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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Introduction

Du côté indemnitaire, les opérations d'assurance se divisent en : assurances de dommages qui consistent en une garantie contre un préjudice, et dans la mesure du préjudice effectivement subi (par exemple, l'assurance incendie, l'assurance vol, ou encore les assurances de responsabilité) ; et assurances de personnes qui sont, au contraire, indépendants de la notion de préjudice : elles répondent à un souci de sécurité. Elles présentent cependant un double particularisme.

D'abord en ce que, comme leur appellation indique, elles ne s'attachent qu'à des événements qui concernent directement la personne elle-même : son décès ou sa survie, les accidents portant atteinte à son intégrité corporelle, ses maladies, etc. Ensuite parce que, comme il résulte de l'énumération qui précède, les événements prises en considération ne correspondant toujours à des dommages. Ainsi, par exemple, du fait de vivre au delà d'un certain âge.

Alors même que l'événement considéré serait bien constitutif d'un dommage, ainsi du décès ou de l'accident corporel, ce dommage n'est pas pris en considération en tant que tel : son seul effet est de rendre exigible la garantie de l'assureur ; il n'en détermine pas la mesure. En d'autres termes, l'assurance de personnes n'a pas, contrairement aux assurances de dommages, une nature indemnitaire.

A partir de là, on peut définir cette assurance comme celle qui a pour objet de garantir le bénéficiaire contre la charge résultant de la réalisation d'un risque personnel déterminé (vie, décès, accident, maladie...) cette charge étant appréciée par l'assureur et le souscripteur de l'assurance, au moment de la conclusion du contrat, de façon forfaitaire, c'est-à-dire en dehors de tout souci de mesurer la prestation de l'assureur à la valeur effective et objective de ladite charge.

Il s'agit de traiter dans cette recherche, l'une des figures de l'assurance des personnes à savoir l'assurance vie, dans ses éléments constitutifs et la portée de sa coïncidence avec certains types de contrats mettant en jeu la durée de la vie personnelle.

L'assurance sur la vie peut être définie comme le contrat en vertu duquel un assureur s'engage, en contrepartie de primes, à verser soit au souscripteur lui-même, soit à un tiers bénéficiaire choisi par celui-ci, une somme déterminée en cas de mort de l'assuré, ou en cas de survie de ce dernier, à une époque définit par le contrat1(*).

L'idée de garantir, par le moyen de l'assurance, une certaine sécurité personnelle, est assez ancienne. Mais cette idée a été longtemps considérée comme entachée d'immoralité. Ainsi Pothier, au XVIIIe siècle, voyait dans l'assurance sur la vie, qui est sans aucun doute la plus importante des assurances des personnes, un inacceptable pari sur le décès d'un être humain, et Portalis, qui devait contribuer au soir de sa vie à la rédaction du Code civil français de 1804, relevait que « la cupidité qui spécule sur les jours d'un citoyen est souvent bien voisine du crime qui peut les abréger ».

L'assurance a été, au début, prohibé dans beaucoup de pays et surtout en France par l'ordonnance du Louis XIV en 1681. Cependant, des statistiques relatives à la probabilité de décès se sont apparues et qui ont rendue possible, la détermination de la probabilité de l'apparition du décès ainsi que la bonne fixation des primes d'assurance. Dès lors, l'assurance vie n'est plus conçue comme une sorte de pari.

En 1787, fut apparue la première société d'assurance vie en France. Et partant, l'assurance vie commençait à se répandre et se développer jusqu'aux nos jours. Et cet essor s'est concrétisée législativement en France dans la loi du 13 juillet 1930 dont les articles 54 à 83 étaient consacrés à ce type d'assurance.

Au Liban, le contrat d'assurance est régit par le code des obligations et des contrats promulgué en 1932 dont les articles 944 à 1019 sont y consacrés ; il est inspiré essentiellement par la loi française et d'autres lois comme les lois suisses et belges.

La loi libanaise n'a pas défini le contrat d'assurance. Elle l'a laissé à la doctrine et à la jurisprudence.

Le principe de la nature non indemnitaire de l'assurance vie est posé par l'article 957 du C.O.C libanais selon lequel : «  en matière d'assurance vie, les sommes assurées sont fixées par le contrat ». Le dommage n'est pas ici l'instrument de mesure de la prestation de l'assureur : celui-ci doit payer ce qu'il s'est engagé à payer ; il ne doit que cela.

L'assurance sur la vie est, essentiellement, un acte individuel de prévoyance. C'est un contrat de sécurité. Elle a vocation à répondre à des préoccupations très variées dont on ne donnera ici que quelques illustrations.

Elle peut tout d'abord servir à sauvegarder les conditions d'existence d'une famille pour le cas où celui qui en assure la subsistance viendrait à disparaître (assurance sur la tête du père ou de la mère de famille au profit des enfants par exemple).

Elle permet pareillement d'assurer les conditions d'existence d'un enfant handicapé pour l'époque où ses parents auront disparu (assurance de rente en cas de décès du ou des parents au profit de l'enfant handicapé).

Elle peut aussi être le moyen de corriger certaines insuffisances du droit successoral.

L'assurance sur la vie représente aussi une solution possible à des problèmes très divers : assurer des revenues à une personne pour l'époque où elle aura cessé toute activité professionnelle (assurance en cas de rente de vie) ; garantir une opération de crédit.

La diversification des produits d'assurance vie au-delà de leurs formes classiques visant la prévoyance vers des contrats qui empruntent, au point de vue de leur technique de gestion, aux opérations de capitalisations, a fait naître un débat sur la nature juridique de ces contrats.

La qualification juridique des ces contrats a d'importantes conséquences financières quand la qualification d'assurance vie est retenue, sur le régime des successions et les droits des créanciers du souscripteur.

Telle est l'attitude qu'il convient d'adopter en présence de certaines opérations d'assurances sur la vie, que l'on veuille leur retirer cette qualification ou, au contraire, la maintenir. Ces contrats prévoient une prestation d'assurance d'un montant égale à celui des primes. La prestation dont le montant est ainsi établi doit être exécutée soit au profit du bénéficiaire en cas de décès de l'assuré avant la date contractuellement fixée (ou quelle qu'en soit la date si aucune n'a été retenue) ; soit, à défaut de ce décès, au profit du souscripteur s'il en vie à cette date ; soit encore par le procédé du rachat en cours de contrat, si cette personne exige la prestation, ce qu'elle est en droit de faire à tout moment et sans pénalité. En outre, l'assureur s'engage à ce que le capital s'accroisse d'intérêts dont le taux est fixé dès la souscription, ou en cours d'année pour l'exercice suivant.

Divers auteurs et quelques décisions de justice considèrent que ces conventions ne sont pas de véritables contrats d'assurance. Ils relèvent que l'assureur versera la même somme d'argent, égale au montant des primes versées, quoiqu'il advienne : en cas de décès, au bénéficiaire ; et sinon, au souscripteur à l'arrivée du terme, ou avant s'il décide de procéder au rachat.

En un mot comme en cent, ce type de contrat n'engendrerait aucune chance de gain ou de perte en raison du mode de calcul de la prestation et de la faculté de rachat.

Le caractère aléatoire de l'opération faisant ainsi défaut, l'opération ne pourrait être qualifié de contrat d'assurance. Elle serait assimilable à une convention de capitalisation, voire à un contrat de dépôt bancaire. Elle échapperait donc au régime des contrats d'assurance sur la vie, établi par les arts. 944 du C.O.C libanais. Plus particulièrement, les créanciers du souscripteur pourraient saisir les sommes transmises à l'assureur, et les règles spéciales tenant aux successions devraient être appliquées.

Placement particulièrement attractif, moyen de faire échapper un capital à ses créanciers ou de s'affranchir des dispositions du droit des successions. En effet, le contrat d'assurance vie est souvent pris comme moyen de placement et source de gain, voire un moyen de faire échapper aux créanciers et aux héritiers les biens qui prennent les formes des primes payées à l'assureur.

Les juridictions libanaises saisies de cette question, restent en majorité favorables au régime protecteur du contrat d'assurance vie et excluent la saisie des fonds placés en assurance vie.

La dénomination d'assurance vie est aujourd'hui susceptible de recouvrer certaines opérations de capitalisation qui n'ont rien d'une assurance. Dès lors, il est nécessaire de s'interroger sur la qualification de ces contrats qui, si elle est essentielle, ne suffit pas à lever toutes les incertitudes quant à l'application des dispositions du contrat d'assurance.

Vu la diversité des contrats d'assurance vie, nous envisageons dans cette recherche de faire une distinction entre ceux qui méritent la qualification de contrat d'assurance vie et les autres, qui s'apparentent davantage à une opération d'épargne. Les contrats d'assurance vie proprement dits garantissent un risque qui est un événement aléatoire ; ce risque est la vie ou le décès selon le type d'assurance contracté.

Nous partageons alors notre recherche en deux parties dont la première vise à déterminer les éléments nécessaires à la qualification d'un contrat en assurance vie (partie I) et la deuxième concerne la déduction des effets de la qualification sur les droits des tiers (partie II).

Première partie :

La qualification d'un contrat en assurance-vie

L'assurance vie est un contrat de nature essentiellement aléatoire par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, l'exécution de son obligation dépendant d'un événement ou d'un terme convenu au contrat.

La définition d'un contrat peut être considérée comme exacte lorsqu'elle permet d'exprimer sa substance. Tout contrat s'identifie au moyen d'un certains nombre d'éléments précis. Une distinction semble pouvoir être opérée parmi ceux-ci. En effet, tous n'ont pas la même importance, le même rôle. D'aucuns constituent un élément essentiel (l'aléa dans l'assurance-vie), d'autres ne sont que des éléments accessoires (la faculté de rachat dans l'assurance-vie).

L'examen des assurances-vie peut conduire à se demander si elles se présentent comme n'importe quel autre contrat d'assurance. Peu de temps après la rédaction de la loi française de l'assurance, du 13 juillet 1930, de laquelle le droit de l'assurance libanais s'est inspiré, la doctrine s'interrogeait déjà sur l'opportunité de cette qualification. Ainsi, dans sa thèse, intitulée « assurance et placement », PINEAUX se demanda si l'assurance de personnes est bien une assurance ou si ce n'est pas un simple contrat aléatoire n'ayant d'assurance que le nom.2(*) Le législateur libanais n'a pas pris position. Il n'a pas défini les assurances des personnes. Il s'est contenté de les réglementer.

Chapitre 1 : Les éléments contractuels nécessaires à la qualification

Le critère retenue par le législateur libanais pour distinguer le contrat assurance-vie consiste en l'aléa qui provoque la question suivante : y a-t-il un aléa ou non, qui permette de qualifier le contrat d'assurance-vie ? L'importance de cette question réside dans le fait que le monde d'assurance fournit des opérations de capitalisation et d'épargne qui n'ont pas pour objet de couvrir un risque aléatoire et la prestation de l'assureur ne comporte pas un engagement dont l'exécution dépende de la vie humaine3(*).

En outre, l'importance prise par la faculté de rachat dans le contrat assurance-vie. En effet, elle n'est pas conçue comme une simple faculté, mais comme une prérogative essentielle conférée par le contrat, ou plutôt par la loi, au souscripteur que les parties ne sauraient l'exclure du contrat. Toutefois, ladite faculté n'est qu'une obligation accessoire qui n'influe pas sur la nature de l'assurance-vie.4(*) Or, seules les obligations principales, les prestations caractéristiques de l'opération, constituent des éléments de qualification du contrat.

Nous constatons dans ce raisonnement que dans un contrat qualifié d'assurance-vie où les parties se sont entendues d'exclure le droit du souscripteur au rachat, leur stipulation sera réputée caduque. En revanche, on pourrait exclure la faculté de rachat dans un contrat qualifiée de contrat d'épargne ou capitalisation quand même bien l'un des parties soit un assureur (société d'assurance).

Section I : L'aléa dans le contrat d'assurance-vie

Le contrat d'assurance dont les effets dépendant de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens de l'art 171 C.O.C libanais et constitue un contrat d'assurance-vie.

L'art 170 alinéa 2 du C .O.C.L dispose que : « le contrat est aléatoire lorsque l'importance ou l'existence d'une ou de plusieurs prestations est subordonnée à un événement dont l'incertitude fait obstacle à une appréciation (tel que le contrat d'assurance et le contrat de la rente viagère ».

La prestation de l'assureur et le montant des sommes devant être servis par lui sont indépendants de la durée de la vie de l'assuré.

L'aléa y est trouvé par le fait que les effets du contrat dépendent de la durée de la vie humaine (paragraphe 1), ce qui se répercute sur l'économie du contrat (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les caractéristiques de l'aléa

L'aléa est caractérisé par le fait qu'il implique l'idée d'éventualité ou l'évènement incertain (A), et qu'il est liée à la durée de la vie humaine (B).

A- Evènement incertain

Le contrat d'assurance vie, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé.5(*) L'assurance porte sur des faits déterminés qui comportent une incertitude ; elle repose sur l'aléa.

Cette incertitude peut être de deux sortes : étant donné un événement envisagé, il y a risque, au sens de l'assurance, quand on ne sait pas si cet événement se réalisera ou quand il se réalisera.

Le plus souvent, l'incertitude porte sur la réalisation même de l'évènement envisagé. Le risque s'applique à un événement susceptible de se produire ou de ne pas se produire.

Parfois l'incertitude porte simplement sur le moment de réalisation d'un événement qui se produira nécessairement. Le risque envisagé est alors un événement fatal, qui se réalisera tôt ou tard, mais à une époque incertaine. L'incertitude porte seulement sur l'époque de sa survenance. Le risque est un événement, non pas incertain en soi, mais de terme incertain.

Le contrat serait donc aléatoire lorsque les prestations du souscripteur et de l'assureur dépendraient dans leurs existences ou dans leurs étendues d'un événement incertain au sens de l'article 170 C .O.C libanais6(*).

Et tant que l'évènement, auquel la réalisation de l'obligation est liée, est incertain, il serait difficile l'évaluation des obligations commutatifs et d'établir s'il y avait ou non une lésion subite par l'une des parties du contrat. De cette observation, il résulte que la lésion ne peut être, selon la doctrine, constitutive d'un vice dans les contrats aléatoires7(*). Toutefois, le législateur libanais n'a pas adopté cet avis . Il a considéré, dans l'art 214 du C.O.C, que si les conditions de la lésion sont remplies, le contrat aléatoire pourra être annulé.

B- Un événement dépendant de la durée de la vie de l'assuré

L'événement ne peut faire l'objet d'une assurance que dans la mesure où sa réalisation suppose l'intervention, au moins partielle, du hasard. S'il dépend de la volonté exclusive d'une des parties, l'aléa est supprimé, ce qui constitue le dol qui ne peut être constitutif de risque8(*).

Cela étant, la loi libanaise déclare que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré nonobstant toute stipulation contraire (art. 966 du C.O.C).

Il existe, cependant, à cette règle une exception en matière d'assurance sur la vie en cas de décès : le suicide volontaire et conscient n'est pas en principe assurable. Mais la loi libanaise autorise toutefois les assureurs à couvrir un tel suicide après un délai de deux ans depuis la souscription du contrat (art. 1000 du C.O.C).La faute intentionnelle peut être, également, assurable s'il est fondé sur de fortes raisons dans la mesure ou il est due à une obligation humaine comme, par exemple, l'assuré qui s'expose au danger afin de sauver un individu (art. 990 du C.O.C).

