
vouloir en profiter. Et cette déclaration a pour effet, non pas de faire
naître, même rétroactivement, le droit du
bénéficiaire, mais de consolider droit préexistant. Tout
cela n'est qu'une application des principes de la stipulation pour
autrui88(*).
L'acceptation exprime une volonté unilatérale
émanant du bénéficiaire capable, de son
représentant s'il ne l'est pas. Ainsi, lorsque le père souscrit
une assurance au profit de son enfant mineur, la simple stipulation ne sera
pas alternative à l'acceptation. Une acceptation indépendante du
père, comme représentant, est indispensable : alors, il
s'agit de deux expressions de volonté de la part du père ;
l'une en tant contractant, et l'autre au nom de son mineur
bénéficiaire89(*).
Au surplus, l'acceptation, du moins en cas d'attribution
à titre gratuit, ne peut être donné, ni par les
créanciers du stipulant ou le syndic de sa faillite, ni par ses
héritiers90(*) ou
les créanciers successoraux, le prédécès du
bénéficiaire entraînant caducité de la
désignation, sauf convention contraire (auquel cas les héritiers
deviennent eux-mêmes bénéficiaire et acceptent, non comme
successeurs du défunt, mais en leur nom propre).
Au cas d'attribution à titre onéreux, si , par
improbable, le bénéficiaire n'a pas accepté, ses
créanciers et ses héritiers peuvent accepter en ses lieu et
place, car l'attribution présente alors un caractère patrimonial,
exclusif de toutes considérations personnelles.
L'acceptation n'est soumise à aucune condition de
forme.91(*) Elle peut
être expresse, notamment lorsque le bénéficiaire intervient
dans l'acte d'attribution (police ou avenant) ou lorsqu'il avise l'assureur ou
lui réclame le paiement du capital. Elle peut aussi être
simplement tacite lorsque le bénéficiaire accomplit un acte
quelconque impliquant de façon nécessaire et non équivoque
l'intention de profiter de la stipulation : il en est ainsi notamment
lorsqu'il se substitue au contractant pour payer les primes ou si,
employé au service du souscripteur, il consent à cet effet
à une réduction de ses appointements92(*).
Par ailleurs, l'acceptation ne lui est opposable que lorsqu'il
en a eu connaissance. Il se libère donc valablement entre les mains du
bénéficiaire, dès lors qu'il n'aura pas été
avisé d'une révocation antérieure à l'application
portée à sa connaissance.
L'acceptation du bénéficiaire peut intervenir
à tout moment. Elle peut d'abord avoir lieu lors de la souscription du
contrat.
Elle peut aussi intervenir en cours du contrat, même
après la déclaration de la faillite du souscripteur, puisqu'elle
ne fait que consolider un droit préexistant93(*).
Elle peut enfin avoir lieu même après
l'échéance, c'est-à-dire après la mort de
l'assuré stipulant94(*).
Paragraphe 2 : le droit
propre et direct du bénéficiaire
Consolidé par l'acceptation, le droit du
bénéficiaire est un droit propre et direct, en ce que, d'une
part, il lui confère une action personnelle contre l'assureur pour
obtenir l'exécution de la stipulation faite à son profit, d'autre
part qu'il naît en sa personne même. L'art 203 C.O.C libanais
dispose que : « le tiers bénéficiaire d'une
telle stipulation devient immédiatement et directement créancier
du promettant.
Toutefois, ce droit propre est soumis aux restrictions
suivantes. D'abord, du moins en cas d'attribution à titre gratuit, il
est, en principe, subordonné à la survie du
bénéficiaire même acceptant : le souscripteur , lors
de la stipulation, a visé la personne du dernier et non pas une autre,
même son héritier. Si le bénéficiaire pré
décède l'assuré, son droit sera déchu.
L'assuré jouit seul de ce droit jusqu'à la désignation
d'un nouveau bénéficiaire.
En cas de pluralité de bénéficiaires
désignés sur le même plan, leur créance se divise
entre eux en principe par parts égales ou, s'il s'agit
d'héritiers, suivant leur vocation successorale.
Le bénéficiaire peut également, en vertu
de son droit propre, disposer du bénéfice en le transmettant en
toute propriété à un tiers, pratiquement à titre
gratuit, du moins si la police lui en donne le droit ; l'art. 1009 C.O.C
libanais dispose que : « tout bénéficiaire
après avoir accepté la stipulation faite à son profit,
transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par un
cession, soit, si la police est à ordre, par endossement. A
défaut de l'acceptation écrite de l'assuré, la
transmission est réputée nulle ».
Si l'attribution à titre onéreux est faite, non
en pleine propriété à titre de garantie, le
bénéficiaire a sur l'assurance droit de gage, ce qui n'exclut
nullement le caractère propre de son droit : il dispose
essentiellement, dans la mesure de sa propre créance, d'un droit de
préférence ; et, dans toute la mesure où cette mise
en gage n'est pas nécessaire à l'exercice de sa créance,
subsiste le droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire en
pleine propriété.
Normalement, le créancier gagiste, dont la
créance est alors exigible, exerce son droit de préférence
à l'échéance du contrat : sur la somme due par
l'assureur, il peut, par une action directe, obtenir tout ce qui lui est
dû en principal et intérêts ; le
bénéficiaire en propriété ne recueille que le
surplus95(*).
Section II : Les effets du droit direct du
bénéficiaire
Il a été jugé que la nature juridique du
contrat d'assurance-vie empêche la qualification du capital
assuré, comme succession ; et que, la règle de maladie de
mort, applicable aux actes de disposition, ne saurait y être
appliquée.96(*) Et
que « le bénéficiaire acquiert contre l'assureur un
droit propre et direct qui ne fait à aucun moment partie du patrimoine
du stipulant »97(*).
Inspiré du droit français, la loi libanaise est
venue consacrer ses solutions : elle a protégé le
bénéficiaire contres les réclamations des
créanciers et héritiers du stipulant.
Comme l'a constaté la cour française de Reims,
les dispositions précités sont applicables, même si le
contrat comporte une fonction de
capitalisation : « l'assurance-vie est un contrat de nature
essentiellement aléatoire ..........il en résulte que même
si le contrat a une fonction de capitalisation, l'économie
générale du contrat répond à la définition
du contrat d'assurance-vie tel qu'il est régi par les art. 132-1 et
suivants du code des assurances »98(*).
Aussi, la jurisprudence libanaise a considéré
que l'évolution du contrat d'assurance en acte de placement et
d'épargne n'affecte pas sa nature juridique.
Une réflexions pour conclure réside dans la
crainte que l'assurance vie puisse être le manteau sous lequel on
pourrait soustraire un temps ses actifs au gage des créanciers, vider la
réserve héréditaire : d'ailleurs, le
législateur libanais a envisagé un tel cas en sorte qu'il ait
prévu la protection des tiers (créanciers et héritiers)
par le mécanisme de la réduction des primes manifestement
exagérées.
Paragraphe1 : le
bénéficiaire face aux créanciers et héritiers du
souscripteur
Le bénéficiaire risque de se trouver en conflit
avec les créanciers et héritiers du souscripteur stipulant.