S'il est, en principe, interdit d'assurer une faute intentionnelle, celle-ci non intentionnelle peut être, par contre, assurable. Dans cette hypothèse, le risque ne dépend pas de la volonté exclusive de l'assuré d'où, l'événement demeure incertain dans sa réalisation9(*).

Paragraphe 2 : La portée de l'obligation aléatoire sur l'économie du contrat

La présence d'une obligation aléatoire dans le contrat d'assurance vie touche son équilibre contractuel. Ce déséquilibre sera nécessairement au profit de l'une des parties et au détriment de l'autre. L'une affectée, par le fait même, d'un gain non calculé à l'avance, réalisé donc sans effort et justifié uniquement par l'aléa10(*).

L'obligation aléatoire introduit donc dans le contrat d'assurance-vie un déséquilibre initial des prestations (A) ainsi qu'une incertitude sur le solde définitif des prestations (B).

A- L'absence d'équilibre initial des prestations

La présence d'une obligation aléatoire dans un contrat soumet la réalisation ou la durée de la prestation à un événement incertain. Le contrat aléatoire en combinant une obligation aléatoire et une obligation non aléatoire, réalise un décalage qui provoque un déséquilibre dans l'économie du contrat au moment de l'échange des consentements. Il existe alors un défaut objectif d'équivalence des prestations dès la formation du contrat, l'une pouvant être dérisoire, voire inexistante11(*).

Ainsi, lors de la conclusion du contrat d'assurance, le souscripteur est tenu au paiement de la prime du contrat et l'assureur ne paie le capitale assuré qu'à la survenance du risque.

La présence d'une obligation aléatoire provoque également une incertitude sur le résultat final de la convention, vecteur d'un risque de gain ou de perte pour chacun des parties.

B- Incertitude sur le solde définitif des prestations

Au sens de l'art.171 du C.O.C libanais la valeur d'une certaine obligation dépend d'un événement incertain en sa survenance, c'est-à-dire l'aléa tenant en suspens la formation définitive d'une des obligations au moins, aboutit au moment de la formation du contrat, à créer une incertitude sur l'équilibre final des prestations. En effet, aucun des contractants ne peut calculer ses chances de gain ou de perte au moment de la conclusion du contrat, car l'exacte étendue des prestations réciproques et l'existence même de l'obligation dépend d'un événement imprévisible12(*).

Alors, un contrat dans lequel l'une des parties aurait, dès la conclusion de l'accord, la certitude de ne pas être perdante quoi qu'il arrive, ne serait pas un contrat aléatoire. Cet espoir doit être distingué de toute évaluation économique des prestations respectives des contractants. Puisque les parties ignorent ce que l'une et l'autre percevront de manière effective, elles ne peuvent pas à ce stade du contrat comparer et vérifier que la prestation de l'une est égale, même de manière globale, à l'autre. Il leur est donc impossible de mesurer l'équivalence pécuniaire de leurs prestations13(*).

Cette question présente un intérêt particulièrement aigu dans au regard de certaines formes d'assurances-vie dans lesquelles les stipulations contractuelles conduisent à gommer l'incertitude relative au solde des prestations.

Si lors de la conclusion d'un contrat d'assurance-vie les parties ignorent la teneur des prestations qu'elles se fourniront, cette ignorance ne va pas durer. L'évaluation, la détermination du gain ou de la perte pourront être effectué au terme du contrat.

Lors de la conclusion d'un contrat aléatoire les parties ignorent quel sera son résultat. Mais elles savent qu'un déséquilibre des prestations qu'elles auront accomplies est très probable14(*).

L'ignorance de l'une ou de l'autre de l'obligation souscrite constitue le fondement de la prohibition des contrats aléatoire en droit musulman (shari'a). Cette ignorance qui est constitutive de l'aléa prohibé (gharar) trouve son fondement dans les textes coraniques qui défendent les jeux de hasard15(*)et dans les paroles (hadith) du prophète Mahomet qui interdisent à un citadin de vendre un objet à un bédouin , alors que celui-ci ignore le prix du marché. Abû hurayra aurait dit : « le prophète a défendu d'aller devant des caravanes et il a interdit au citadin de vendre au Bédouin ». Selon Abdallah ben Omar, l'envoyé de dieu a dit : « que l'un de vous ne vende pas pour supplanter son frère qui se trouve déjà sur le marché. N'allez pas au devant des marchandises, mais attendez qu'on les ait déchargées sur les marchés. ». « Nous allions, ajoute Omar, au devant des caravanes pour y acheter des denrées. Le prophète nous interdit de les revendre avant que la caravane eut atteint le marché aux grains »16(*).

En ce qui concerne la légitimité de l'assurance en droit musulman ; il y'a une divergence entre les jurisconsultes musulmans ; certains juristes (mufti) le prohibèrent, d'autres l'autorisèrent. Parmi ces fatwa, celle de l'imam Mohamad Abdo à propos de l'assurance-vie : un directeur d'une société d'assurance américaine lui a consulté sur la légitimité du cas d'un homme qui avait compromis un accords avec une compagnie de leur donner, par échéance, une somme déterminée pour une durée déterminée afin de les investir dans la mesure de l'opportunité rentable; et puis, s'il survie à l'échéance, il récupérera son argent avec les bénéfices résultant de l'investissement. Par contre, s'il décède pendant cette période, les sommes dus seront transmis à ses héritiers ou à quiconque autorisé à les percevoir durant sa vie. Le juriste Abdo (mufti) jugea le fait comme licite tout en qualifiant cet accord comme contrat d'association (moudarabah)17(*).

Aussi, le professeur Mustafa Ezzarka qui invoque le principe de la licéité des contrats et souligne que la shari'a n'a pas déterminé les contrats licites, et que la loi a autorisé tout contrat né par les besoins circonstanciels à moins qu'il ne soit incompatible avec le régime contractuel légitime et ses conditions générales18(*).

Par contre, parmi les auteurs qui prohibent l'assurance vie ,on cite : le professeur Ahmad Ibrahim pour lui : « l'assurance-vie est illicite d'abord parce qu'il ne présente pas un contrat d'association (moudarabah); ensuite, si l'on le qualifie en contrat prêt, dès lors ce prêt donne un bénéfice : c'est le cas de riba (intérêt). Or, le riba est haram (prohibé) en islam. Par ailleurs, supposons qu'un assuré décède après le paiement d'une seule prime, et que l'assureur ait acquitté la capitale assurée, cela constitue une pari (mouquamarah) d'autant plus que la vie humaine ne devrait être objet de commerce. »19(*) . Aussi le professeur Mohamad Abouzahra considère que « l'assurance mutuel et social est halal (licite) tandis que l'assurance non mutuel représente de pari et comporte tant d'aléa qu'un intérêt. D'ailleurs, il n y a pas une nécessité économique qui l'impose. » 20(*)Le mudgtahid Ibn Abdinn selon lui, le contrat d'assurance ne correspondant à aucun des contrats connus en droit musulman, est jugé haram., puisqu'il n'est pas considéré comme un contrat de dépôt rémunéré.

Ainsi, la cour suprême shari'ya a jugé invalide l'action de revendication intenté par un héritier, afin de récupérer sa part du capital payé par la société d'assurance21(*).

Section II : La faculté de rachat du contrat par le souscripteur

Selon l'art. 1011 du C .O.C, l'assuré dispose d'une faculté de rachat : il est en droit d'exiger le versement d'une somme équivalente au montant des primes jusqu'alors versées22(*). C'est un droit de créance, qui permet au souscripteur, en cours de contrat, de réclamer à tout moment la provision mathématique23(*) lorsqu'il ne présente plus pour lui d'intérêt.

La faculté de rachat joue un rôle déterminant dans la qualification du contrat. Toutefois, l'on ne pourrait admettre cette conception que dans la mesure où la faculté de rachat n'est plus possible pour le souscripteur. En effet, le bénéficiaire ne profitera du contrat stipulé pour son intérêt que lorsqu'il l'accepte. Par ailleurs, le souscripteur ne pourra jamais exercer son droit de rachat si le bénéficiaire aura accepté la stipulation.

Un contrat pourrait donc recevoir plusieurs qualifications : contrat autre qu'une assurance-vie quand le rachat est possible (absence d'acceptation), puis contrat d'assurance-vie quand le rachat n'est plus possible.

On constate que la faculté de rachat ne présente pas un élément de qualification du contrat d'assurance-vie. Elle est l'élément de son régime juridique. Autrement dit, tout contrat d'assurance doit impérativement le contenir24(*). Cette faculté, de caractère personnel (paragraphe1) a un domaine limité (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Le caractère personnel du droit de rachat

La loi libanaise a réservé le droit de rachat au souscripteur sans ses créanciers.

L'art.1011 du C .O.C libanais dispose que : « l'assuré a seul, à l'exclusion de ses créanciers, le droit soit de maintenir le contrat, soit d'opter pour la réduction ou pour le rachat »

Alors, le législateur libanais a considéré que le droit de rachat est un droit personnel au souscripteur25(*), ou plutôt un droit « attaché à la personne », tout en subordonnant son exercice à l'absence d'acceptation du bénéficiaire, puisque la stipulation devient alors irrévocable, si bien que le souscripteur ne peut plus la révoquer unilatéralement26(*).

Dés lors, le droit de rachat ne devrait pouvoir être exercé par les créanciers par la voie de l'action oblique.

Le droit de rachat est personnel parce qu'il provoque la révocation de la désignation du bénéficiaire. Or, selon l'art.1003 du C.O.C, seul le souscripteur a le droit de révoquer la stipulation. En quelque sorte, le droit de rachat, dépendant du droit de révocation de la désignation bénéficiaire, lui emprunterait sa nature.

En outre, dans l'action oblique, il est interdit au créancier d'acquérir des droits nouveaux à la place du débiteur. Il est autorisé à exercer les droits qui lui sont déjà nés27(*). Si le droit de rachat ne fait pas naître un droit nouveau, il entraîne la résiliation d'un droit déjà né. Or, il est admis que les créanciers peuvent obtenir l'anéantissement d'un acte accompli par leur débiteur, au moyen de l'action en nullité, en résolution ou en résiliation28(*).

Cependant, ces actions nécessitent une cause antérieure de nullité. Ce n'est donc pas sur ce terrain que sera valablement fondé l'exercice du droit de rachat.

Finalement, il s'agit du créancier gagiste29(*)lorsque sa propre créance devient exigible : faut-il lui accorder le droit d'exercer le rachat de l'assurance ?

En principe, il lui est interdit un tel pouvoir, en se fondant principalement sur l'art.16 du décret-loi n°46 /L date 20/10/1932, qui interdit au créancier de disposer du gage et annule toute clause qui l'autoriserait à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi.

Mais cette solution demeure discutable, puisque la loi des obligations et des contrats libanaise a rendu le rachat obligatoire. Il ne s'agit pas d'un contrat nouveau modifiant le contrat primitif ; le rachat est une modalité d'exécution de l'assurance et l'assuré qui l'exerce ne fait qu'invoquer l'un des effets du contrat conformément à la loi. Il ne s'agit donc pas d'un acte de disposition et le créancier peut exercer le rachat en dépit de l'art.16.

Et l'on ne peut objecter le caractère personnel du droit au rachat, qui interdit au simple bénéficiaire d'exercer ce droit, alors surtout que l'assurance sur la vie est un acte de prévoyance dont l'assuré doit rester maître : le créancier gagiste est plus qu'un bénéficiaire et l'assurance, donnée en gage, devient la garantie d'une dette dont il n'appartient pas au souscripteur de supprimer l'efficacité.

Dès lors, non seulement la clause par laquelle l'assuré accorde au créancier le droit d'exercer le rachat est valable, mais encore ce droit doit lui être accordé en l'absence de clause, car c'est là le moyen normal pour le créancier, dont la créance est devenue exigible, de réaliser sa sûreté. Du moins ce droit ne devrait lui être accordé que moyennant un avertissement an débiteur et l'octroi d'un délai, pour éviter un rachat trop rapide ; et bien entendu, le créancier ne peut encaisser la valeur de rachat que dans la mesure de sa propre créance30(*).

Paragraphe 2 : les conditions de rachat et son domaine d'application

Le droit libanais n'a pas fixé la valeur de rachat. Il n'a, également, pas exiger un nombre de prime, préalables, à payer : il a laissé à l'assureur leur détermination dans une liste des conditions générales émise par celui-ci31(*).

Le rachat doit être demandé. Normalement, il l'est par l'assuré, plus exactement, par le souscripteur. Mais peut-il l'être par d'autres intéressés, notamment par ces créanciers ou par le bénéficiaire ?

Au regard des créanciers, la question se pose principalement en cas de faillite. Bien que le syndic ait intérêt à faire tomber dans la masse la valeur de rachat, il lui est refusé ce droit : D'abord, le rachat doit être considérer comme un droit personnel.

D'autre part, s'il y a un bénéficiaire, son droit est irrévocable quand il a accepté et, faute d'acceptation, le rachat aboutirait à sa révocation, alors que le droit de révoquer est essentiellement personnel ; et, s'il n' y a pas de bénéficiaire, le rachat opéré par le syndic supprimerait pour l'intéressé le droit personnel de désignation.

Quant au bénéficiaire, s'il a droit à la valeur de rachat lorsque cette opération a été demandée par le souscripteur, il n'a pas d'avantage le pouvoir d'exercer lui-même le rachat, car il ne peut modifier le contrat, ni en compromettre l'économie. Une réserve ne peut, sur ce point, être apportée qu'au profit du créancier gagiste à qui la police a été donnée en garantie32(*).

Le rachat a un domaine limité : l'art.1012 du C.O.C détermine les assurances qui ne donnent pas lieu au rachat. Ce sont les assurances en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré sans conditions de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années33(*).

Ces assurances sont exclues du bénéfice du rachat, soit parce qu'elles ne comportent pas de provision et ne sont pas susceptibles de réduction, soit parce que le rachat, spécialement pour les assurances conditionnelles où l'assuré n'est pas certain que le capital stipulé sera payé, aboutirait à une anti-sélection dangereuse. Les assurés, qui estimeraient diminuées les chances de réalisation du risque, peuvent être poussés à racheter leur contrat pour sauver une partie des primes payées, de sorte que l'assureur ne conserverait en définitive que les mauvais risques34(*).

En revanche, toutes les autres assurances sont susceptibles de rachat. Mais certaines assurances ne sont rachetables que jusqu'à une certaine date : tel est le cas des assurances à terme fixe, qui cessent d'être rachetables après la mort de l'assuré.

Chapitre 2 : les difficultés de qualification des assurances-vie

Nous venons de voir que l'aléa, caractérisé par la seule référence à un événement incertain dépendant de la vie humaine, constitue l'élément essentiel et décisif dans la qualification d'un contrat en assurance-vie.

Cet aléa présente deux aspects : l'aléa viager (l'exécution du contrat doit être liée à la durée de la vie humaine) et l'aléa financier (un risque de gain ou de perte doit pour les contractants).

De nouveaux types de contrats qualifiés d'assurance-vie ont vu récemment le jour ; ce sont des conventions qui ne représentent que des opérations de pure capitalisation : bien que leurs exécutions dépendent de la durée de la vie humaine, ils sont dépourvus de l'aspect financier de l'aléa (risque de gain ou de perte).

Bref, l'évolution de l'opération d'assurance-vie (section I) a engendré des obstacles à la qualification de nouvelles opérations nommées assurances-vie, en contrat d'assurance (section II).

Section I : l'évolution de l'opération d'assurance-vie

Les assureurs libanais proposent aujourd'hui, à côté des formes classiques d'assurance sur la vie, des conventions qui ne sont que des opérations de pure capitalisation. Ces conventions ne les obligent aucunement à garantir le risque inhérent à la durée de la vie humaine et , pour cette raison, n'ont d'assurance que le nom.

De cette évolution, les assurances dites « mixtes » fournissent la meilleure illustration. Ces assurances mixtes dans lesquelles le souscripteur récupèrent en toute hypothèse les primes par lui versées, fonctionnent selon les modalités semblables à celles d'un plan d'épargne.

Paragraphe 1 : la diversification des produits d'assurance-vie

Comme nous venons de le préciser, les produits d'assurance-vie ont connu, récemment, une diversification croissante. Les combinaisons d'assurances sur la vie sont extrêmement nombreuses. Leur nombre dépasse la centaine, les assureurs ayant cherché à adapter les contrats aux divers besoins des individus, compte tenu de leur âge, de leur situation de famille, de leur rang social, de leurs ressources, ainsi que des circonstances économiques.

Toutefois, les différentes variétés d'assurances sur la vie se ramènent à certains types déterminés. Il existe d'abord des types classiques, qui, suivant le risque assuré, comprennent, soit des assurances en cas de décès, soit des assurances en cas de vie, soit, par combinaison des deux formes précédentes, des assurances mixtes. Il existe d'autre part des catégories spéciales : assurances nuptialité et natalité35(*), assurances populaires36(*), assurances de groupe37(*), assurances complémentaires38(*).

En outre, suivant la forme ou la nature de la prestation de l'assureur, l'assurance sur la vie est tantôt une assurance de capital, tantôt une assurance de rente. Le plus souvent, il s'agit d'une assurance de capital, l'assureur promettant de verser, en cas de sinistre, certaines sommes périodiques et au plus tard jusqu'au décès du bénéficiaire : il y a alors assurance de rentes, qui comporte des versements répétés. Le risque porte ici sur la durée de la vie de l'assuré ou du bénéficiaire et, bien que le contrat de rente viagère doive être d'après la loi libanaise, (art. 1028 à 1034 C .O.C), conclu entre deux particuliers, les rentes viagères constitués auprès d'assureurs qui, par la mutualité, peuvent scientifiquement compenser les risques, présentent le caractère de véritables assurances.

Opération de prévoyance, l'assurance sur la vie est aussi, souvent, une opération d'épargne. Le souscripteur paie selon les cas, une prime unique ou des primes périodiques que l'assureur capitalise en vue du règlement de sa prestation.

Il existe un type de contrats qui correspond à une opération d'épargne, ce que l'on vérifiera en examinant les successivement les assurances en cas de décès, les assurances en cas de vie, les assurances mixtes, et enfin les formules destinées à remédier à l'instabilité monétaire.

A- Les assurances en cas de décès

Ce sont des contrats par lesquels l'assureur s'engage à une prestation -versement d'un capital ou service d'une rente selon l'accord des parties- envers le bénéficiaire désigné si l'assuré décède au cours d'une période fixée39(*). Ils sont essentiellement fondées sur un souci de prévoyance et comportent quatre variantes principales :

a- l'assurance vie entière : par ce contrat, l'assureur s'engage à verser le capital souscrit au bénéficiaire au moment où surviendra le décès de l'assuré, quelle que soit l'époque de ce décès40(*). En contrepartie, le souscripteur s'engage à verser une prime. Ce contrat s'apparente largement à un contrat d'épargne, ce qui explique qu'il comporte une provision mathématique ; il est souvent saisi par les chefs de familles d'autant plus que s'il a son métier comme source principale de vie de tel sorte qu'il garantisse à sa famille une vie digne après son décès.

Il implique la certitude, pour l'assureur, d'avoir à exécuter la prestation promise, seule restant aléatoire la date à laquelle cette prestation deviendra exigible. C'est un contrat assez onéreux qui peut être cependant utile à titre accessoire.

L'assurance vie entière porte souvent sur une seule tête ; pourtant il pourrait porter sur deux ou plusieurs têtes : c'est le cas de l'assurance réciproque conclue par les conjoints de sorte que si l'un d'eux décède, l'autre demeure le bénéficiaire41(*).

b- L'assurance vie entière différée : comme son nom l'indique, il s'agit là d'un aménagement possible du contrat précédent dont les caractéristiques essentielles sont reprises, à cela près que la prestation de l'assureur ne devient exigible que si l'assurée décède après une date fixée par le contrat (ce en quoi il y a « différé »).

La formule présente l'intérêt des primes moins élevées puisque, cette fois, l'assureur peut n'avoir rien à payer : il est en effet dégagé de toute obligation si l'assuré décède avant la date du différé. Elle peut être utile lorsque l'assuré décède avant la date du différé. Elle peut être utile lorsque l'assuré n'a pas besoin immédiat de garantie, par exemple lorsqu'il bénéficie d'une assurance de groupe qui cessera au jour de sa retraite.

c- L'assurance temporaire : c'est un contrat assez pratiqué et d'ailleurs très utile, par lequel l'assureur s'engage à payer au bénéficiaire un capital déterminé si l'assuré décède pendant une période également déterminée.42(*)si l'assuré ne décède pas pendant cette période, l'assureur se libère et garde les primes par lui reçues43(*).En contrepartie, le souscripteur s'engage à acquitter des primes périodiques pendant toute la période de garantie, ou jusqu'à son décès s'il survient pendant celle-ci44(*).Réserve faite de cette incidence du nivellement des primes, l'assurance temporaire ne comporte pas de provision mathématique. C'est qu'il s'agit à l'état le plus pur d'un contrat de prévoyance qui exclut toute idée d'épargne45(*). L'assureur prend seulement en charge le risque du décès de son assuré. Ce type de contrat est utile pour ceux qui s'engagent dans des professions dangereuses comme l'aviation, la navigation, recherches atomiques ; ils concluent des contrats pour la durée de leurs fonctionnements. Si cette durée s'expire sans danger survenu, le contrat se dissoudra, l'assureur acquérra alors les primes payées46(*).

d- l'assurance de survie : c'est un contrat par lequel l'assureur, moyennant le paiement de primes périodiques, s'engage à verser au décès de l'assuré un capital ou une rente à un bénéficiaire déterminé à condition que celui-ci soit en vie au jour du décès de l'assuré. Ce contrat vise à prévenir le risque de la vieillesse ou de la faiblesse47(*). On prend donc ici en considération à la fois le décès de l'assuré et la survie, à ce moment, du bénéficiaire du contrat. L'obligation de l'assureur, subordonnée au décès de l'assuré, se trouve conditionnée par la survie, à cette époque, du bénéficiaire. Quant au paiement des primes, il devra être fait soit jusqu'au prédécès du bénéficiaire, soit jusqu'au décès de l'assuré48(*).L'examen de ces formules d'assurance en cas de décès fournit l'occasion de constater que, souvent, le souscripteur s'expose au risque de payer les primes d'assurance en vain, c'est-à-dire sans que l'obligation de l'assureur ne devienne jamais exécutoire. C'est le cas pour l'assurance temporaire, si l'assuré ne décède pas au cours de la période de garantie ; et il en va de même, en vie entière différée, si l'assuré décède avant l'ouverture du différé, ainsi qu'en assurance de survie, lorsque le bénéficiaire pré décède à l'assuré. Pour réparer à ce risque, le marché d'assurance a connu une nouvelle technique : le contre-assurance par laquelle l'assureur s'engage à rembourser le montant des primes payées, mais déduction faite des taxes, et sans indexation ni intérêts. Cette contre-assurance, que l'on peut définir comme l'assurance du risque de non réalisation du risque principal, est une formule qui trouve à s'appliquer également en matière d'assurance en cas de vie.

B- Les assurances en cas de vie

ce sont des contrats, relativement peu pratiqués, aux termes desquels l'assureur s'engage à payer, en contrepartie de primes, une somme déterminée à une date également déterminée si, à cette date, l'assuré survie.49(*) Leur caractéristique commune est de s'apparenter à des opérations d'épargne : ces contrats permettent en effet de garantir des ressources futures à l'aide de disponibilités présentes. Ce sont cependant bien des opérations d'assurance en ce que, dans tous les cas, il existe un aléa qui commande soit le caractère exécutoire de l'obligation de l'assureur, soit la mesure de son obligation.

a- l'assurance de capitale différé : dans cette formule l'assureur s'engage à verser un capitale si, à une date déterminée par le contrat, l'assuré demeure en vie. Sinon, il est libéré de toute obligation sauf contre-assurance. Le souscripteur, quant à lui, s'oblige à payer les primes -prime unique, ou primes périodiques- qui peuvent être stipulées payables jusqu'à l'expiration du contrat ou jusqu'à une date plus proche. La provision mathématique est ici de très faible importance, sauf si une contre-assurance a été stipulée. Le plus souvent, les gens qui ont recours à ce type, sont ceux qui épargnent pendant leur jeunesse afin de pourvoir leur vieillesse ; ainsi, ils payent les primes durant une période où ils sont capables à gagner leur vie50(*).

b- L'assurance de rente en cas de vie : elle se différencie de la précédente en ce que l'assureur s'engage cette fois à servir, non un capital, mais une rente, ce qui peut faciliter la gestion du bénéficiaire, mais ce qui l'expose aussi plus directement aux fluctuations monétaires. L'opération d'épargne est ici très clair. L'assurance de rente peut prendre deux formes :

_ Assurance de rente immédiate : le souscripteur paie alors une prime unique et l'assureur commence à servir la rente dès que le paiement est fait. Cette rente est usuellement viagère, c'est à dire servie jusqu'au décès du crédirentier, mais elle peut être également temporaire.

Cette rente peut reposer sur plusieurs têtes avec réversibilité totale ou partielle en faveur du ou des survivants.

_ Assurance de rente différée : dans ce cas, le souscripteur verse des primes périodiques jusqu'à une date déterminée et l'assureur commence le service de la rente à compter d'une date également déterminée jusqu'au décès du crédirentier. Cette formule s'accompagne souvent d'une clause de capitale réservé aux termes de laquelle, en contrepartie d'une prime spéciale, l'assureur s'engage à rembourser les primes payées, même en cas de survie de l'assuré à la date de mise en oeuvre du contrat, ce qui distingue cette stipulation de la contre-assurance selon lequel l'assureur s'engage à rembourser les primes en cas de décès avant l'échéance prévue pour le versement , soit la différence entre les primes versées et les arrérages déjà servies.

C- Les assurances mixtes

Dans ces types de contrats, l'assureur s'engage à verser un capital, soit au souscripteur s'il est vivant à l'échéance du contrat, soit au bénéficiaire si le souscripteur décède avant l'échéance du contrat. C'est une combinaison d'assurance en cas de vie si le souscripteur survie à l'échéance du contrat, et d'assurance en cas de décès si le souscripteur décède avant l'échéance du contrat. Le législateur a combiné, dans l'art. 1002 alinéa1 du C .O.C les trois variétés d'assurance sur la vie. Cette article dispose que : « on peut stipuler le paiement du capitale assuré dans les cas suivants : - cas de survie de l'assuré dans une date déterminé - cas de son décès - dans une date déterminée où l'assuré reste vivant ou en cas de son décès avant cette date ».51(*)C'est une combinaison qui connaît un succès certain. Il en existe plusieurs variétés :

a- L'assurance mixte ordinaire : c'est en quelque sorte la mixte de base : l'assureur s'engage à verser un capital, soit au décès de l'assuré si ce décès survient avant l'échéance du contrat, soit à l'échéance, si l'assuré est vivant à cette date. Cela revient à combiner, dans un même contrat, une assurance temporaire en cas de décès et une assurance de capital différé ; c'est un contrat alternative dans lequel on cumule deux contrats d'assurance : assurance en cas de vie et assurance en cas décès, et c'est le destin qui choisit l'un de ces assurances c'est-à-dire le moment du décès de l'assuré52(*).

Cette formule est de nature à permettre, par exemple, à un souscripteur de garantir une grande sécurité à sa famille. Pour cela, il s'engage à payer des primes qui peuvent prendre des modalités diverses : prime unique, primes annuelles pour une durée limitée, primes annuelles pour la durée du contrat.

La sécurité que garantie ce contrat -l'assureur devra nécessairement payer quelque chose- peut être renforcée par des stipulations particulières : capital croissant (mixte à capital progressif), capital doublé en cas de vie, ou encore clause de double effet.

Par cette dernière stipulation, l'assureur s'engage à payer deux fois : une première fois si l'assuré décède avant l'échéance, et une seconde fois, si l'assuré a laissé un conjoint avec des enfants à charge, pour le cas où le conjoint viendrait à décéder également avant cette échéance. Cela revient à ajouter à la mixte, fonctionnant comme assurance temporaire sur la tête du conjoint de l'assuré.

b- L'assurance à terme fixe : c'est le contrat par lequel l'assureur s'engage à régler le capital souscrit à un terme fixé, peu important que l'assuré soit ou non vivant à cette date. En contrepartie, le souscripteur s'oblige à acquitter des primes jusqu'au terme, ou à défaut jusqu'au décès de l'assuré. Cette formule présente l'intérêt d'assurer au bénéficiaire la disposition, à un moment donné, d'un capital déterminé (par exemple pour le remboursement d'une dette, ou encore pour l'époque où un enfant atteindra sa majorité)53(*).

c- L'assurance dotale : dans ce contrat l'assureur, en échange d'une prime qui cesse d'être due à la mort de l'assuré, promet de verser une certaine somme à une date déterminée, si, à cette date, le bénéficiaire irrévocablement désigné est vivant. Ce contrat sert le plus souvent à constituer une dot à un enfant à une époque déterminée ; son père stipule un contrat d'assurance dans son intérêt. Si à l'échéance prévue le père est vivant, l'assureur alors lui versera la somme promise, sinon, à l'enfant directement. En cas du prédécès de l'enfant, l'assureur est libéré de toute prestation. La combinaison repose ainsi sur deux têtes : d'une part, il y a, principalement, assurance en cas de vie sur la tête de l'enfant désigné, de sorte que, s'il prédécède, l'assureur est libéré de toute prestation ; d'autre part, il y a assurance en cas de décès sur la tête du souscripteur, de sorte que, si celui-ci décède avant le terme, aucune prime n'est due à l'avenir54(*).

d- L'assurance familiale : cette assurance, plus récente que les précédentes est un contrat par lequel l'assureur promet, d'une part de verser un certain capital à une date déterminée, soit à l'assuré s'il est vivant, soit, au contraire, au bénéficiaire, d'autre part, si l'assuré décède avant le terme fixée. Ici, l'assurance familiale est assimilable à l'assurance à terme fixe ; néanmoins, le premier se distingue par le fait qu'en cas du décès de l'assuré avant le terme fixé, le bénéficiaire reçoit une rente viagère jusqu'à l'exigibilité du capital, les primes cessant d'ailleurs d'êtres dues à partie de ce décès. Ainsi, le chef de la famille lui assure une rente puis un capital y versé à un terme fixe55(*).