Pour déterminer la situation du
bénéficiaire, face aux héritiers du souscripteur, il est
utile de rappeler deux règles essentielles du droit des
successions : la réduction pour atteinte à la réserve
héréditaire, et le rapport des libéralités.
Première règle, celle de la réduction des
libéralités qui portent atteinte à la réserve
héréditaire (art. 512 et 532 C.O.C libanais). La loi constitue en
effet, au profit des plus proches héritiers du défunt (enfants et
descendants, ascendants), un droit absolu, et d'ordre public, sur une fraction
minimum des biens de celui-ci, fraction désignée sous le nom de
réserve. Or, pour déterminer la quotité
disponible ou la réserve, il est ajouté aux biens du
défunt, après déduction de ses dettes, la valeur des biens
qu'il a donnés de son vivant établie sur la base du prix au
moment de la donation. Il en résulte que la réserve n'est autre
chose que la succession elle-même diminuée de cette portion dont
le testateur a disposée.
La quotité disponible suppose une institution, celle de
la réserve, indisponible et une mise en oeuvre assez délicate.
Le testament est réduit, si sa portée
excède la réserve des descendants, des père et mère
et du conjoint.
La réserve des descendants est de cinquante pour cent
de la totalité des biens meubles et immeubles, si tous les enfants sont
en vie, ils se la partageront par fractions égales, quel que soit leur
nombre et sans distinction de sexe .si l'un d'eux est
décédé, ses descendants le représentent pour la
part qui lui fut dévolue s'il avait été vivant, et se
partagent cette part par fractions égales.
La réserve du conjoint survivant est de trente pour
cent. La réserve des père et mère est de trente pour
cent. Ils se la partagent par moitié. Si l'un d'eux est
décédé, elle est dévolue en totalité au
survivant.
En cas de concours entre les descendants ,le conjoint et les
parent ou l'un d'eux ,la réserve des descendants est de trente pour cent
,celle du conjoint de dix pour cent et celle des père et mère ou
de l'un d'eux de dix pour cent.
Au cas ou le concours est entre les descendants et le conjoint
ou les père et mère ou l'un d'eux ,la réserve des
descendants est de quarante pour cent et celle du conjoint , du père ou
de la mère ou de l'un d'eux est de dix pour cent. Si le testateur
décède sans descendance mais en laissant une épouse et son
père et mère ou l'un d'eux, la réserve de l'épouse
est de vingt pour cent, celle du père de quinze pour cent et celle de la
mère de quinze pour cent.
Donc à l'ouverture de la succession ,le legs qui
excède la quotité disponible en est déduit ;la
demande en réduction ne peut être introduite que par les
héritiers réservataires,leurs successeurs universels,leurs
mandataires ou leurs ayants cause.
La réserve constitue donc l'héritage tout entier
amputé de la quotité disponible ; il est une partie de la
succession, complémentaire de cette quotité ; dont la
dévolution s'opère ab intestat parce que le de cujus n'a pu en
disposer à titre gratuit.
L'institution de la réserve est d'ordre public, et joue
le rôle de police successorale et familiale en vue de protéger
certains membres de la famille99(*).
En second lieu, le principe posé par l'art. 1008 C.O.C
libanais, est que les créanciers ne peuvent prétendre à
aucun droit sur le bénéfice de l'assurance, la raison en
étant que ce capital n'a à aucun moment figuré dans le
patrimoine de leur débiteur.
La seconde règle à considérer est celle
du rapport à succession, règle selon laquelle les droits des
héritiers dans la succession sont en principe déterminés
compte tenu de la valeur des libéralités dont le défunt a
pu les gratifiés de son vivant. A ce titre on dit que les
héritiers ainsi gratifiés doivent rapporter les dons par eux
reçus à la succession. La règle, qui a pour but d'assurer
l'égalité entre les héritiers, n'est cependant pas
impérative, contrairement à celle de la réserve :
d'une part, les legs y échappent en principe, et, d'autre part, le
donateur peut toujours en dispenser le donataire ; ce dans la limite de la
quotité disponible, c'est-à-dire sans que la dispense de rapport
puisse porter atteinte à la réserve, s'il y a lieu.
A- Exclusion de tout droit
d'action aux créanciers
Alors que l'art.1003 C.O.C interdit aux créanciers
d'exercer au nom de leur débiteur le droit de révoquer le
bénéfice, l'art.1008 écarte toute prétention de
leur part sur le capital. Cette solution découle du principe posé
par l'art.203 C.O.C libanais selon lequel le tiers
bénéficiaire d'une telle stipulation devient immédiatement
et directement créancier du promettant. Les sommes assurées
étant considérées comme n'ayant jamais fait partie du
patrimoine du stipulant et, par conséquent, du gage de ses
créanciers, il ne peut être question ni de création, ni
d'augmentation de son insolvabilité, donc du préjudice
causé aux créanciers.
Ici, il s'agit d'un subterfuge juridique, car le souscripteur
est bien l'auteur de l'attribution, puisque, s'il l'avait
révoquée, le capital aurait fait de son patrimoine et que, en ne
la révoquant pas, il en a transmis le bénéfice au tiers
par lui désigné. Mais, légalement, la solution n'est pas
discutable : les créanciers n'ont aucun droit sur le capital.
La règle s'applique d'abord, au regard d'un
débiteur civil, sur le terrain de l'art.278 C.O.C. En ce qui concerne le
capital, les créanciers ne peuvent pas intenter l'action paulienne,
quelle que soit l'assurance sur la vie faite au profit d'un tiers
déterminé, quel que soit le moment de la souscription ou de la
désignation, quel que soit le procédé de
désignation et même si le bénéficiaire n'a pas
encore accepté la stipulation lors de l'échéance du
contrat et ne l'accepte qu'après la mort de l'assuré.
La règle s'applique ensuite, sur le terrain du droit
commercial, au regard du stipulant commerçant en faillite. Non seulement
le syndic ne peut pas, au nom du failli, révoquer l'attribution du
bénéfice, mais il ne peut exercer, au nom de la masse, aucun
droit sur le capital de l'assurance100(*).
D'abord, il ne saurait se prévaloir des articles du
code commerciale libanais, même si le contrat a été
souscrit ou si la désignation a été faite, même au
profit d'un créancier à titre de garantie, durant la
période suspecte.
D'autre part, le dessaisissement ne saurait frapper le capital
de l'assurance, non seulement si celle-ci a été souscrite ou si
la désignation du tiers a été faite avant le jugement
d'ouverture, alors même que le bénéficiaire n'aurait
accepté qu'après ce jugement, mais encore si la
désignation ou même si la souscription est postérieur au
jugement d'ouverture.
B- Exclusion des
règles de réduction successorale
L'assurance sur la vie apparaît indépendante des
règles de le réduction du droit successorale.
D'abord pour ce qui concerne le capital
assuré,déjà l'article 1006 C.O.C libanais proclame le
droit propre et direct du bénéficiaire, en déclarant que
les sommes assurées ne font pas partie de la succession de
l'assuré.