Paragraphe 2 : l'adaptation de l'assurance-vie aux fluctuations monétaire

Chacun connaît ce fléau de l'économie contemporaine que constitue l'inflation, et force est de constater que, par nature, le contrat d'assurance sur la vie, contrat de moyenne ou de longue durée, y est exposée de plein fouet. Tel contrat prévoyant le paiement d'un capital jugé satisfaisant au jour de sa conclusion se révélera décevant au jour de sa mise en oeuvre du fait de la perte en pouvoir d'achat de ce capital. C'est là un phénomène anti-commercial auquel les assureurs ont tenté de remédier. Pour ce faire, ils ont eu recours à trois formules :

A- La participation aux bénéfices

Les opérations d'assurance vie permettent de dégager deux sortes de bénéfices, des bénéfices techniques d'une part (bénéfices de gestion et bénéfices de mortalité, ces derniers s'expliquant par le fait qu'on meurt moins dans la réalité que dans les prévisions de l'assureur « en cas de décès », et plus que dans celles de l'assureur « en cas de vie » ) et des bénéfices financiers d'autre part (différence entre le produit des placements réalisées par l'assureur à l'aide des provisions mathématiques, et le produit du taux d'intérêt dont l'assureur doit, en vertu de la loi, créditer ces mêmes provisions, taux qui varie aux alentours de 4%).

Les entreprises d'assurances libanaises ont récemment imaginé de faire participer leurs assurés aux bénéfices techniques et, sous la pression de l'inflation, s'étaient décidés à étendre cette participation aux bénéfices financiers.

En effet, la police d'assurance vie comporte souvent le droit du bénéficiaire à la participation aux bénéfices. Celle-ci prend divers formes : soit la réduction de la prime jusqu'à concurrence du part du bénéficiaire des bénéfices, soit le paiement directe au bénéficiaire de sa part des bénéfices réalisés, soit , le plus souvent, une somme ajoutée au capital assuré (bonus). La participation aux bénéfices concerne, le plus souvent ceux réalisés par l'opération d'assurance de laquelle l'assuré fait parti. Toutefois, elle pourrait porter sur l'intégralité des bénéfices faites par l'assureur. D'ailleurs, la participation ne transforme pas le bénéficiaire en associé ; il n'a pas le droit d'immixtion dans le gestion de la société à moins qu'il ne soit révélé une fraude de la part de l'assureur pour compromettre son droit à la participation56(*).

B- Les contrats revalorisables

Il en existe deux types principaux. D'abord ceux où la part de bénéfice déterminée dans les conditions que l'on vient d'exposer, au lieu d'être attribuée telle quelle, est intégrée à la provision mathématique ; ensuite les contrats indexés.

a- intégration des bénéfices à la provision mathématique :

On se rappelle que la provision mathématique est constituée par l'accumulation des primes payées par le souscripteur, accumulation opérée par l'assureur en vue de payer à l'échéance le capital garanti. Il y a donc une corrélation directe entre le montant de la provision et celui du capital. Dès lors, l'intégration des bénéfices dans la provision détermine une augmentation corrélative __ d'un montant supérieur et non pas égal à celui des bénéfices __ du capital garanti. Inversement, cette augmentation du capital entraîne nécessairement une augmentation de la prime à payer puisque celle-ci doit, pour l'avenir, correspondre au nouveau capital garanti.

Toutefois, cette hausse du montant de la prime peut être refusée par le souscripteur. En ce cas l'augmentation du capital déterminé par l'intégration des bénéfices à la provision produira un effet moindre, puisque l'effet de cette intégration devra être étalé sur l'ensemble de la durée du contrat restant à courir.

b- contrats indexés :

Cette formule est beaucoup plus efficace car elle permet de faire varier les garanties en fonction d'un indice représentatif de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie.

C- Les contrats à capital variable

De création récente, ces contrats correspondent fondamentalement à des opérations d'épargne. Réserve faite de multiples variantes, le contrat s'analyse souvent en une assurance mixte ordinaire dont la particularité réside dans le fait que la garantie souscrite n'est pas exprimée en livre libanaise mais en unité de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs.

L'assureur s'engage à remettre au bénéficiaire -soit, en cas de vie à l'échéance du contrat ; soit, en cas de décès, au jour de celui-ci- le nombre de titres convenu ou un capital égal à la valeur de ces titres au jour du règlement. C'est dire que le capital garanti est exposé au risque des fluctuations boursières. Le souscripteur, cependant, d'une certaine protection contre ce risque.

En contrepartie des engagements ainsi pris par l'assureur, le souscripteur doit, quant à lui, acquitter des primes qui peuvent être soit variables, c'est-à-dire exprimées dans les mêmes unités de compte que la garantie, et vouées à changer de valeur d'une échéance à l'autre, soit fixes, auquel cas elles sont simplement déterminées en livre libanaise.

Cette formule nouvelle, qui n'a pas connu un succès considérable à l'origine, semble aujourd'hui bénéficier d'une expansion importante.

Section II : Les obstacles engendrés à la qualification des assurances-vie en contrat d'assurance

Il apparaît que dans ces types de contrats précités, certains revêtent un caractère d'investissement plutôt que préventif. Cela est dû normalement à l'absence de régime de retraite pour une grande fraction de la société libanaise, particulièrement, ceux qui travaillent dans le secteur privé.

Ainsi, il se profilent des liens obscurs et douteux que les assurances-vie entretiennent avec le contrat d'assurance en générale. L'accent sera surtout mis sur l'absence de l'obligation conditionnelle de l'assureur (paragraphe 1), et le caractère aléatoire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'absence de prestation conditionnelle de l'assureur

Dans le contrat d'assurance en général, l'assuré comme l'assureur ignorent si l'événement incertain se produira ou non parce que sa survenance dépend du hasard. Ils ne savent pas si le risque se matérialisera, puisque ce dernier consiste dans la possibilité que la réalisation de l'événement incertain envisagé par les parties au contrat, soit susceptible d'engendrer des effets néfastes pour le destinataire __ désigné au jour de la formation de l'accord __ de l'obligation principale de l'assureur.57(*) L'assureur accomplira ou non sa prestation. Au contraire, dans certaines assurances-vie, il s'engage en toute hypothèse à acquitter son obligation. Cette dernière n'est pas conditionnelle ; elle est certaine.

Ces assurances sont au nombre de trois : les assurances en cas de décès vie-entière, les assurances en cas de vie avec contra assurance, et les assurances mixtes.

Dans l'assurance en cas de décès vie-entière, l'assureur verse au bénéficiaire du contrat la capitale prévue lorsque l'assuré décède. Les parties ignorent à quelle époque ce décès interviendra. Mais ce dernier se produira de manière indubitable. La prestation de l'assureur n'est donc pas conditionnelle. Les parties ont contracté en prévoyant et en sachant que l'assureur sera tenu, dans tous les cas de figure, de régler les sommes convenues au contrat.

Dans les assurances mixtes, c'est-à-dire les contrats réunissant une assurance en cas de décès et une assurance en cas de vie, le fait que la prestation de l'assureur soit certaine est flagrant. Dans une telle convention, deux situations sont possibles. Ou bien l'assuré décède en cours d'exécution du contrat ; l'assureur verse alors la capitale alors le capital prévu aux bénéficiaires de l'accord. C'est l'aspect assurance en cas de décès qui joue. Ou bien l'assuré est encore vivant au terme fixé par le contrat. C'est l'aspect assurance en cas de vie qui l'emporte. L'assureur est, dans ce cas, également obligé de s'acquitter d'un capital. Quelles que soient les circonstances, la prestation de l'assureur est certaine ; de nouveau, elle n'est pas conditionnelle.

Enfin, dans les assurances en cas de vie avec contre assurance le même raisonnement s'impose. Deux situations sont envisageables. Ou bien, l'assuré est encore en vie et l'assureur lui verse l'intégralité du capital acquis, ou bien, l'assureur rembourse aux héritiers le montant des primes que l'assuré avait versées si celui-ci décède avant le terme du contrat.

Dans les deux hypothèses, la prestation de l'assureur est certaine. Les parties ignorent seulement à quelle époque ce dernier sera tenu de l'accomplir. De plus, dans le premier cas de figure, aucune des parties n'est perdante. L'assureur bénéficiera des placements qu'il aura affectés. Dans le second cas l'assuré, comme l'assureur, sont tous les deux gagnants au contrat ; ce que gagne l'un n'est pas égal à ce que perd l'autre. Tous les deux se partagent les intérêts acquis grâce aux placements financiers réalisés par le second avec les primes versées par le premier.

Ainsi, dans les assurances en cas de décès vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre assurance, ou les assurances mixtes, la prestation de l'assureur est certaine. Elle n'est pas conditionnelle. Il est donc possible d'en conclure d'ores et déjà qu'elle ne présente pas un caractère aléatoire conforme à celui que l'on rencontre dans le contrat d'assurance tel qu'il a été défini dans la première partie de ce travail.

Paragraphe 2 : l'absence de caractère aléatoire conforme à celui du contrat d'assurance

Un contrat est aléatoire parce que les parties ont désiré contracter en sachant qu'un événement affectant l'équilibre économique de leur accord, et dépendant du hasard, est susceptible de se produire. Lors de la formation de cette convention, elles ne connaissent donc pas son résultat économique. Elles savent seulement qu'un déséquilibre de leurs prestations est fort probable.

Le caractère aléatoire du contrat d'assurance dépasse cette seule circonstance. Il est tel que le déséquilibre des prestations des contractants sera total. L'un d'entre eux ne percevra pas seulement une contrepartie beaucoup plus faible que celle dont il se sera acquitté : il ne recevra rien du tout. Cette circonstance s'explique parce que la prestation de l'assureur est conditionnelle. Elle est essentielle en ce qu'elle témoigne de la différence existant entre contrat d'assurance et contrat rente viagère58(*).

Dans les assurances en cas de décès vie-entière, l'événement envisagé au contrat est le décès : il est certain. Ces contrats ne répondent donc pas strictement à la définition du contrat d'assurance. Sans doute si le décès est certain, sa date, elle, est incertaine. Un aléa existerait donc bien, portant sur l'objet même du contrat, ce qui tendrait à prouver que ce dernier est aléatoire. Mais son caractère aléatoire ne se présente pas comme dans le contrat d'assurance. Tout contrat, y compris ce dernier, comprend de multiples aspects incertains. Mais seule l'incertitude relative à la réalisation d'un événement pouvant engendrer un déséquilibre économique total du contrat correspond au schéma du contrat d'assurance59(*).

Il faut bien comprendre le sens de ces observations : elles ne visent pas à démontrer que certaines assurances-vie ne sont pas aléatoires, elles le sont au sens de la rente viagère, mais leur caractère aléatoire n'est pas aussi prononcée, en quelque sorte, que dans le contrat d'assurance. Cette conclusion s'impose également dans une autre situation, celle où une incertitude existe, mais où les parties sont toutes les deux bénéficiaires. Dans une telle hypothèse, le déséquilibre des prestations qui peut apparaître n'est pas celui rencontré dans le contrat d'assurance, dès lors que l'assureur ne subit aucun risque réel, puisque ce qu'il devra reverser correspond alors exactement au montant capitalisée des primes versées par le contractant. Dans cette hypothèse, il est bien difficile de trouver un aléa autre que celui de la date où le versement devra être effectuée. L'une des parties ne va jamais perdre. Or, le gain de l'une doit, dans la même proportion, être le résultat de la perte de l'autre60(*).

Dans les assurances en cas de vie avec contre assurance et dans les assurances mixtes, aucune des parties n'est perdante.61(*)L'assuré paye un montant de primes qui représente la somme que l'assureur lui versera quoi qu'il se produise. En effet, si l'assuré est en vie au terme du contrat, l'assureur lui versera le capital promis, auquel les intérêts produits s'ajouteront.

A l'inverse, si l'assuré décède avant l'échéance du contrat, l'assureur lui remboursera les primes versées. Dans le premier cas, l'assuré est gagnant, il a reçu plus qu'il n'avait donné. Mais dans le second, il l'est encore.

Pour comprendre cette situation, on doit se souvenir que les sommes confiées à l'assureur font l'objet de placements financiers d'intérêts financiers. Le gain obtenu, dans un cas, est conservé dans son intégralité par l'assureur ; dans l'autre, il est partagé entre l'assuré et l'assureur suivant un pourcentage prévu lors de la formation du contrat. Ce pourcentage est garanti par l'assureur. Ceci explique pourquoi aucune des parties n'est perdante. Toutes deux se partagent ce que l'on peut appeler une plus-value.

On pourrait rétorquer que l'assureur est perdant dans le premier cas, puisqu'il doit partager les produits dégagés avec l'assuré, tandis que dans le second il les encaisse intégralement. Mais là encore, il ne s'agit pas véritablement d'une perte, c'est-à-dire d'une moins value, mais de la répartition d'une plus value entre les deux contractants.

Ces précisions sont importantes pour souligner l'idée qu'un des prestations entre les parties doit exister dans le contrat d'assurance pour pouvoir conclure à l'existence de son caractère aléatoire. Le caractère aléatoire du contrat d'assurance est un élément fondamental de sa définition et de sa compréhension.

Le contrat d'assurance ne suppose pas un déséquilibre entre deux prestations dont la valeur n'est pas égale. Il exige un déséquilibre absolu, c'est-à-dire dans lequel l'une des prestations peut être égale a zéro. Si cette hypothèse est exclue, le contrat examiné n'est pas aléatoire au sens où le contrat d'assurance l'est.

Ainsi, on peut conclure que dans les assurances en cas décès vie entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance et les assurances mixtes, les prestations des contractants n'ont pas un caractère aléatoire identique à celui rencontré dans le contrat d'assurance.62(*)Dès lors, ces contrats doivent être exclus de la qualification de contrat d'assurance-vie.

Deuxième partie :

Les effets de la qualification sur les droits des créanciers et des héritiers du souscripteur

Le droit du bénéficiaire est un droit propre et direct sur le capital assuré dont est titulaire le bénéficiaire désigné par le souscripteur.

Le mécanisme de la stipulation pour autrui justifie la naissance de cette créance dans l'assurance en cas de vie ou en cas de décès au bénéfice d'un tiers (Chapitre I).

Le contrat qualifié en assurance-vie a pour effet, sur le fondement des articles 1007 et 1008 du code des obligations et des contrats libanais, aussi bien de placer hors la convoitise des héritiers du souscripteur qu'échapper à la réclamation de ses créanciers, le capital provenant du dénouement du contrat. (Chapitre II).

Chapitre 1 : l'attribution du bénéfice à un tiers déterminé : mécanisme de stipulation pour autrui

Après avoir avancé divers théories susceptibles de fournir à l'assurance-vie une base juridique : celle de l'offre, celle de la gestion des affaires, celle de l'engagement unilatéral ; la doctrine découvrit la stipulation pour autrui.

C'est cette thèse que retint la cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 1873. Et c'est ainsi que la stipulation pour autrui devint le cadre juridique de l'assurance de personne au bénéfice d'un tiers.

Si certaines assurances sur la vie sont destinées à profiter uniquement au contractant lui-même, la plupart sont appelés, soit nécessairement, soit éventuellement, à profiter à des tiers : tel est le cas des assurances en cas de décès et des assurances mixtes lorsque le souscripteur décède avant le terme stipulé. Ainsi, l'assurance sur la vie est le plus souvent un contrat souscrit en faveur de tiers.

Il se peut que l'assurance soit faite sans bénéficiaire déterminé ou déterminable. Cette situation se présente, non seulement lorsque le contractant n'a pas désigné de bénéficiaire, mais encore lorsque la désignation par lui faite est frappé de nullité63(*)ou de caducité ou a été révoquée régulièrement ou a été refusée par le bénéficiaire. Dans de telles hypothèses, le contractant se trouve avoir stipulée pour lui-même et pour ses héritiers ou ayant cause : la somme assurée fait donc partie de sa patrimoine et revient aux héritiers et successeurs acceptants jure hereditario, proportionnellement à leurs droits respectifs dans la succession et non pas en vertu d'un droit propre contre l'assureur ; c'est ce qu'indique expressément l'art. 1005 C.O.C libanais en déclarant que, lorsqu'une assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire ou au profit des héritiers ou ayants cause de l'assuré, « in genere », le capital assuré « fait partie de la succession de celui-ci ». En second lieu, le capital faisant partie du patrimoine du contractant, est soumis au droit de gage générale de ses créanciers64(*), même au cas cas d'acceptation bénéficiaire de la succession et ces créanciers peuvent se faire payer dessus, comme ils peuvent pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'assureur65(*).

Mais, comme l'a-t-on indiqué, l'assurance sur la vie est le plus souvent au profit de tiers. L'assuré désigne un tiers comme bénéficiaire ; il garde souvent, simultanément, la qualité de souscripteur en même temps qu'un assuré. C'est ainsi, par exemple, le cas d'un assuré qui souscrit une assurance au profit de sa famille : il se présente comme un souscripteur et assuré en même temps alors que les membres de sa famille sont des bénéficiaires. Sur ce point, la jurisprudence de la cour de cassation française en édifiant, à la fin du XIXe siècle, à l'occasion de l'assurance sur la vie, la théorie de la stipulation pour autrui, a affirmé le droit propre et direct du bénéficiaire et a soustrait le capital assuré, sinon les primes, à l'action des héritiers et des créanciers.

Section I : la désignation du bénéficiaire de l'assurance

Il s'agit de préciser d'une part, le but de la désignation , car celui-ci joue un rôle déterminant sur l'appréciation de l'intention du souscripteur ; si ce dernier souscrit l'assurance de bonne foi ou bien , il envisage échapper ses biens au gage des créanciers. D'autre part, on précise l'auteur, moment et mode de la désignation.

Paragraphe 1 : but de la désignation

la désignation d'un bénéficiare peut servir à plusieurs fins : elle est faite, tantôt à titre gratuit, tantôt à titre onéreux.

A- Attribution à titre gratuit

Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire qui ne fournit, directement ou indirectement, aucune contrepartie. Par exemple, l'assurance souscrit par un assuré au profit de ses enfants.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice constitue, dans les rapports de ces deux personnes, une libéralité indirecte, soumise comme telle aux règles ordinaires des donations dans la mesure où le régime juridique de l'assurance n'y déroge pas ; et l'objet de cette libéralité est constitué, avant l'échéance, par le droit au capital assuré et, après échéance, par les primes dont le stipulant s'est appauvri66(*).

Au surplus, suivant les principes généraux, la désignation, comme bénéficiaire, de la maîtresse de l'assuré (marié), peut être déclarée nulle comme contraire aux bonnes moeurs67(*).

B- attribution à titre onéreux

Le stipulant tenu, par exemple, envers le tiers d'une obligation quelconque ; il le désigne comme bénéficiaire. L'assurance sur la vie constitue alors un moyen de crédit : elle prémunit le créancier contre l'insolvabilité du débiteur ; dans cette point, le débiteur étant souscripteur assuré au profit du créancier bénéficiaire. Toutefois, le créancier pourrait souscrire une assurance sur la vie de son débiteur pour son propre intérêt, afin de garantir sa créance en cas du décès de ce dernier ; la somme assurée pourrait être la valeur de la créance. Ainsi, on stipule que : si le débiteur décède après le paiement d'une partie de la créance, le créancier percevra, du capital assuré, les primes payées et le reste de sa créance. Les héritiers du débiteur recevront alors, la partie restante du capital assuré68(*).

Paragraphe 2 : auteur, moment et mode de la désignation

La loi a déterminé les formalités de désignations

A- Auteur et moment de la désignation

- le droit de désigner un bénéficiaire appartient en principe au seul souscripteur, en sa qualité de contractant, même si l'assurance n'est contractée sur sa propre tête.69(*) Le droit de désignation est exclusivement attaché à sa personne, parce qu'il met en jeu des intérêts d'ordre moral ou intime dont il doit rester seul appréciateur. Il ne peut donc pas être exercé en son nom par ses créanciers ainsi que ses héritiers, ni durant sa vie, ni après sa mort.70(*)S'il décède avant de l'exercer, le capital fera partie de sa succession et il demeurera le bénéficiaire. Dès lors, le capital sera transmis à ses héritiers, non qu'ils soient bénéficiaires, mais par jure hereditario.

La désignation du bénéficiaire est un acte unilatéral : sa validité ne dépend pas du consentement de l'assureur , ni du bénéficiaire71(*).

Exceptionnellement, dans l'assurance sur la tête d'autrui, le droit de désignation peut appartenir à l'assuré, c'est-à-dire à celui sur la tête de qui l'assurance est contractée. En ce cas, son consentement est nécessaire pour toute désignation de bénéficiaire par le souscripteur (art. 995 C.O.C libanais). Rien n'empêche donc de lui accorder directement le droit de faire seul la désignation. En ce cas, il ne sera pas nécessaire une seconde consentement de sa part ; sa désignation d'un bénéficiaire comporte, bien entendu, son acceptation.

- la désignation du bénéficiaire peut intervenir à un moment quelconque depuis la conclusion du contrat jusqu'à son échéance.

Elle peut d'abord être faite lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire dans la police même.

Elle peut aussi intervenir au cours du contrat et, en principe, jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire, dans l'assurance en cas de décès, jusqu'à la mort de l'assuré (même par testament)72(*).

B- Modes de désignation

Aux termes de l'art. 1002 alinéa 2 du C.O.C libanais, la désignation peut d'abord être directe ou nominative, quand le bénéficiaire est désigné par son nom ou plus exactement par une séries d'indications nominatives permettant de déceler avec certitude sa personnalité et son identité (nom, prénoms, etc....). aucun doute n'existe alors sur la désignation.

La désignation peut être indirecte, au moyens de qualités qui permettent de déceler avec certitude, celui au profit de qui le souscripteur a entendu stipuler.73(*)Cette détermination indirecte est susceptible de soulever des discussions, qu'il appartient aux juges du fond de résoudre souverainement, en recherchant la volonté du stipulant et en appréciant si les qualités indiquées permettent une détermination suffisamment précise des bénéficiaires74(*).

Le législateur libanais a figuré des exemples sur la désignation du bénéficiaire en sa qualité , ces exemples relèvent des pratiques courantes et provoques des disussions sur leurs validités ; ce qui a conduit le législateur à s'y intervenir en tranchant toute divergence par-elles suscitée. En faite le souscripteur désigne le plus souvent comme bénéficiaire, l'un des membres de sa famille (épouse, enfants, descendants) sans pour autant préciser son nom. Ainsi, cette désignation fût validé expressément, dans l'art. 1002 C .O.C libanais.

On entend par épouse, au sens de l'art.1002, celle qui aurait cette qualité au moment du décès de l'assuré. Cette solution s'applique d'une part, au cas d'assurance souscrite durant le mariage, d'autre part, au cas d'assurance souscrite avant le mariage75(*).

Expressément, l'art. 1002 ne vise que l'assurance souscrite par le mari au profit de sa femme. Mais, étant donné la présomption d'intention sur laquelle il repose, les solutions édictées doivent être étendues à l'assurance contractée par la femme au profit de son mari76(*).

En second lieu, les enfants et les descendants visées par l'art.1002, sont ceux qui ont droit à l'héritage le moment où l'assuré décèdera. De même, l'assuré peut désigner ses enfants et descendants, nés et à naître, comme bénéficiaire. Et on ne saurait faire grief de l'absence des enfants et descendants à naître lors de la stipulation ; étant entendu des principes de la stipulation pour autrui, celle-ci peut intervenir au profit des personnes futures pourvu qu'elles soient déterminables au moment où l'opération doit produire ses effets.

Une même solution s'applique aux héritiers déterminés comme bénéficiaire. Sur ce point, serait bénéficiaire tout héritier pourra prétendre au capital assuré jure hereditario, qu'il soit né avant ou après la stipulation : tous les héritiers auront droit alors au capital assuré, en proportion de leur parts héréditaires, plutôt en leurs qualités de bénéficiaires que d'héritiers.

On en conclut que ceux-ci percevront la somme en vertu de leur droit direct contre l'assureur : leur droit ne faisant part de la succession de l'assuré. Et cela dépend de l'intention de l'assuré : s'il est étabit il envisageait à les désigner comme bénéficiaire, cela leur vaut à un droit direct. Sinon, le capital assuré leur sera transmis par héritage après le tranchement des droits des créanciers de la succession77(*).

Si la loi prévoit trois sortes de personnes considérées comme des bénéficiaires déterminées, cette énumération est énonciative et non pas limitative : le souscripteur peut désigner des personnes, comme bénéficiaires, par des formules qui, quoique non synonymes de celles de la loi, permettent de déterminer avec précision ceux à qui le stipulant a entendu attribuer un droit propre. Il en sera ainsi des neveux et nièces du stipulant, nés ou à naître et des héritiers de toute personne déterminée, soit par son nom, soit par une qualité familiale précise78(*).

Couramment, le contractant indique, au moment même de la conclusion du contrat, la personne pour qui il stipule. Mais, rien n'empêche que cette détermination ait lieu ultérieurement79(*).

L'assureur, bien qu'il signe la police, se contente d'enregistrer cette déclaration, à laquelle il ne saurait s'opposer. Le bénéficiaire n'a pas besoin d'intervenir, la stipulation étant valable en dehors de tout concours de volonté de sa part80(*).

Section II : la révocation du bénéfice de l'assurance

La désignation d'un bénéficiaire peut, comme toute stipulation pour autrui, être révoquer avant toute acceptation du bénéficiaire. Elle peut l'être également, même après cette acceptation, soit en vertu du droit des assurances, soit en vertu du droit commun sur la révocation des libéralités.

Paragraphe1 : révocation avant acceptation du bénéficiaire

Conformément à l'art. C.O.C libanais, la désignation peut révoquée par le stipulant, tant que le tiers n'a pas déclaré vouloir en profiter.

La révocation peut se réaliser de deux façons : il peut d'abord y avoir révocation pure et simple , par suppression du droit du bénéficiaire préalablement désigné sans désignation d'un nouveau bénéficiaire, auquel cas, à défaut de bénéficiaire subsidiaire, le bénéfice de l'assurance revient dans le patrimoine du stipulant. S'il décède, le capital dû entre dans sa succession et revient à ses héritiers jure hereditario81(*).

Il peut d'autre part y avoir révocation par substitution de bénéficiaire et cela se fait par avenant d'attribution. D'ailleurs, la cour d'appel mixte égyptienne a fait produire effet à un ordre écrit d'attribution donné par l'assuré à l'assureur, alors que ce dernier n'avait pas eu le temps de rédiger l'avenant avant la mort de l'assuré82(*).

La désignation d'un nouveau bénéficiaire entraîne la révocation. Le bénéficiaire subsidiaire acquiert un droit direct de l'assureur, non pas du bénéficiaire substitué : ainsi , il ne se prévale pas des exceptions concernant l'ancien bénéficiaire.83(*)Et un ancien bénéficiaire peut être substitué par un second, même après l'acceptation du premier, sauf s'il désapproprie la substitution ; le nouveau bénéficiaire peut donner son acceptation même après la mort de l'assuré84(*).

Le droit de révocation, acte personnel, est strictement personnel.85(*) Il n'appartient qu'au stipulant lui-même et ne peut, de son vivant, exercé par ses représentant, ni surtout par ses créancier, ni par ses héritiers après son décès (art. 1003 C.O.C libanais). Toutefois, les héritiers peuvent mettre le bénéficiaire en demeure, par acte extra judiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. A défaut de réponse, son silence est considéré comme un refus et, le bénéfice de l'assurance revient, jure hereditario, aux héritiers du stipulant86(*).

Paragraphe 2 : révocation après acceptation

Si, en principe, l'attribution du bénéfice est irrévocable à partir du moment où le bénéficiaire a expressément ou tacitement donné son acceptation dans deux sortes d'hypothèses.

La première vise le cas de tentative de meurtre ou d'assassinat par le bénéficiaire sur la personne de l'assuré.

La deuxième vise le cas d'attribution à titre gratuit : en vertu du droit commun des donations, le donateur pourra révoquer le don pour motif légitime. Ainsi, il a été jugé que la désignation d'un bénéficiaire est considéré comme stipulation pour autrui faite par l'assuré au profit d'un tiers contre l'assureur.

Cette stipulation ne crée pas une obligation à la charge du stipulant vis-à-vis du bénéficiaire, en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes, sauf si la stipulation a été conçue pour garantir une créance revenant au bénéficiaire : tel stipulation d'ailleurs ne constitue pas une cessation de créance justificative du débit du qui la stipulation a été faite.87(*)Quant aux cas de révocation de la donation, ils sont énoncés par l'art. 524 C.O.C libanais ; il s'agit de la survenance d'enfant et l'erreur sur la mort de son enfant.

En outre, la donation peut être annuler à la demande du donateur dans ces deux cas : crime perpétré par le donataire contre le donateur et inexécution des charges (art. 528 C.O.C libanais).

Chapitre 2 : les droits du bénéficiaire

Le bénéficiaire, quoique non partie au contrat d'assurance, dispose d'un droit personnel contre l'assureur. Pour expliquer ce droit, doctrine et jurisprudence, après avoir fait appel à la théorie de l'offre et à celle de la gestion d'affaires qui se révélaient imparfaites, invoquèrent la notion de stipulation pour autrui qui fut, à cette occasion, dégagée, développé et précisée. Le tiers est considéré comme créancier direct de l'assureur depuis le jour même où la police est souscrite et, sous réserve de révocation antérieur par le stipulant, son droit propre est consolidé par son acceptation.

Ces principes ont été consacrés par la loi libanaise dans l'art. 1006 C.O.C aux termes duquel les sommes payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de sa succession. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieur à la mort de l'assuré.

Et après avoir ainsi posé le droit propre et direct du bénéficiaire (section I), qui ne devient définitif et irrévocable que par l'acceptation, le législateur en détermine les effets particuliers lorsque le bénéficiaire est en conflit avec les héritiers et les créanciers du souscripteur (section II)

Section I : le droit propre du bénéficiaire

Le droit propre du bénéficiaire ne devient définitif que par l'acceptation, qu'il importe donc d'examiner préalablement, pour en préciser notamment les conditions.