Par application de ce principe et consacrant la jurisprudence
française antérieure, l'article 1007 du code des obligations et
des contrats libanais, décide que ces sommes ne sont soumises aux
règles de la réduction pour atteinte à la
réserve.
Ainsi, à ce point de vue, le capital n'est pas
considéré comme constituant une libéralité :
il n'est pas soumis au rapport fictif pour le calcul de la quotité et
à la réduction.
C'est la une solution exceptionnelle et dérogatoire au
droit commun, car, quoi qu'on en dise, le capital assuré devrait
être considéré comme l'objet d'une libéralité
dans les rapports entre le stipulant et le bénéficiaire à
titre gratuit, puisqu'il suffit au stipulant de révoquer la
désignation pour que ce capital fasse partie de son patrimoine : en
maintenant cette désignation, dont il est l'auteur, il gratifie le
bénéficiaire de la créance contre l'assureur,
c'est-à-dire du capital assuré.
Ainsi, le contexte jurisprudentielle témoigne des cas
où des personnes cherchent à gratifier certains de leurs
héritiers : il font des testaments cachés sous des contrats
d'assurance vie au profit des héritiers gratifiés. Ainsi,
par exemple s'il a été jugé que l'époux dans les
contrats de vente qu'il avait conclue, visait à assurer la vie de sa
femme après son décès ; ces contrats cachent en
réalité un testament au profit de son épouse qu'il
faudrait réserver les ayants droit en vertu de loi de testament pour non
musulmans101(*).
D'ailleurs, bien que l'article 1007 soit un texte
impératif, le stipulant peut valablement, tout en laissant au
bénéficiaire une action directe contre l'assureur, l'obliger
à rapporter le capital assuré à sa succession afin de
respecter l'égalité du partage et les droits des héritiers
réservataires102(*).
Enfin, pour ce qui est des primes payées par le
souscripteur, la même solution est affirmée dans l'alinéa 2
de l'article1007. Il y a, cette fois, véritable dérogation au
régime des libéralités : bien qu'elles proviennent du
patrimoine du souscripteur, les primes payées ne sont pas
considérées comme l'objet d'une libéralité pour ce
qui est des règles du rapport et de la réduction. Elles
échappent donc également aux prétentions des
héritiers.
La solution n'est écartée que dans le cas
où les primes apparaîtraient manifestement exagérées
au regard des facultés du souscripteur, ce que le juge doit, en cas de
litige, apprécier en pur fait, espèce par espèce103(*).
Paragraphe 2 : la protection
des créanciers et héritiers du souscripteur
Cette protection résulte du mécanisme de
réduction des primes manifestement exagérées
institué par l'art. 1007. rappelons qu'après avoir
écarté en principe la réduction des primes payées,
le législateur a considéré que le légitime souci de
se prémunir contre les aléas de la vie ne devait pas conduire
à certains excès par un détournement des finalités
de l'assurance vie.
Cette limite, apportée au régime
dérogatoire de l'assurance vie était nécessaire. Sans
elle, en effet, cette assurance eût pu constituer un moyen de transmettre
un patrimoine au détriment des créanciers, de léser
gravement les héritiers du souscripteur, voire de porter atteinte
à leurs droits d'héritiers réservataires104(*).
Il en résulte que dans la mesure où le
souscripteur ne s'engage pas au paiement de primes manifestement anormales, eu
égard à ses moyens, l'assurance sur la vie constitue pour lui un
procédé commode pour favoriser un étranger à la
succession, ou encore pour améliorer la situation de l'un de ses
héritiers par rapport aux autres, ou soustraire ses biens à la
prétention de ses créanciers.
Les primes versées ne doivent pas alors avoir
été « manifestement exagérées eu
égard à ses facultés [celles du souscripteur] ».
L'exagération est évaluée par la comparaison entre les
revenues du souscripteur et sa faculté d'une part, et le montant de la
prime requise d'autre part105(*).
Le mot « faculté » n'est
pas revêtu d'un sens juridique précis et peut aussi bien
désigner les revenues que le capital du souscripteur. Selon une certaine
interprétation, les primes devraient, pour échapper aux
règles successorales, être prélevées sur les seuls
revenues,ce qui exclurait les primes acquittées sur le capital.
Cette interprétation est écartée par
Picard et Besson106(*)
et M. Kullmann107(*) Ils
retiennent deux arguments. D'une part, si le législateur avait entendu
prohiber tout prélèvement sur un capital, il l'aurait
exprimé et, d'autre part, l'utilisation de l'adverbe
« manifestement » n'aurait pas de sens s'agissant d'un
prélèvement sur le capital, puisque celui-ci serait
nécessairement entamé. L'origine des deniers doit donc être
indifférente, ce qui permet le payement d'une prime unique
prélevée sur un capital constitué, par exemple, à
la suite de la vente d'un important élément d'actif.
Cela réglé, il reste à déterminer,
question voisine mais distincte, si le caractère excessif de la prime,
ou des primes, doit s'apprécier par rapport aux seuls revenus du
souscripteur ou si, au contraire, il faut également prendre en
considération son capital.
Selon une conception, ce qui importe, c'est la fortune globale
du preneur d'assurance. Cette appréciation globale permet au juge de
procéder à un véritable contrôle de
proportionnalité, qui apparaît aujourd'hui, d'une façon
générale, comme le moyen par excellence de régulation des
conflits dont la cour de cassation use même sans le support d'un texte.
Par exemple, des primes avoisinant ou dépassant le montant des revenues
ne seront pas nécessairement excessives dès lors que le
souscripteur disposait d'un important capital. Inversement, une prime,
même modeste pourra être jugée excessive si le souscripteur
ni dispose pas d'un capital et si ses charges sont importantes par ailleurs.
L'acte de prévoyance que réalise l'assurance vie doit tenir
compte de l'ensemble de ces facteurs exclusivement financiers afin de
vérifier que l'équilibre entre sa finalité et
l'intérêt des héritiers réservataires est
préservé.
En jurisprudence français, la question se pose aussi
si d'autres facteurs peuvent être pris en compte, sur le fondement de
l'article 132-13 alinéa 2 du code des assurances francais (art. 1007
code libanais ), ce qui permettrait, dans l'affirmative, d'orienter le
contrôle de proportionnalité vers une appréciation
élargie de l'opportunité de la souscription d'assurance.
Dans l'arrêt DETHAN du 3 février 2000,
la cour d'appel de Paris prend en compte à la fois les revenues et le
capital dont disposait le souscripteur à l'époque de la
conclusion des contrats litigieux. De cette façon, elle opère un
contrôle global de proportionnalité.
En deuxième lieu, elle tient compte des rachats que le
souscripteur avait opéré sur les contrats après leur
souscription afin d'évaluer le montant réellement payé,
c'est-à-dire les sommes réellement sorties du patrimoine du
de cujus.
En troisième lieu, elle exclut aussi du calcul des
primes payées, le contrat dont l'héritier était le
bénéficiaire.
En dernier lieu, elle reproche au demandeur de ne pas verser
aux débats les éléments permettant d'évaluer
l'actif successoral. L'absence de caractère manifestement excessif se
déduisait donc ici d'une simple proportion financière. Le preneur
d'assurance avait versé à titre de primes une somme correspondant
à environ 1/6e de ses facultés.