Paragraphe1 : l'acceptation du bénéficiaire

Si, dès la stipulation, le bénéficiaire est, même à son insu, titulaire d'un droit propre contre l'assureur, ce droit ne devient, sous réserve des causes de révocation du droit commun, définitif et irrévocable que par l'acceptation. Ce terme est d'ailleurs équivoque. Il ne s'agit pas ici de l'acceptation d'une offre, réalisant un concours de volontés qui, par hypothèse, ne pourrait intervenir que du vivant de l'assuré. En acceptant, le bénéficiaire ne fait que prendre possession d'un droit déjà acquis, il déclare vouloir en profiter. Et cette déclaration a pour effet, non pas de faire naître, même rétroactivement, le droit du bénéficiaire, mais de consolider droit préexistant. Tout cela n'est qu'une application des principes de la stipulation pour autrui88(*).

L'acceptation exprime une volonté unilatérale émanant du bénéficiaire capable, de son représentant s'il ne l'est pas. Ainsi, lorsque le père souscrit une assurance au profit de son enfant mineur, la simple stipulation ne sera pas alternative à l'acceptation. Une acceptation indépendante du père, comme représentant, est indispensable : alors, il s'agit de deux expressions de volonté de la part du père ; l'une en tant contractant, et l'autre au nom de son mineur bénéficiaire89(*).

Au surplus, l'acceptation, du moins en cas d'attribution à titre gratuit, ne peut être donné, ni par les créanciers du stipulant ou le syndic de sa faillite, ni par ses héritiers90(*) ou les créanciers successoraux, le prédécès du bénéficiaire entraînant caducité de la désignation, sauf convention contraire (auquel cas les héritiers deviennent eux-mêmes bénéficiaire et acceptent, non comme successeurs du défunt, mais en leur nom propre).

Au cas d'attribution à titre onéreux, si , par improbable, le bénéficiaire n'a pas accepté, ses créanciers et ses héritiers peuvent accepter en ses lieu et place, car l'attribution présente alors un caractère patrimonial, exclusif de toutes considérations personnelles.

L'acceptation n'est soumise à aucune condition de forme.91(*) Elle peut être expresse, notamment lorsque le bénéficiaire intervient dans l'acte d'attribution (police ou avenant) ou lorsqu'il avise l'assureur ou lui réclame le paiement du capital. Elle peut aussi être simplement tacite lorsque le bénéficiaire accomplit un acte quelconque impliquant de façon nécessaire et non équivoque l'intention de profiter de la stipulation : il en est ainsi notamment lorsqu'il se substitue au contractant pour payer les primes ou si, employé au service du souscripteur, il consent à cet effet à une réduction de ses appointements92(*).

Par ailleurs, l'acceptation ne lui est opposable que lorsqu'il en a eu connaissance. Il se libère donc valablement entre les mains du bénéficiaire, dès lors qu'il n'aura pas été avisé d'une révocation antérieure à l'application portée à sa connaissance.

L'acceptation du bénéficiaire peut intervenir à tout moment. Elle peut d'abord avoir lieu lors de la souscription du contrat.

Elle peut aussi intervenir en cours du contrat, même après la déclaration de la faillite du souscripteur, puisqu'elle ne fait que consolider un droit préexistant93(*).

Elle peut enfin avoir lieu même après l'échéance, c'est-à-dire après la mort de l'assuré stipulant94(*).

Paragraphe 2 : le droit propre et direct du bénéficiaire

Consolidé par l'acceptation, le droit du bénéficiaire est un droit propre et direct, en ce que, d'une part, il lui confère une action personnelle contre l'assureur pour obtenir l'exécution de la stipulation faite à son profit, d'autre part qu'il naît en sa personne même. L'art 203 C.O.C libanais dispose que : « le tiers bénéficiaire d'une telle stipulation devient immédiatement et directement créancier du promettant.

Toutefois, ce droit propre est soumis aux restrictions suivantes. D'abord, du moins en cas d'attribution à titre gratuit, il est, en principe, subordonné à la survie du bénéficiaire même acceptant : le souscripteur , lors de la stipulation, a visé la personne du dernier et non pas une autre, même son héritier. Si le bénéficiaire pré décède l'assuré, son droit sera déchu. L'assuré jouit seul de ce droit jusqu'à la désignation d'un nouveau bénéficiaire.

En cas de pluralité de bénéficiaires désignés sur le même plan, leur créance se divise entre eux en principe par parts égales ou, s'il s'agit d'héritiers, suivant leur vocation successorale.

Le bénéficiaire peut également, en vertu de son droit propre, disposer du bénéfice en le transmettant en toute propriété à un tiers, pratiquement à titre gratuit, du moins si la police lui en donne le droit ; l'art. 1009 C.O.C libanais dispose que : « tout bénéficiaire après avoir accepté la stipulation faite à son profit, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par un cession, soit, si la police est à ordre, par endossement. A défaut de l'acceptation écrite de l'assuré, la transmission est réputée nulle ».

Si l'attribution à titre onéreux est faite, non en pleine propriété à titre de garantie, le bénéficiaire a sur l'assurance droit de gage, ce qui n'exclut nullement le caractère propre de son droit : il dispose essentiellement, dans la mesure de sa propre créance, d'un droit de préférence ; et, dans toute la mesure où cette mise en gage n'est pas nécessaire à l'exercice de sa créance, subsiste le droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire en pleine propriété.

Normalement, le créancier gagiste, dont la créance est alors exigible, exerce son droit de préférence à l'échéance du contrat : sur la somme due par l'assureur, il peut, par une action directe, obtenir tout ce qui lui est dû en principal et intérêts ; le bénéficiaire en propriété ne recueille que le surplus95(*).

Section II : Les effets du droit direct du bénéficiaire

Il a été jugé que la nature juridique du contrat d'assurance-vie empêche la qualification du capital assuré, comme succession ; et que, la règle de maladie de mort, applicable aux actes de disposition, ne saurait y être appliquée.96(*) Et que « le bénéficiaire acquiert contre l'assureur un droit propre et direct qui ne fait à aucun moment partie du patrimoine du stipulant »97(*).

Inspiré du droit français, la loi libanaise est venue consacrer ses solutions : elle a protégé le bénéficiaire contres les réclamations des créanciers et héritiers du stipulant.

Comme l'a constaté la cour française de Reims, les dispositions précités sont applicables, même si le contrat comporte une fonction de capitalisation : « l'assurance-vie est un contrat de nature essentiellement aléatoire ..........il en résulte que même si le contrat a une fonction de capitalisation, l'économie générale du contrat répond à la définition du contrat d'assurance-vie tel qu'il est régi par les art. 132-1 et suivants du code des assurances »98(*).

Aussi, la jurisprudence libanaise a considéré que l'évolution du contrat d'assurance en acte de placement et d'épargne n'affecte pas sa nature juridique.

Une réflexions pour conclure réside dans la crainte que l'assurance vie puisse être le manteau sous lequel on pourrait soustraire un temps ses actifs au gage des créanciers, vider la réserve héréditaire : d'ailleurs, le législateur libanais a envisagé un tel cas en sorte qu'il ait prévu la protection des tiers (créanciers et héritiers) par le mécanisme de la réduction des primes manifestement exagérées.

Paragraphe1 : le bénéficiaire face aux créanciers et héritiers du souscripteur

Le bénéficiaire risque de se trouver en conflit avec les créanciers et héritiers du souscripteur stipulant.

Pour déterminer la situation du bénéficiaire, face aux héritiers du souscripteur, il est utile de rappeler deux règles essentielles du droit des successions : la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, et le rapport des libéralités.

Première règle, celle de la réduction des libéralités qui portent atteinte à la réserve héréditaire (art. 512 et 532 C.O.C libanais). La loi constitue en effet, au profit des plus proches héritiers du défunt (enfants et descendants, ascendants), un droit absolu, et d'ordre public, sur une fraction minimum des biens de celui-ci, fraction désignée sous le nom de réserve. Or, pour déterminer la quotité disponible ou la réserve, il est ajouté aux biens du défunt, après déduction de ses dettes, la valeur des biens qu'il a donnés de son vivant établie sur la base du prix au moment de la donation. Il en résulte que la réserve n'est autre chose que la succession elle-même diminuée de cette portion dont le testateur a disposée.

La quotité disponible suppose une institution, celle de la réserve, indisponible et une mise en oeuvre assez délicate.

Le testament est réduit, si sa portée excède la réserve des descendants, des père et mère et du conjoint.

La réserve des descendants est de cinquante pour cent de la totalité des biens meubles et immeubles, si tous les enfants sont en vie, ils se la partageront par fractions égales, quel que soit leur nombre et sans distinction de sexe .si l'un d'eux est décédé, ses descendants le représentent pour la part qui lui fut dévolue s'il avait été vivant, et se partagent cette part par fractions égales.

La réserve du conjoint survivant est de trente pour cent. La réserve des père et mère est de trente pour cent. Ils se la partagent par moitié. Si l'un d'eux est décédé, elle est dévolue en totalité au survivant.

En cas de concours entre les descendants ,le conjoint et les parent ou l'un d'eux ,la réserve des descendants est de trente pour cent ,celle du conjoint de dix pour cent et celle des père et mère ou de l'un d'eux de dix pour cent.

Au cas ou le concours est entre les descendants et le conjoint ou les père et mère ou l'un d'eux ,la réserve des descendants est de quarante pour cent et celle du conjoint , du père ou de la mère ou de l'un d'eux est de dix pour cent. Si le testateur décède sans descendance mais en laissant une épouse et son père et mère ou l'un d'eux, la réserve de l'épouse est de vingt pour cent, celle du père de quinze pour cent et celle de la mère de quinze pour cent.

Donc à l'ouverture de la succession ,le legs qui excède la quotité disponible en est déduit ;la demande en réduction ne peut être introduite que par les héritiers réservataires,leurs successeurs universels,leurs mandataires ou leurs ayants cause.

La réserve constitue donc l'héritage tout entier amputé de la quotité disponible ; il est une partie de la succession, complémentaire de cette quotité ; dont la dévolution s'opère ab intestat parce que le de cujus n'a pu en disposer à titre gratuit.

L'institution de la réserve est d'ordre public, et joue le rôle de police successorale et familiale en vue de protéger certains membres de la famille99(*).

En second lieu, le principe posé par l'art. 1008 C.O.C libanais, est que les créanciers ne peuvent prétendre à aucun droit sur le bénéfice de l'assurance, la raison en étant que ce capital n'a à aucun moment figuré dans le patrimoine de leur débiteur.

La seconde règle à considérer est celle du rapport à succession, règle selon laquelle les droits des héritiers dans la succession sont en principe déterminés compte tenu de la valeur des libéralités dont le défunt a pu les gratifiés de son vivant. A ce titre on dit que les héritiers ainsi gratifiés doivent rapporter les dons par eux reçus à la succession. La règle, qui a pour but d'assurer l'égalité entre les héritiers, n'est cependant pas impérative, contrairement à celle de la réserve : d'une part, les legs y échappent en principe, et, d'autre part, le donateur peut toujours en dispenser le donataire ; ce dans la limite de la quotité disponible, c'est-à-dire sans que la dispense de rapport puisse porter atteinte à la réserve, s'il y a lieu.

A- Exclusion de tout droit d'action aux créanciers

Alors que l'art.1003 C.O.C interdit aux créanciers d'exercer au nom de leur débiteur le droit de révoquer le bénéfice, l'art.1008 écarte toute prétention de leur part sur le capital. Cette solution découle du principe posé par l'art.203 C.O.C libanais selon lequel le tiers bénéficiaire d'une telle stipulation devient immédiatement et directement créancier du promettant. Les sommes assurées étant considérées comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulant et, par conséquent, du gage de ses créanciers, il ne peut être question ni de création, ni d'augmentation de son insolvabilité, donc du préjudice causé aux créanciers.

Ici, il s'agit d'un subterfuge juridique, car le souscripteur est bien l'auteur de l'attribution, puisque, s'il l'avait révoquée, le capital aurait fait de son patrimoine et que, en ne la révoquant pas, il en a transmis le bénéfice au tiers par lui désigné. Mais, légalement, la solution n'est pas discutable : les créanciers n'ont aucun droit sur le capital.

La règle s'applique d'abord, au regard d'un débiteur civil, sur le terrain de l'art.278 C.O.C. En ce qui concerne le capital, les créanciers ne peuvent pas intenter l'action paulienne, quelle que soit l'assurance sur la vie faite au profit d'un tiers déterminé, quel que soit le moment de la souscription ou de la désignation, quel que soit le procédé de désignation et même si le bénéficiaire n'a pas encore accepté la stipulation lors de l'échéance du contrat et ne l'accepte qu'après la mort de l'assuré.

La règle s'applique ensuite, sur le terrain du droit commercial, au regard du stipulant commerçant en faillite. Non seulement le syndic ne peut pas, au nom du failli, révoquer l'attribution du bénéfice, mais il ne peut exercer, au nom de la masse, aucun droit sur le capital de l'assurance100(*).

D'abord, il ne saurait se prévaloir des articles du code commerciale libanais, même si le contrat a été souscrit ou si la désignation a été faite, même au profit d'un créancier à titre de garantie, durant la période suspecte.

D'autre part, le dessaisissement ne saurait frapper le capital de l'assurance, non seulement si celle-ci a été souscrite ou si la désignation du tiers a été faite avant le jugement d'ouverture, alors même que le bénéficiaire n'aurait accepté qu'après ce jugement, mais encore si la désignation ou même si la souscription est postérieur au jugement d'ouverture.

B- Exclusion des règles de réduction successorale

L'assurance sur la vie apparaît indépendante des règles de le réduction du droit successorale.

D'abord pour ce qui concerne le capital assuré,déjà l'article 1006 C.O.C libanais proclame le droit propre et direct du bénéficiaire, en déclarant que les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Par application de ce principe et consacrant la jurisprudence française antérieure, l'article 1007 du code des obligations et des contrats libanais, décide que ces sommes ne sont soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve.

Ainsi, à ce point de vue, le capital n'est pas considéré comme constituant une libéralité : il n'est pas soumis au rapport fictif pour le calcul de la quotité et à la réduction.

C'est la une solution exceptionnelle et dérogatoire au droit commun, car, quoi qu'on en dise, le capital assuré devrait être considéré comme l'objet d'une libéralité dans les rapports entre le stipulant et le bénéficiaire à titre gratuit, puisqu'il suffit au stipulant de révoquer la désignation pour que ce capital fasse partie de son patrimoine : en maintenant cette désignation, dont il est l'auteur, il gratifie le bénéficiaire de la créance contre l'assureur, c'est-à-dire du capital assuré.

Ainsi, le contexte jurisprudentielle témoigne des cas où des personnes cherchent à gratifier certains de leurs héritiers : il font des testaments cachés sous des contrats d'assurance vie au profit des héritiers gratifiés. Ainsi, par exemple s'il a été jugé que l'époux dans les contrats de vente qu'il avait conclue, visait à assurer la vie de sa femme après son décès ; ces contrats cachent en réalité un testament au profit de son épouse qu'il faudrait réserver les ayants droit en vertu de loi de testament pour non musulmans101(*).

D'ailleurs, bien que l'article 1007 soit un texte impératif, le stipulant peut valablement, tout en laissant au bénéficiaire une action directe contre l'assureur, l'obliger à rapporter le capital assuré à sa succession afin de respecter l'égalité du partage et les droits des héritiers réservataires102(*).

Enfin, pour ce qui est des primes payées par le souscripteur, la même solution est affirmée dans l'alinéa 2 de l'article1007. Il y a, cette fois, véritable dérogation au régime des libéralités : bien qu'elles proviennent du patrimoine du souscripteur, les primes payées ne sont pas considérées comme l'objet d'une libéralité pour ce qui est des règles du rapport et de la réduction. Elles échappent donc également aux prétentions des héritiers.

La solution n'est écartée que dans le cas où les primes apparaîtraient manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, ce que le juge doit, en cas de litige, apprécier en pur fait, espèce par espèce103(*).

Paragraphe 2 : la protection des créanciers et héritiers du souscripteur

Cette protection résulte du mécanisme de réduction des primes manifestement exagérées institué par l'art. 1007. rappelons qu'après avoir écarté en principe la réduction des primes payées, le législateur a considéré que le légitime souci de se prémunir contre les aléas de la vie ne devait pas conduire à certains excès par un détournement des finalités de l'assurance vie.

Cette limite, apportée au régime dérogatoire de l'assurance vie était nécessaire. Sans elle, en effet, cette assurance eût pu constituer un moyen de transmettre un patrimoine au détriment des créanciers, de léser gravement les héritiers du souscripteur, voire de porter atteinte à leurs droits d'héritiers réservataires104(*).

Il en résulte que dans la mesure où le souscripteur ne s'engage pas au paiement de primes manifestement anormales, eu égard à ses moyens, l'assurance sur la vie constitue pour lui un procédé commode pour favoriser un étranger à la succession, ou encore pour améliorer la situation de l'un de ses héritiers par rapport aux autres, ou soustraire ses biens à la prétention de ses créanciers.

Les primes versées ne doivent pas alors avoir été « manifestement exagérées eu égard à ses facultés [celles du souscripteur] ». L'exagération est évaluée par la comparaison entre les revenues du souscripteur et sa faculté d'une part, et le montant de la prime requise d'autre part105(*).

Le mot « faculté » n'est pas revêtu d'un sens juridique précis et peut aussi bien désigner les revenues que le capital du souscripteur. Selon une certaine interprétation, les primes devraient, pour échapper aux règles successorales, être prélevées sur les seuls revenues,ce qui exclurait les primes acquittées sur le capital.

Cette interprétation est écartée par Picard et Besson106(*) et M. Kullmann107(*) Ils retiennent deux arguments. D'une part, si le législateur avait entendu prohiber tout prélèvement sur un capital, il l'aurait exprimé et, d'autre part, l'utilisation de l'adverbe « manifestement » n'aurait pas de sens s'agissant d'un prélèvement sur le capital, puisque celui-ci serait nécessairement entamé. L'origine des deniers doit donc être indifférente, ce qui permet le payement d'une prime unique prélevée sur un capital constitué, par exemple, à la suite de la vente d'un important élément d'actif.

Cela réglé, il reste à déterminer, question voisine mais distincte, si le caractère excessif de la prime, ou des primes, doit s'apprécier par rapport aux seuls revenus du souscripteur ou si, au contraire, il faut également prendre en considération son capital.

Selon une conception, ce qui importe, c'est la fortune globale du preneur d'assurance. Cette appréciation globale permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, qui apparaît aujourd'hui, d'une façon générale, comme le moyen par excellence de régulation des conflits dont la cour de cassation use même sans le support d'un texte. Par exemple, des primes avoisinant ou dépassant le montant des revenues ne seront pas nécessairement excessives dès lors que le souscripteur disposait d'un important capital. Inversement, une prime, même modeste pourra être jugée excessive si le souscripteur ni dispose pas d'un capital et si ses charges sont importantes par ailleurs. L'acte de prévoyance que réalise l'assurance vie doit tenir compte de l'ensemble de ces facteurs exclusivement financiers afin de vérifier que l'équilibre entre sa finalité et l'intérêt des héritiers réservataires est préservé.

En jurisprudence français, la question se pose aussi si d'autres facteurs peuvent être pris en compte, sur le fondement de l'article 132-13 alinéa 2 du code des assurances francais (art. 1007 code libanais ), ce qui permettrait, dans l'affirmative, d'orienter le contrôle de proportionnalité vers une appréciation élargie de l'opportunité de la souscription d'assurance.

Dans l'arrêt DETHAN du 3 février 2000, la cour d'appel de Paris prend en compte à la fois les revenues et le capital dont disposait le souscripteur à l'époque de la conclusion des contrats litigieux. De cette façon, elle opère un contrôle global de proportionnalité.

En deuxième lieu, elle tient compte des rachats que le souscripteur avait opéré sur les contrats après leur souscription afin d'évaluer le montant réellement payé, c'est-à-dire les sommes réellement sorties du patrimoine du de cujus.

En troisième lieu, elle exclut aussi du calcul des primes payées, le contrat dont l'héritier était le bénéficiaire.

En dernier lieu, elle reproche au demandeur de ne pas verser aux débats les éléments permettant d'évaluer l'actif successoral. L'absence de caractère manifestement excessif se déduisait donc ici d'une simple proportion financière. Le preneur d'assurance avait versé à titre de primes une somme correspondant à environ 1/6e de ses facultés.

La même cour d'appel de Paris, dans l'arrêt santa maria, du 27 janvier 2000, déduit le caractère excessif de la prime, d'abord de sa disposition avec l'ensemble des facultés du preneur d'assurance, capital restant à sa disposition et revenus périodiques. C'est que au-delà d'un certain seuil l'assurance n'est plus un acte de prévoyance. Ce caractère se trouve aussi établit par les circonstances entourant la conclusion du contrat qui révèlent son inutilité, au moins pour le souscripteur. L'une des branches de l'alternative s'avère ici de réalisation très incertaine car l'espérance de vie était réduite.

La cour de cassation abandonne au pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur.108(*) Cela ne signifie toutefois pas qu'elle écarte tout contrôle quant aux critères retenus par les juges du fond pour opérer leurs déductions. L'arrêt rendu de la première chambre civile le 1er juillet 1997 le montre. Il est possible d'en retenir quatre renseignements :

La première chambre civile affirme à nouveau le pouvoir souverain des juges du fond pour l'appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées. Il n'existe donc de seuil légal, ce qui laisse aux juges du fond une importance marge de manoeuvre ;

Le montant du rapport ou de la réduction est également laissé à la sagesse des juges du fond. Ils peuvent ainsi prononcer le rapport ou la réduction pour la totalité des primes payées ou seulement pour une fraction. En revanche, ils ne pourraient pas, après avoir constaté le caractère excessif des primes versées, refuser de prononcer le rapport ou la réduction ;

Le critère légal n'est pas d'ordre exclusivement économique puisque la cour de cassation autorise expressément les juridictions inférieurs à se référer à « l'utilité de l'opération pour le souscripteur » et à «  l'âge » de celui-ci. De cette facon, la première chambre autorise un contrôle de l'opportunité de la souscription de l'assurance, ce qui est de nature à renforcer la protection de la réserve héréditaire, tout en ne sacrifiant pas les intérêts d'autres personnes intéressées et, au premier chef, le conjoint survivant qui, même si son sort a été considérablement amélioré au fil du temps, n'est toujours pas intégré dans la catégorie des héritiers réservataires.

La réduction des primes excessives, prévue par l'art. 1007(art. 132-13 code d'assurance français), est subordonnée à la démonstration de l'intention frauduleuse du souscripteur. Elle constitue ainsi l'application de l'action paulienne prévue à l'article 278 du C.O.C libanais qui suppose la preuve de l'existence d'une fraude109(*).

Ce qui caractérise le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence, c'est sa grande souplesse permettant une application à chaque cas particulier, c'est-à-dire une adaptation du fait au droit, sans compromettre la sécurité juridique.

Alors, dès lors que l'exagération des primes soit établie, le surplus peut être saisi par les créanciers par la voie de l'action paulienne ou par les procédures de la liquidation judiciaire pour le souscripteur failli (A). Il est aussi soumis aux règles de la réduction successorale (B).

A- Recours des créanciers contre le bénéficiaire par action paulienne ou en cas de faillite

Ce droit de recours ne peut s'exercer que contre le bénéficiaire et non contre l'assureur. Il suppose donc que le contrat est venu à échéance et que le bénéficiaire a effectivement encaissé le capital assuré.

Il s'applique d'abord pour l'action paulienne de l'article 278 du C.O.C libanais.110(*) Non seulement les créanciers devront établir que les versements de prime leur ont causé un préjudice, c'est-à-dire ont créé ou augmenté l'insolvabilité de leur débiteur, que celui-ci a commis la fraude paulienne, c'est-à-dire savait, lors de chaque versement incriminé, qu'il créait ou augmentait son insolvabilité et que, au cas d'attribution à titre onéreux, le bénéficiaire était complice de cette fraude111(*) , mais en vertu de l'article 1008, leur droit de recours ne sera admis que si les primes incriminées étaient manifestement exagérées eu égard aux faculté du débiteur.

A cet égard la solution se différencie un peu de celle admise à l'égard des héritiers, car, ici il ne s'agit pas toujours d'atteindre une libéralité et l'action paulienne suppose la création ou l'augmentation de l'insolvabilité du débiteur : des primes peuvent être réputées excessives au regard des héritiers, sans l'être au regard des créanciers, dès lors que, au moment où il les a acquittées, le débiteur était solvable.

Au surplus, même s'il était alors insolvable, l'action paulienne est ici restreinte par la condition spéciale posée par l'article 1007, car si les primes n'étaient pas disproportionnées aux ressources du débiteur, aucun recours n'existe au profit des créanciers.

Comme pour la réduction et le rapport, le droit de recours, s'il est admis à cette condition, ne peut s'exercer contre le bénéficiaire que pour la partie excessive des primes.

L'article 1008 écarte d'autre part l'application des dispositions propres à la faillite au regard des primes payées depuis le début de la période suspecte. Mais ici la protection des plus efficace.

D'abord, bien que l'article 1008 ne vise pas expressément cette hypothèse, le syndic peut en principe pour poursuivre le remboursement intégral des primes payées par le débiteur après le jugement d'ouverture, car, en vertu des articles 507 et 508 C.COM libanais, le débiteur ne peut faire sur son patrimoine aucun acte et notamment aucun paiement opposable à la masse ; et toutes primes acquittées dans ces conditions doivent être intégralement présumées excessives, puisque les facultés du failli sont réduites à néant. Il n'en serait autrement que pour les primes acquittées avec des fonds dont le failli conserve la libre disposition (salaires notamment).

D'autre part, pour les primes payées durant la période suspecte, si la fraude du débiteur est ici irréfutablement présumée par la loi et si ces primes doivent être, ici encore présumées excessives pour le tout étant donné la cessation des paiements, une distinction doit être faite suivant qu'il s'agit de l'article 507 ou de l'article 508 C.COM libanais.

Au regard de l'article 507 (opposabilité de droit), l'action du syndic n'exige aucune autre condition, non seulement en cas d'attribution à titre gratuit (il s'agit alors d'une véritable libéralité), mais encore en cas d'attribution à titre onéreux, si celle-ci a été faite en garantie d'une dette antérieur telle que sûreté consentie en période suspecte après la naissance de l'obligation comme l'a indiqué l'alinéa 4 de l'art.507112(*).

Au contraire, au regard de l'article 508 du code commerciale (inopposabilité facultative), spécialement s'il s'agit d'une attribution à titre onéreux antérieure au début de la période suspecte ou concomitante 113(*)à la naissance de l'obligation ou d'une attribution en pleine propriété pour remplir un créancier, dont la créance est exigible, de ses droits, le syndic , pour réussir dans son action, devra établir que le bénéficiaire avait connaissance de la cessation des paiements au moments où les primes ont été, à son profit, payées à l'assureur.

Enfin, le syndic, pour obtenir la restitution des primes payées, doit intenter l'action de restitution, prévu à l'article 509 du code commerciale.

De tout cela il résulte nettement que, par-delà le souci de prendre en considération les intérêts légitimes des créanciers, l'assurance sur la vie fait l'objet d'une réglementation nettement favorable au bénéficiaire de ce type qui jouit, somme toute, d'une grande sécurité.

B- L'application des règles de réduction successorale

Lorsque les primes sont jugées manifestement exagérées eu égard aux facultés du stipulant, la formule ambiguë de l'article 1007 ne permet pas de déterminer sur quoi doit porter le rapport ou la réduction. Selon des auteurs, il faut admettre que seule la partie excessive des primes est soumise à rapport ou à réduction.

Dans la mesure où les primes sont raisonnables et normales, il n' y a pas libéralité au regard de l'article1007 ; et c'est seulement au-delà de cette limite, c'est-à-dire dans la mesure de l'excès, que le rapport et la réduction sont applicables.114(*) Et il appartient au juge, qui apprécie l'exagération, de fixer cette mesure, ce qui évite tout arbitraire.

Les atteintes à la réserve doivent être sanctionnées. Le législateur Libanais s'y est pris de manière à coordonner ce qui est prévu en matière de donation avec la sanction de la réserve en matière testamentaire, réglementée par la loi du 23 Juin 1959 ( art. 65 , 58 , 66 , 68 ).

Les règles de la réserve sont ainsi sanctionnées par la réduction effective des legs et donations dans la mesure où ils excèdent la portion disponible et sont ramenés à cette portion selon 1'article 66.

La réduction des legs est faite lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible ou la part restante de cette quotité, après déduction de la valeur des donations entre vifs. Ce qui suppose que se sont les donations qui doivent être déduites les dernières, et les legs réduits les premiers.

Lorsqu'il s'agira de réduire les legs, 1'opération doit se faire proportionnellement à leur valeur respective. La réduction a lieu au marc le franc car elle doit produire son effet à la même date. (Art 68 L 1959).

Le législateur soumet tous les legs à cette procédure qu'ils soient universels ou particuliers; mais le testateur peut auparavant manifester son désir au sujet de 1'acquittement de tel legs avant les autres; dans ce cas, ce legs doit être ainsi acquitté et ne peut être réduit que si les autres biens ne suffisent pas à couvrir la réserve (art 68 al 2).

Après les legs, les donations sont réduites par ordre de date, en commençant par la plus récente (art 532 C.O.C).

Ce sont les donations les plus récentes qui entament la réserve. Si les donations sont insuffisantes ou si certaines d'entre elles (les plus récentes) empêchent totalement ou partiellement les premières de produire leurs effets, elles seront annulées. Ainsi si la quotité disponible est de 100, et si la première donation est de 100 et la dernière est de 10, celle ci sera purement et simplement annulée: La réduction proportion nulle ne joue que pour les legs. Ceci est d'ordre public.

Enfin, le donataire qui a subi la réduction, n'est pas tenu de la restitution du don reçu car il était de bonne foi (art 531 du C.O.C) et ceci en droit libanais; par contre, selon le droit français, le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans 1'année, sinon, du jour de la demande (art 928 c.civ.).

Pour appliquer cela à l'assurance vie, on pourrait , certes, être tenté de retenir la date de souscription du contrat, en considérant que le stipulant a eu, dès ce moment , une intention libérale pour l'ensemble du contrat et pour toutes les primes.

Enfin, et pour conclure le sujet de la réduction, notons que celle ci ne fait pas disparaître la libéralité dans sa totalité, car elle n'atteint 1'acte que dans la mesure et la proportion où elle entame la réserve successorale. Elle ne constitue donc pas une nullité au sens classique du terme et on pourrait assimiler sa nature juridique à une nullité partielle comme le soutient le principe de cette doctrine.