La même cour d'appel de Paris, dans l'arrêt
santa maria, du 27 janvier 2000, déduit le caractère
excessif de la prime, d'abord de sa disposition avec l'ensemble des
facultés du preneur d'assurance, capital restant à sa disposition
et revenus périodiques. C'est que au-delà d'un certain seuil
l'assurance n'est plus un acte de prévoyance. Ce caractère se
trouve aussi établit par les circonstances entourant la conclusion du
contrat qui révèlent son inutilité, au moins pour le
souscripteur. L'une des branches de l'alternative s'avère ici de
réalisation très incertaine car l'espérance de vie
était réduite.
La cour de cassation abandonne au pouvoir souverain des juges
du fond l'appréciation du caractère manifestement
exagéré des primes eu égard aux facultés du
souscripteur.108(*) Cela
ne signifie toutefois pas qu'elle écarte tout contrôle quant aux
critères retenus par les juges du fond pour opérer leurs
déductions. L'arrêt rendu de la première chambre civile le
1er juillet 1997 le montre. Il est possible d'en retenir quatre
renseignements :
La première chambre civile affirme à nouveau le
pouvoir souverain des juges du fond pour l'appréciation du
caractère manifestement excessif des primes payées. Il n'existe
donc de seuil légal, ce qui laisse aux juges du fond une importance
marge de manoeuvre ;
Le montant du rapport ou de la réduction est
également laissé à la sagesse des juges du fond. Ils
peuvent ainsi prononcer le rapport ou la réduction pour la
totalité des primes payées ou seulement pour une fraction. En
revanche, ils ne pourraient pas, après avoir constaté le
caractère excessif des primes versées, refuser de prononcer le
rapport ou la réduction ;
Le critère légal n'est pas d'ordre exclusivement
économique puisque la cour de cassation autorise expressément les
juridictions inférieurs à se référer à
« l'utilité de l'opération pour le
souscripteur » et à « l'âge »
de celui-ci. De cette facon, la première chambre autorise un
contrôle de l'opportunité de la souscription de l'assurance, ce
qui est de nature à renforcer la protection de la réserve
héréditaire, tout en ne sacrifiant pas les intérêts
d'autres personnes intéressées et, au premier chef, le conjoint
survivant qui, même si son sort a été
considérablement amélioré au fil du temps, n'est toujours
pas intégré dans la catégorie des héritiers
réservataires.
La réduction des primes excessives, prévue par
l'art. 1007(art. 132-13 code d'assurance français), est
subordonnée à la démonstration de l'intention frauduleuse
du souscripteur. Elle constitue ainsi l'application de l'action paulienne
prévue à l'article 278 du C.O.C libanais qui suppose la preuve de
l'existence d'une fraude109(*).
Ce qui caractérise le contrôle de
proportionnalité dans la jurisprudence, c'est sa grande souplesse
permettant une application à chaque cas particulier, c'est-à-dire
une adaptation du fait au droit, sans compromettre la sécurité
juridique.
Alors, dès lors que l'exagération des primes
soit établie, le surplus peut être saisi par les créanciers
par la voie de l'action paulienne ou par les procédures de la
liquidation judiciaire pour le souscripteur failli (A). Il est aussi soumis aux
règles de la réduction successorale (B).
A- Recours des
créanciers contre le bénéficiaire par action paulienne ou
en cas de faillite
Ce droit de recours ne peut s'exercer que contre le
bénéficiaire et non contre l'assureur. Il suppose donc que le
contrat est venu à échéance et que le
bénéficiaire a effectivement encaissé le capital
assuré.
Il s'applique d'abord pour l'action paulienne de l'article 278
du C.O.C libanais.110(*)
Non seulement les créanciers devront établir que les versements
de prime leur ont causé un préjudice, c'est-à-dire ont
créé ou augmenté l'insolvabilité de leur
débiteur, que celui-ci a commis la fraude paulienne, c'est-à-dire
savait, lors de chaque versement incriminé, qu'il créait ou
augmentait son insolvabilité et que, au cas d'attribution à titre
onéreux, le bénéficiaire était complice de cette
fraude111(*) , mais en
vertu de l'article 1008, leur droit de recours ne sera admis que si les primes
incriminées étaient manifestement exagérées eu
égard aux faculté du débiteur.
A cet égard la solution se différencie un peu de
celle admise à l'égard des héritiers, car, ici il ne
s'agit pas toujours d'atteindre une libéralité et l'action
paulienne suppose la création ou l'augmentation de
l'insolvabilité du débiteur : des primes peuvent être
réputées excessives au regard des héritiers, sans
l'être au regard des créanciers, dès lors que, au moment
où il les a acquittées, le débiteur était
solvable.
Au surplus, même s'il était alors insolvable,
l'action paulienne est ici restreinte par la condition spéciale
posée par l'article 1007, car si les primes n'étaient pas
disproportionnées aux ressources du débiteur, aucun recours
n'existe au profit des créanciers.
Comme pour la réduction et le rapport, le droit de
recours, s'il est admis à cette condition, ne peut s'exercer contre le
bénéficiaire que pour la partie excessive des primes.
L'article 1008 écarte d'autre part l'application des
dispositions propres à la faillite au regard des primes payées
depuis le début de la période suspecte. Mais ici la protection
des plus efficace.
D'abord, bien que l'article 1008 ne vise pas
expressément cette hypothèse, le syndic peut en principe pour
poursuivre le remboursement intégral des primes payées par le
débiteur après le jugement d'ouverture, car, en vertu des
articles 507 et 508 C.COM libanais, le débiteur ne peut faire sur son
patrimoine aucun acte et notamment aucun paiement opposable à la
masse ; et toutes primes acquittées dans ces conditions doivent
être intégralement présumées excessives, puisque les
facultés du failli sont réduites à néant. Il n'en
serait autrement que pour les primes acquittées avec des fonds dont le
failli conserve la libre disposition (salaires notamment).
D'autre part, pour les primes payées durant la
période suspecte, si la fraude du débiteur est ici
irréfutablement présumée par la loi et si ces primes
doivent être, ici encore présumées excessives pour le tout
étant donné la cessation des paiements, une distinction doit
être faite suivant qu'il s'agit de l'article 507 ou de l'article 508
C.COM libanais.
Au regard de l'article 507 (opposabilité de droit),
l'action du syndic n'exige aucune autre condition, non seulement en cas
d'attribution à titre gratuit (il s'agit alors d'une véritable
libéralité), mais encore en cas d'attribution à titre
onéreux, si celle-ci a été faite en garantie d'une dette
antérieur telle que sûreté consentie en période
suspecte après la naissance de l'obligation comme l'a indiqué
l'alinéa 4 de l'art.507112(*).
Au contraire, au regard de l'article 508 du code commerciale
(inopposabilité facultative), spécialement s'il s'agit d'une
attribution à titre onéreux antérieure au début de
la période suspecte ou concomitante 113(*)à la naissance de l'obligation ou d'une
attribution en pleine propriété pour remplir un créancier,
dont la créance est exigible, de ses droits, le syndic , pour
réussir dans son action, devra établir que le
bénéficiaire avait connaissance de la cessation des paiements au
moments où les primes ont été, à son profit,
payées à l'assureur.
Enfin, le syndic, pour obtenir la restitution des primes
payées, doit intenter l'action de restitution, prévu à
l'article 509 du code commerciale.
De tout cela il résulte nettement que, par-delà
le souci de prendre en considération les intérêts
légitimes des créanciers, l'assurance sur la vie fait l'objet
d'une réglementation nettement favorable au bénéficiaire
de ce type qui jouit, somme toute, d'une grande sécurité.
B- L'application des
règles de réduction successorale
Lorsque les primes sont jugées manifestement
exagérées eu égard aux facultés du stipulant, la
formule ambiguë de l'article 1007 ne permet pas de déterminer sur
quoi doit porter le rapport ou la réduction. Selon des auteurs, il faut
admettre que seule la partie excessive des primes est soumise à rapport
ou à réduction.
Dans la mesure où les primes sont raisonnables et
normales, il n' y a pas libéralité au regard de
l'article1007 ; et c'est seulement au-delà de cette limite,
c'est-à-dire dans la mesure de l'excès, que le rapport et la
réduction sont applicables.114(*) Et il appartient au juge, qui apprécie
l'exagération, de fixer cette mesure, ce qui évite tout
arbitraire.
Les atteintes à la réserve doivent être
sanctionnées. Le législateur Libanais s'y est pris de
manière à coordonner ce qui est prévu en matière de
donation avec la sanction de la réserve en matière testamentaire,
réglementée par la loi du 23 Juin 1959 ( art. 65 , 58 ,
66 , 68 ).
Les règles de la réserve sont ainsi
sanctionnées par la réduction effective des legs et donations
dans la mesure où ils excèdent la portion disponible et sont
ramenés à cette portion selon 1'article 66.
La réduction des legs est faite lorsque les
dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible ou la
part restante de cette quotité, après déduction de la
valeur des donations entre vifs. Ce qui suppose que se sont les donations qui
doivent être déduites les dernières, et les legs
réduits les premiers.
Lorsqu'il s'agira de réduire les legs,
1'opération doit se faire proportionnellement à leur
valeur respective. La réduction a lieu au marc le franc car
elle doit produire son effet à la même date. (Art 68 L 1959).
Le législateur soumet tous les legs à
cette procédure qu'ils soient universels ou particuliers; mais le
testateur peut auparavant manifester son désir au sujet de
1'acquittement de tel legs avant les autres; dans ce cas, ce legs doit
être ainsi acquitté et ne peut être réduit que si les
autres biens ne suffisent pas à couvrir la réserve (art
68 al 2).
Après les legs, les donations sont réduites par
ordre de date, en commençant par la plus récente (art 532
C.O.C).
Ce sont les donations les plus récentes qui entament la
réserve. Si les donations sont insuffisantes ou si certaines d'entre
elles (les plus récentes) empêchent totalement ou partiellement
les premières de produire leurs effets, elles seront annulées.
Ainsi si la quotité disponible est de 100, et si la première
donation est de 100 et la dernière est de 10, celle ci sera purement et
simplement annulée: La réduction proportion nulle ne joue que
pour les legs. Ceci est d'ordre public.
Enfin, le donataire qui a subi la réduction, n'est pas
tenu de la restitution du don reçu car il était de bonne foi (art
531 du C.O.C) et ceci en droit libanais; par contre, selon le droit
français, le donataire restituera les fruits de ce qui excédera
la portion disponible, à compter du jour du décès du
donateur, si la demande en réduction a été faite dans
1'année, sinon, du jour de la demande (art 928 c.civ.).
Pour appliquer cela à l'assurance vie, on pourrait ,
certes, être tenté de retenir la date de souscription du contrat,
en considérant que le stipulant a eu, dès ce moment , une
intention libérale pour l'ensemble du contrat et pour toutes les
primes.
Enfin, et pour conclure le sujet de la
réduction, notons que celle ci ne fait pas disparaître la
libéralité dans sa totalité, car elle n'atteint 1'acte que
dans la mesure et la proportion où elle entame la réserve
successorale. Elle ne constitue donc pas une nullité au sens classique
du terme et on pourrait assimiler sa nature juridique à une
nullité partielle comme le soutient le principe de cette doctrine.
Conclusion
Les incertitudes qui entourent les contrats d'assurance vie
nous conduisent à envisager la nécessité d'une
réforme à défaut d'évolution jurisprudentielle.
Il conviendrait à cet égard de distinguer les
contrats de prévoyance pure (ou la partie prévoyance des contrats
mixtes) pour lesquels les dispositions civiles seraient maintenues, et les
contrats d'épargne pure (ou la partie épargne des contrats
mixtes) pour lesquels des modifications seraient nécessaire. Les
assureurs ne collectent plus de « primes de risque vie »,
mais des « primes d'épargne vie » parce que la vie
au-delà de l'âge de retraite ne constitue pas un
événement « assurable ».
Pour certains, une modification du régime juridique par
le législateur libanais serait préférable à des
requalifications des ces contrats.
Nous aspirons à un réforme radicale du
régime de protection sociale en assurant un salaire de retraite à
une grande fraction de la société, à savoir les
travailleurs au secteur privé dont la plupart a recours aux contrats
d'assurance vie pour prévenir l'interruption des revenues à
l'échéance de l'âge de retraite.
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IV- JURISPRUDENCES
- Civ. 1e, 27 février ,1990 : Bull
I n° 52, p. 38.
- Cass. Civil. 1, 2 mai 1989, Bull. civil. I,
n°177, p.118.
- La cour suprême, 27 décembre 1926, La revue
Almuhamat 7, p. 937.
- Appel mixte, 7 avril 1910, la revue Almuhamat (profession
d'avocat), T22, p.249.
- Cass. Civ. libanaise, 13/7/1999, La revue Al'Adl
(la justice) , 2000, p.188.
- Rennes, 5 décembre 1899, Dalloz, Paris 1903, p.
377.
- Civ., 7 février 1877,Dalloz, PARIS ,
p. 337.
- Paris, 1e ch., 14 juin 1955, J.C.P. , 1956.
II. 9303.
- Cour d'appel mixte, 13 janvier 1927, la revue
Almuhamat 39, P. 167.
- Cass.1e civ. 3 juin 1958, R.G.A.T
1959.499 ; J.C.P, éd. G.IV.105
- Cass. Civ., 15 décembre 1873, D. 1874. I. p. 199.
- Cass. Civ. , 12 février 1877, D . 1877. I . p.
343.
- Cour d'appel mixte, 2 janvier 1930, Almuhamat
42,p.142.
- Cass. Civ.libanaise, 13/7/1999, La revue Al'Adl
(la justice) , 2000, p.188.
- Paris, 2 décembre 1904, Dalloz. 1905.2.385, S.
1906.2.7.
- Cour nationale égyptienne, 20 mars 1943,
Almuhamat 28,n°274, p.807.
- Cass. civ. 16 janvier 1888, D.P 1888.1.77 Reims, 25 octobre
1996 : receveur des impôts de Charleville c/ A.G.F, LES PETITES
AFFICHES, 22 octobre 1997, n°127, p.18.
- Cour d'appel mixte, 16 mai 1934, Almuhamat 1934, p.
291.
- Cour d'appel mixte, 18 janvier 1917,Almuhamat 1929,
p.163.
- Cass. Civ., 15 /12/1956, La revue judiciaire (
annashra al-kadai'ya) Ministère de la justice libanaise, p.20.
- Réq., 29 juin 1921, D. 1922.1.66
- Cour d'appel de Beyrouth, 20/7/1972, La revue judiciaire
1973, p.420. Cour d'appel mixte, 16 mai 1934, Almuhamat 1934, p.
291.
- Cour d'appel mixte, 18 janvier 1917,Almuhamat 1929,
p.163.
Table de matière
Introduction
1
Premier Partie : La qualification d'un contrat en
assurance-vie
8
Chapitre 1 : Les éléments
contractuels nécessaires à la qualification
10
Section I : L'aléa dans le contrat
d'assurance-vie
11
Paragraphe 1 : Les caractéristiques de
l'aléa
12
A- Evènement incertain
12
B- Un événement
dépendant de la durée de la vie de l'assuré
13
Paragraphe 2 : La portée de
l'obligation aléatoire sur l'économie du contrat
14
A- L'absence d'équilibre initial des
prestations
15
B- Incertitude sur le solde définitif
des prestations
15
Section II : La faculté de rachat du
contrat par le souscripteur
19
Paragraphe 1 : Le caractère personnel
du droit de rachat
20
Paragraphe 2 : les conditions de rachat et son
domaine d'application
23
Chapitre 2 : les difficultés de
qualification des assurances-vie
25
Section I : l'évolution de
l'opération d'assurance-vie
26
Paragraphe 1 : la diversification des produits
d'assurance-vie
26
A- Les assurances en cas de
décès
28
B- Les assurances en cas de vie
31
C- Les assurances mixtes
33
Paragraphe 2 : l'adaptation de l'assurance-vie
aux fluctuations monétaire
36
A- La participation aux
bénéfices
36
B- Les contrats revalorisables
37
C- Les contrats à capital
variable
38
Section II : Les obstacles engendrés
à la qualification des assurances-vie en contrat d'assurance
39
Paragraphe 1 : l'absence de prestation
conditionnelle de l'assureur
40
Paragraphe 2 : l'absence de caractère
aléatoire conforme à celui du contrat d'assurance
42
Deuxième Partie : Les effets de la
qualification sur les droits des créanciers et des héritiers du
souscripteur
46
Chapitre 1 : l'attribution du
bénéfice à un tiers déterminé :
mécanisme de stipulation pour autrui
48
Section I : la désignation du
bénéficiaire de l'assurance
50
Paragraphe 1 : but de la
désignation
50
A- Attribution à titre gratuit
50
B- attribution à titre
onéreux
51
Paragraphe 2 : auteur, moment et mode de la
désignation
51
A- Auteur et moment de la
désignation
51
B- Modes de désignation
53
Section II : la révocation du
bénéfice de l'assurance
56
Paragraphe1 : révocation avant
acceptation du bénéficiaire
56
Paragraphe 2 : révocation après
acceptation
57
Chapitre 2 : les droits du
bénéficiaire
59
Section I : le droit propre du
bénéficiaire
60
Paragraphe1 : l'acceptation du
bénéficiaire
60
Paragraphe 2 : le droit propre et direct du
bénéficiaire
62
Section II : Les effets du droit direct du
bénéficiaire
64
Paragraphe1 : le bénéficiaire
face aux créanciers et héritiers du souscripteur
65
A- Exclusion de tout droit d'action aux
créanciers
68
B- Exclusion des règles de
réduction successorale
69
Paragraphe 2 : la protection des
créanciers et héritiers du souscripteur
71
A- Recours des créanciers contre le
bénéficiaire par action paulienne ou en cas de faillite
76
B- L'application des règles de
réduction successorale
79
Conclusion
83
Bibliographie
84
Table de matière
88
* 1 La terminologie en usage
appelle quelques précisions :
- le souscripteur est la personne qui conclut le contrat avec
l'assureur et qui, normalement , paie les primes. On parle aussi, souvent, de
contractant.
- L'assuré, que l'on désigne également par
l'appellation de tête assuré, est la personne dont le
décès ou la survie est pris en considération pour la mise
en oeuvre du contrat. Ce peut être le souscripteur lui-même ;
mais ce peut être, tout aussi bien, une tierce personne, l'assurance
étant alors souscrite « sur la tête d'un
tiers ».
- Le bénéficiaire est la personne à laquelle
l'assureur doit payer la somme garantie si lévénement
envisagé (décès ou survie de l'assuré) survient. Ce
peut être le souscripteur lui-même (ex : un mari souscrit
à son profit une assurance décès sur la tête de sa
femme) ; ou bien l'assuré (une personne souscrit sur sa propre
tête une assurance à son profit pour le cas où elle
survivrait à une date déterminée) ; ou bien encore un
tiers ( une femme souscrit une assurance décès sur sa propre
tête en faveur de ses enfants).
* 2 PINEAUX, assurance et
placement, p.159, thèse, paris, 1938.
* 3 LAMBERT-FAIVRE, Droit
des assurances, Paris, 2001, p.709.
* 4 J. KULLMANN, Contrats
d'assurance sur la vie : la chance de gain ou de perte, Paris, 1996,
p. 205.
* 5 Civ. 1e, 27
février ,1990 : bull I n° 52, p. 38.
* 6 M. ELAWJI, Le
contrat, Beyrouth, 2003, p. 145.
* 7 M. ELAWJI,
op. cit. p. 431.
* 8 M. HASSAN KASSEM, Le
droit civil : Les contrats nommés, Beyrouth, 2003.
* 9 M. ALI ARAFA,
L'interprétation du nouveau code civil et des contrats courts, Le
Caire, 1950, p.11.
* 10 Ce qui constitue le
fondement de la prohibition des contrats aléatoires en islam : N.
COMAIR OBEID, Les contrats en droit musulman des affaires,
thèse paris II, 1995.
* 11 A. MORIN, contribution
à l'étude des contrats aléatoires, collection des
thèses de l'école doctorale de Clermont-Ferrand, 1998, p.48
* 12 N. COMEIR OBEID,
op.cit, p56.
* 13 Cass. Civil. 1, 2 mai
1989, Bull. civil. I, n°177, p.118
* 14 V.NICOLAS,
« Essai d'une nouvelle analyse du contrat
d'assurance », thèse, Paris, 1996, p.45.
* 15 S .II, V.219 :
« ils s'interrogent sur le vin et le jeu de hasard, dis : dans
les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les
gens ; mais dans les deux cas, le péché est plus grand que
l'utilité. »
* 16 EL-BOKHARI, Les
traditions islamiques, Paris, 1903, p.35.
* 17La revue almuhamat
(profession d'avocat), barreaux de cairo, Egypt, année 5, n°460,
p.563.
* 18 M. EZZARKA, le contrat
d'assurance et l'attitude du droit musulman, la revue
« civilisation de l'islam », damas, 1961, p.45 à
434
* 19 La revue des jeunes
musulmans, Egypte, année 13, n° 3, 7 novembre 1941.
* 20La revue
« civilisation de l'islam », Damas, 1961, p.524.
* 21 La cour suprême, 27
décembre 1926, La revue Almuhamat 7, p.937.
* 22 Toujours sous
déduction des frais de gestion.
* 23 La provision
mathématique du contrat d'assurance vie est constituée par les
sommes que l'assureur doit mettre en réserve pour faire face à
ses engagements à long terme envers l'assuré.
Elle correspond en effet à un droit de créance,
dont est investi le souscripteur à l'encontre de l'assureur dès
avant l'échéance du contrat, et qui lui vaut certaines
prérogatives spéciales. Ainsi, si le contrat ne lui convient
plus, il peut en demander le rachat, c.à.d obtenir de l'assureur le
remboursement de la provision constituée par les primes
déjà payées, sous réserve de certaines
déductions. De la même manière, s'il lui devient
impossible d'acquitter les primes, il peut cesser de les payer sans perdre pour
autant les droits attachés à celles qu'il a déjà
acquittées. Il y aura lieu dans un tel cas à réduction des
garanties.
* 24 En ce sens : J.
KULLMANN, op. Cit, p.205.
* 25 A.GHSOUB, le contrat
d'assurance sur la vie selon le code des obligations et des contrats
libanais, la revue al'Adl , 2006, III
* 26
Art.1003 : « la stipulation en vertu de laquelle le
bénéfice de l'assurance est attribué à un
bénéficiaire déterminé, devient irrévocable
par l'acceptation du bénéficiaire. Cette acceptation peut
être expresse ou tacite. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le
droit de révoquer cette stipulation appartient au stipulant, mais
à lui seul, à l'exclusion de ses créanciers, de ses
représentants légaux, et après son décès, de
ses héritiers ou légataires ».
* 27 A. SERIAUX, droit des
obligations, 2e éd., P.U.F, p.741.
* 28 M .L IZORCHE,
Rép. dr. civ. Dalloz, v° « Action
oblique » n°13 à 25.
* 29 Selon l'art.1004 du C.OC
l'assuré débiteur peut donner son assurance-vie en garantie
à son créancier.
* 30 PICARD ET BESSON, Les
assurances terrestres en droit français, T. premier, le contrat
d'assurance, Paris, 1975, p.778.
* 31 A. GHSOUB, op.
cit., p.925.
* 32 PICARD ET BESSON, op.
cit. , p.774.
* 33 Art.1012
C.O.C : « l'assureur n'a pas d'action pour exiger le
paiement de primes. Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction,
après accomplissement des formalités prescrites par l'art.975,
que la réalisation pure et simple de l'assurance ou la réduction
de ses effets.
Dans les contrats d'assurance en cas de décès,
faits pour la durée entière de la vie de l'assuré sans
condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes
assurées sont payables après un certain nombre d'années,
le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction,
nonobstant toute convention contraire quand trois primes annuelles ou plus ont
été payées. »
* 34 A. ELBADRAWI, Al-
ta'amin fi elkanoun el masri wal moukaran (L'assurance en droit
égyptien et comparé), Le Caire, 1957, paragraphe 239.
* 35 C'est un contrat en vertu
duquel l'assureur versera à l'assuré, moyennant des primes
payées, une somme déterminée si le dernier se marie avant
avoir l'âge déterminée.
* 36 C'est un contrat
adapté aux classes laborieuses qui vivent exclusivement de leur
travail.
* 37 C'est un contrat conclu
par un contractant en faveur de plusieurs personnes avec qui il a un lien de
travail lui procurant un intérêt dans cette assurance.
* 38 Il vise à
assurer un souscripteur d'un contrat d'assurance vie, contre le risque
d'impossibilité de poursuivre le paiement des primes à la suite
de maladie ou d'accident réduisant ou supprimant sa capacité de
travail.
* 39 M . HASSAN
KASSEM, mohadarat fi akeb el-ta'min (cours de contrat d'assurance),
éd.1999.p.63.
* 40 M. MURSI, fi
el-oukoud el-mousamat (contrats nommés), 1952, p.255.
* 41 A. ELBADRAWY,
op.cit., paragraphe188. L'art. 1010 C .O.C libanais
dispose : « les conjoints peuvent conclure un assurance
réciproque dans un document unique »
* 42 R . ABU SU'UD,
ousoul el daman (les principes de l'assurance), éd.1992,
p.196.
* 43 A. SANHOURI, chareh
elkanoun elmadani (l'interprétation du code civil), T7, les
contrats aléatoires, p.1392.
* 44 Les primes
périodiques mis à la charge du souscripteur sont en règle
générales nivelées, c'est-à-dire
évaluées à un montant fixe pour toute la durée
contrat. Il s'agit là d'une commodité commerciale qui gomme
l'effet psychologiquement fâcheux de l'augmentation de la prime en cours
de contrat, augmentation qu'exigerait logiquement l'accroissement du risque. En
effet, plus le contrat dure, plus les risques de décès de
l'assurée sont grands, et c'est pour éviter ce rappel insidieux
à la réalité des choses de la vie que l'assureur fait, en
quelque sorte, la moyenne de la valeur du risque depuis le début
jusqu'à la fin du contrat et détermine ainsi le montant moyen de
la prime : le trop perçu en début de contrat constitue alors
une sorte de provision destinée à payer le manque à gagner
de la fin du contrat.
* 45 SAHOURI, op.
cit., p.1393.
* 46 M. MURSI, op.
cit., p.256.
* 47 R.ABU SU'UD, op.
cit, p.199.
* 48 Il ne faut pas
confondre cette assurance de survie avec les conditions de survie qui peuvent
être stipulées dans une assurance vie entière ou dans une
temporaire décès. En effet, tandis qu'ici le
prédécès du bénéficiaire libère
définitivement l'assureur, la condition de survie n'a jamais cette
conséquence. Elle n'a d'autre but que d'empêcher la transmission
du droit du bénéficiaire désigné à ses
propres héritiers s'il vient à pré décéder
à l'assuré. Dans ce cas, le bénéfice de
l'assurance, lors du décès de l'assuré, reviendra soit
à un autre bénéficiaire désigné en
sous-ordre, soit à la succession de l'assuré.
* 49 SANHOURI,
op.cit., p.1395.
* 50 M. ALI ARAFA, op.
cit. , p. 218 - M.KAMEL MURSI, op. cit., p.257. On requiert
souvent que le souscripteur soit un professionnel non salarié comme
l'avocat ou le médecin....etc.
* 51 R. ABU SU'UD,
op.cit, p.203.
* 52 Appel mixte, 7 avril 1910,
la revue almuhamat (profession d'avocat), T22, p.249.
* 53 M. ALI ARAFA, op.
cit., p.223.
* 54 M.KAMEL MURSI, op.
cit., p.246 - A. ELBADRAWI, op. cit., p.272.
* 55 A.SANHOURI, op.
cit. p.1403 - PICARD ET BESSON, op. cit. p.721.
* 56 SANHOURI, op.
cit. , p. 1494.
* 57 V. NICOLAS,
op.cit., p. 313.
* 58 Le contrat de rente
viagère est un contrat en vertu duquel une personne (nommée
débirentier) est tenue à payer à un autre (nommée
crédirentier), pendant sa vie, ou celle d'une ou plusieurs autres
personnes, une pension ou un rente annuelle, moyennant une valeur en meubles ou
immeubles, dont la propriété est transférée du
moment où naît le charge de la rente.
* 59 GRIMALDI,
« Réflexions sur l'assurance-vie et le droit patrimonial de la
famille », Rép. Defr. 1994, art.n°35841, p
744.
* 60 Cass. Civ.libanaise,
13/7/1999, La revue al'Adl (la justice) , 2000, p.188.
* 61 Il faut préciser
que le fait d'être perdant dans un rapport contractuel, ne doit pas
être confondu avec celui d'essuyer une perte dans son patrimoine. Si l'on
examine la situation de l'assuré, deux situations sont possibles. La
première est simple : il a été perdant dans le
rapport contractuel,l qui l'unissait à l'assureur, et il le sera aussi
dans son patrimoine parce que s'il a été gagnant au contrat , il
ne l'est toutefois pas d'un point de vue patrimonial. Le principe indemnitaire
s'y oppose. Il aura perçu une somme d'argent correspondant au maximum au
préjudice qu'il aura subi, sans qu'elle puisse le dépasser. Sa
situation financière ne sera donc plus diminuée, ni
augmentée. Du coté de l'assureur, deux situations
différentes doivent être envisagées. Suivant la
première, il est gagnant à l'issue du rapport contractuel l'ayant
uni à l'assuré ; le patrimoine de son entreprise aura
été augmenté du montant des primes. Si, en revanche, il
est perdant an contrant, il ne sera pour autant perdant dans le patrimoine de
l'entreprise.
* 62 V.NICOLAS, op.
cit. , p. 314 - 315.
* 63 Rennes, 5 décembre
1899, Dalloz, Paris 1903, p. 377.
* 64 A.SAHOURI, op.cit.,
p. 1438.
* 65 Civ., 7 février
1877,Dalloz, PARIS , p. 337 .
* 66 PICARD ET BESSON, op.
cit., p. 783 - SANHOURI, op. cit. , p. 1439.
* 67 Paris, 1e ch.,
14 juin 1955, J.C.P. , 1956. II. 9303.
* 68 Cour d'appel mixte, 13
janvier 1927, la revue Almuhamat 39, P. 167.
* 69 Cass.1e civ. 3
juin 1958, R.G.A.T 1959.499 ; J.C.P, ed. G.IV.105
* 70 A . YEHIA, assurance
de personnes,L'Egypte p.43
* 71 SANHOURI, op.
cit. , p.1440.
* 72 SANHOURI, op.
cit. , p.1442.
* 73 Cass.Civ., 15
décembre 1873, D. 1874. I. p. 199.
* 74 Cass. Civ. , 12
février 1877, D . 1877. I . p. 343.
* 75 SANHOURI, op.
cit. , p. 1445.
* 76 PICARD ET BESSON, op.
cit. , p. 786.
* 77 Cour d'appel mixte, 2
janvier 1930, Almuhamat 42,p.142.
* 78 PICARD ET BESSON, op.
cit., p.788.
* 79 SANHOURI, op.
cit., p.1447.
* 80 Cass. Civ., 25 avril
1903, Dalloz. 1904.I .p .150.
* 81 Voir p. 44.
* 82 Cour d'appel mixte, 28 mai
1941, Almuhamat 1953, P.205.
* 83 Cour d'appel mixte, 4 juin
1936, Almuhamat 1948, P.302.
* 84 Cour d'appel mixte, 14 mai
1938, Almuhamat 1938, P.306.
* 85 Cass. Civ., 24 juin 1969,
R .G.A.T , p.522.
* 86 Chronique des travaux
préparatoire V ,L'Egypte, P .369.
* 87 Cass. Civ. Egyptien, 9
janvier 1947, chronique OMAR . V. n°136, p.297.
* 88 Cour d'appel mixte, 25
avril 1895, Almuhamat 7, p.263.
* 89 Cass.civ. , 25 avril,
Dalloz, 1903.I .150.
* 90 Il a été
jugé que « si le bénéficiaire à
titre gratuit d'un contrat prévoyant le versement d'une prestation en
cas de décès de l'assuré décède avant
d'avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses
héritiers, mais aux personnes désignées à titre
subsidiaire ». Cass. 1e civ. 10 juin 1992,
D.1992 .493, note JL AUBERT, l'assurance-vie et les asssurances de
personnes, Que sais-je ? 2061, Paris, 1983.
* 91 Cass. Civ., 19 janvier
1932, R.G.A.T, 1932 .300
* 92 SANHOURI, op.
cit. , p.1451.
* 93 Cour d'appel mixte, 16 mai
1934,Al muhamat 1934, p. 291.
* 94 Cour d'appel mixte, 18
janvier 1917,Almuhamat 1929, p.163.
* 95 Paris, 2 décembre
1904, Dalloz. 1905.2.385, S. 1906.2.7.
* 96 Cour nationale
égyptienne, 20 mars 1943, Almuhamat 28,n°274, p.807.
* 97Cass.civ. 16 janvier 1888,
D.P 1888.1.77
* 98 Reims, 25 octobre
1996 : receveur des impôts de Charleville c/ A.G.F , LES
PETITES AFFICHES, 22 octobre 1997 , n°127, p.18.
* 99 M. MELHEM, le
testament et l'héritage au Liban selon la jurisprudence religieuse et la
loi positive, thèse, Académie de Montpellier 2007, p. 215
* 100 A.SANHOURI, op.
Cit. , p.1460.
* 101 Cass. Civ.,
15 /12/1956, la revue judiciaire ( annashra al-kadai'ya) -
Ministère de la justice libanaise, p.20
* 102 Req., 29 juin 1921, D.
1922.1.66
* 103 JL AUBERT, op.
cit., p.75.
* 104 Cour d'appel de
Beyrouth, 20/7/1972, la revue judiciaire 1973, p.420.
* 105 Op. Cit.
* 106 Picard et Besson,
op. cit. , p. 807.
* 107 Kullman, Lamy
assurances 2000, n°3407 .
* 108 Cass. 1e
civ., 11 mars 1997 : Bull. civ. I ., n°94.
* 109 T. HASSAN FARAJ,
l'assurance en droit libanais(altaamin fi alkanoun al lubnani)
,Beyrouth, 1991, p.384.
* 110 SANHOURI, op.
cit., p.1461.
* 111 N .MOHAMAD SA'AD,
les sources et les règles des obligations (ahkam wa masader
al-iltizam), Beyrouth, 2003, p.456.
* 112 M. EL-FAKI, le droit
commercial-la faillite, Beyrouth, 2003, p.90.
* 113 M. EL-FAKI,
op.cit., p.95.
* 114 PICARD ET BESSON ,
Op. Cit. , p.807.
|