Conclusion

Les incertitudes qui entourent les contrats d'assurance vie nous conduisent à envisager la nécessité d'une réforme à défaut d'évolution jurisprudentielle.

Il conviendrait à cet égard de distinguer les contrats de prévoyance pure (ou la partie prévoyance des contrats mixtes) pour lesquels les dispositions civiles seraient maintenues, et les contrats d'épargne pure (ou la partie épargne des contrats mixtes) pour lesquels des modifications seraient nécessaire. Les assureurs ne collectent plus de « primes de risque vie », mais des « primes d'épargne vie » parce que la vie au-delà de l'âge de retraite ne constitue pas un événement « assurable ».

Pour certains, une modification du régime juridique par le législateur libanais serait préférable à des requalifications des ces contrats.

Nous aspirons à un réforme radicale du régime de protection sociale en assurant un salaire de retraite à une grande fraction de la société, à savoir les travailleurs au secteur privé dont la plupart a recours aux contrats d'assurance vie pour prévenir l'interruption des revenues à l'échéance de l'âge de retraite.

Bibliographie

I- OUVRAGES

- AUBERT J.L., L'assurance-vie et les assurances des personnes, Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 1983.

- ARAFA M., L'interprétation du nouveau code civil et des contrats courts, Le Caire, 1950.

- ABU SU'UD R., Ousoul el daman (les principes de l'assurance), le Caire, 1992, p.196.

- EL-AWJI M., Le contrat, Beyrouth, 2003.

- EL-BADRAWI A., Al- ta'amin fi elkanoun el masri wal moukaran (L'assurance en droit égyptien et comparé), Le Caire, 1957.

- EL-BOKHARI, Les traditions islamiques, Paris, 1903.

- EL-FAKI M., Le droit commercial-la faillite, Beyrouth, 2003.

- FARAJ T., L'assurance en droit libanais (altaamin fi alkanoun al lubnani) ,Beyrouth, 1991.

- KASSEM M., Mohadarat fi akeb el-ta'min (cours de contrat d'assurance), Le Caire, 1999.

- KASSEM M., Le droit civil : Les contrats nommés, Beyrouth, 2003.

- LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Paris, 2001, p.709.

- MOHAMAD SA'AD N., Ahkam wa masader al-iltizam (les sources et les règles des obligations) , Beyrouth,2003 .

- MURSI M., Fi el-oukoud el-mousamat (contrats nommés), Le Caire, 1952.

- PICARD ET BESSON, Les assurances terrestres en droit français, T. premier, le contrat d'assurance, Paris, 1975

- SANHOURI A., Chareh elkanoun elmadani (l'interprétation du code civil), T7, les contrats aléatoires, le Caire, 1970.

- SERIAUX A., Droit des obligations, Paris, 2006.

- YEHIA A ., Assurance de personnes,L'Egypte

II- THESES 

- MELHEM M., Le testament et l'héritage au Liban selon la jurisprudence religieuse et la loi positive, thèse, Perpignan, 2007.

- MORIN A., Contribution à l'étude des contrats aléatoires, collection des thèses de l'école doctorale de Clermont-Ferrand, 1998.

- NICOLAS V., « Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance », thèse, Paris, 1996

- OBEID N., Les contrats en droit musulman des affaires, thèse paris II, 1995.

- PINEAUX, Assurance et placement, thèse, paris, 1938.

III- REVUES ET ARTICLES 

- A.GHSOUB, Le contrat d'assurance sur la vie selon le code des obligations et des contrats libanais, La revue Al'Adl , 2006.

- EZZARKA M. « Le contrat d'assurance et la position du droit musulman »,La revue « civilisation de l'islam », Damas, 1961, p.524.

- GRIMALDI, « Réflexions sur l'assurance-vie et le droit patrimonial de la famille », Rép. Defr. 1994

- J. KULLMANN, Contrats d'assurance sur la vie : la chance de gain ou de perte, Paris, 1996, p. 205

- La revue des jeunes musulmans, Egypte, année 13, n° 3, 7 novembre 1941.

IV- JURISPRUDENCES

- Civ. 1e, 27 février ,1990 : Bull I n° 52, p. 38.

- Cass. Civil. 1, 2 mai 1989, Bull. civil. I, n°177, p.118.

- La cour suprême, 27 décembre 1926, La revue Almuhamat 7, p. 937.

- Appel mixte, 7 avril 1910, la revue Almuhamat (profession d'avocat), T22, p.249.

- Cass. Civ. libanaise, 13/7/1999, La revue Al'Adl (la justice) , 2000, p.188.

- Rennes, 5 décembre 1899, Dalloz, Paris 1903, p. 377.

- Civ., 7 février 1877,Dalloz, PARIS , p. 337.

- Paris, 1e ch., 14 juin 1955, J.C.P. , 1956. II. 9303.

- Cour d'appel mixte, 13 janvier 1927, la revue Almuhamat 39, P. 167.

- Cass.1e civ. 3 juin 1958, R.G.A.T 1959.499 ; J.C.P, éd. G.IV.105

- Cass. Civ., 15 décembre 1873, D. 1874. I. p. 199.

- Cass. Civ. , 12 février 1877, D . 1877. I . p. 343.

- Cour d'appel mixte, 2 janvier 1930, Almuhamat 42,p.142.

- Cass. Civ.libanaise, 13/7/1999, La revue Al'Adl (la justice) , 2000, p.188.

- Paris, 2 décembre 1904, Dalloz. 1905.2.385, S. 1906.2.7.

- Cour nationale égyptienne, 20 mars 1943, Almuhamat 28,n°274, p.807.

- Cass. civ. 16 janvier 1888, D.P 1888.1.77 Reims, 25 octobre 1996 : receveur des impôts de Charleville c/ A.G.F, LES PETITES AFFICHES, 22 octobre 1997, n°127, p.18.

- Cour d'appel mixte, 16 mai 1934, Almuhamat 1934, p. 291.

- Cour d'appel mixte, 18 janvier 1917,Almuhamat 1929, p.163.

- Cass. Civ., 15 /12/1956, La revue judiciaire ( annashra al-kadai'ya) Ministère de la justice libanaise, p.20.

- Réq., 29 juin 1921, D. 1922.1.66

- Cour d'appel de Beyrouth, 20/7/1972, La revue judiciaire 1973, p.420. Cour d'appel mixte, 16 mai 1934, Almuhamat 1934, p. 291.

- Cour d'appel mixte, 18 janvier 1917,Almuhamat 1929, p.163.

Table de matière

Introduction 1

Premier Partie : La qualification d'un contrat en assurance-vie 8

Chapitre 1 : Les éléments contractuels nécessaires à la qualification 10

Section I : L'aléa dans le contrat d'assurance-vie 11

Paragraphe 1 : Les caractéristiques de l'aléa 12

A- Evènement incertain 12

B- Un événement dépendant de la durée de la vie de l'assuré 13

Paragraphe 2 : La portée de l'obligation aléatoire sur l'économie du contrat 14

A- L'absence d'équilibre initial des prestations 15

B- Incertitude sur le solde définitif des prestations 15

Section II : La faculté de rachat du contrat par le souscripteur 19

Paragraphe 1 : Le caractère personnel du droit de rachat 20

Paragraphe 2 : les conditions de rachat et son domaine d'application 23

Chapitre 2 : les difficultés de qualification des assurances-vie 25

Section I : l'évolution de l'opération d'assurance-vie 26

Paragraphe 1 : la diversification des produits d'assurance-vie 26

A- Les assurances en cas de décès 28

B- Les assurances en cas de vie 31

C- Les assurances mixtes 33

Paragraphe 2 : l'adaptation de l'assurance-vie aux fluctuations monétaire 36

A- La participation aux bénéfices 36

B- Les contrats revalorisables 37

C- Les contrats à capital variable 38

Section II : Les obstacles engendrés à la qualification des assurances-vie en contrat d'assurance 39

Paragraphe 1 : l'absence de prestation conditionnelle de l'assureur 40

Paragraphe 2 : l'absence de caractère aléatoire conforme à celui du contrat d'assurance 42

Deuxième Partie : Les effets de la qualification sur les droits des créanciers et des héritiers du souscripteur 46

Chapitre 1 : l'attribution du bénéfice à un tiers déterminé : mécanisme de stipulation pour autrui 48

Section I : la désignation du bénéficiaire de l'assurance 50

Paragraphe 1 : but de la désignation 50

A- Attribution à titre gratuit 50

B- attribution à titre onéreux 51

Paragraphe 2 : auteur, moment et mode de la désignation 51

A- Auteur et moment de la désignation 51

B- Modes de désignation 53

Section II : la révocation du bénéfice de l'assurance 56

Paragraphe1 : révocation avant acceptation du bénéficiaire 56

Paragraphe 2 : révocation après acceptation 57

Chapitre 2 : les droits du bénéficiaire 59

Section I : le droit propre du bénéficiaire 60

Paragraphe1 : l'acceptation du bénéficiaire 60

Paragraphe 2 : le droit propre et direct du bénéficiaire 62

Section II : Les effets du droit direct du bénéficiaire 64

Paragraphe1 : le bénéficiaire face aux créanciers et héritiers du souscripteur 65

A- Exclusion de tout droit d'action aux créanciers 68

B- Exclusion des règles de réduction successorale 69

Paragraphe 2 : la protection des créanciers et héritiers du souscripteur 71

A- Recours des créanciers contre le bénéficiaire par action paulienne ou en cas de faillite 76

B- L'application des règles de réduction successorale 79

Conclusion 83

Bibliographie 84

Table de matière 88

* 1 La terminologie en usage appelle quelques précisions :

- le souscripteur est la personne qui conclut le contrat avec l'assureur et qui, normalement , paie les primes. On parle aussi, souvent, de contractant.

- L'assuré, que l'on désigne également par l'appellation de tête assuré, est la personne dont le décès ou la survie est pris en considération pour la mise en oeuvre du contrat. Ce peut être le souscripteur lui-même ; mais ce peut être, tout aussi bien, une tierce personne, l'assurance étant alors souscrite « sur la tête d'un tiers ».

- Le bénéficiaire est la personne à laquelle l'assureur doit payer la somme garantie si lévénement envisagé (décès ou survie de l'assuré) survient. Ce peut être le souscripteur lui-même (ex : un mari souscrit à son profit une assurance décès sur la tête de sa femme) ; ou bien l'assuré (une personne souscrit sur sa propre tête une assurance à son profit pour le cas où elle survivrait à une date déterminée) ; ou bien encore un tiers ( une femme souscrit une assurance décès sur sa propre tête en faveur de ses enfants).

* 2 PINEAUX, assurance et placement, p.159, thèse, paris, 1938.

* 3 LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Paris, 2001, p.709.

* 4 J. KULLMANN, Contrats d'assurance sur la vie : la chance de gain ou de perte, Paris, 1996, p. 205.

* 5 Civ. 1e, 27 février ,1990 : bull I n° 52, p. 38.

* 6 M. ELAWJI, Le contrat, Beyrouth, 2003, p. 145.

* 7 M. ELAWJI, op. cit. p. 431.

* 8 M. HASSAN KASSEM, Le droit civil : Les contrats nommés, Beyrouth, 2003.

* 9 M. ALI ARAFA, L'interprétation du nouveau code civil et des contrats courts, Le Caire, 1950, p.11.

* 10 Ce qui constitue le fondement de la prohibition des contrats aléatoires en islam : N. COMAIR OBEID, Les contrats en droit musulman des affaires, thèse paris II, 1995.

* 11 A. MORIN, contribution à l'étude des contrats aléatoires, collection des thèses de l'école doctorale de Clermont-Ferrand, 1998, p.48

* 12 N. COMEIR OBEID, op.cit, p56.

* 13 Cass. Civil. 1, 2 mai 1989, Bull. civil. I, n°177, p.118

* 14 V.NICOLAS, « Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance », thèse, Paris, 1996, p.45.

* 15 S .II, V.219 : « ils s'interrogent sur le vin et le jeu de hasard, dis : dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux cas, le péché est plus grand que l'utilité. »

* 16 EL-BOKHARI, Les traditions islamiques, Paris, 1903, p.35.

* 17La revue almuhamat (profession d'avocat), barreaux de cairo, Egypt, année 5, n°460, p.563.

* 18 M. EZZARKA, le contrat d'assurance et l'attitude du droit musulman, la revue « civilisation de l'islam », damas, 1961, p.45 à 434

* 19 La revue des jeunes musulmans, Egypte, année 13, n° 3, 7 novembre 1941.

* 20La revue « civilisation de l'islam », Damas, 1961, p.524.

* 21 La cour suprême, 27 décembre 1926, La revue Almuhamat 7, p.937.

* 22 Toujours sous déduction des frais de gestion.

* 23 La provision mathématique du contrat d'assurance vie est constituée par les sommes que l'assureur doit mettre en réserve pour faire face à ses engagements à long terme envers l'assuré.

Elle correspond en effet à un droit de créance, dont est investi le souscripteur à l'encontre de l'assureur dès avant l'échéance du contrat, et qui lui vaut certaines prérogatives spéciales. Ainsi, si le contrat ne lui convient plus, il peut en demander le rachat, c.à.d obtenir de l'assureur le remboursement de la provision constituée par les primes déjà payées, sous réserve de certaines déductions. De la même manière, s'il lui devient impossible d'acquitter les primes, il peut cesser de les payer sans perdre pour autant les droits attachés à celles qu'il a déjà acquittées. Il y aura lieu dans un tel cas à réduction des garanties.

* 24 En ce sens : J. KULLMANN, op. Cit, p.205.

* 25 A.GHSOUB, le contrat d'assurance sur la vie selon le code des obligations et des contrats libanais, la revue al'Adl , 2006, III

* 26 Art.1003 : « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé, devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire. Cette acceptation peut être expresse ou tacite. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation appartient au stipulant, mais à lui seul, à l'exclusion de ses créanciers, de ses représentants légaux, et après son décès, de ses héritiers ou légataires ».

* 27 A. SERIAUX, droit des obligations, 2e éd., P.U.F, p.741.

* 28 M .L IZORCHE, Rép. dr. civ. Dalloz, v° « Action oblique » n°13 à 25.

* 29 Selon l'art.1004 du C.OC l'assuré débiteur peut donner son assurance-vie en garantie à son créancier.

* 30 PICARD ET BESSON, Les assurances terrestres en droit français, T. premier, le contrat d'assurance, Paris, 1975, p.778. 

* 31 A. GHSOUB, op. cit., p.925.

* 32 PICARD ET BESSON, op. cit. , p.774.

* 33 Art.1012 C.O.C : « l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement de primes. Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l'art.975, que la réalisation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets.

Dans les contrats d'assurance en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction, nonobstant toute convention contraire quand trois primes annuelles ou plus ont été payées. »

* 34 A. ELBADRAWI, Al- ta'amin fi elkanoun el masri wal moukaran (L'assurance en droit égyptien et comparé), Le Caire, 1957, paragraphe 239.

* 35 C'est un contrat en vertu duquel l'assureur versera à l'assuré, moyennant des primes payées, une somme déterminée si le dernier se marie avant avoir l'âge déterminée.

* 36 C'est un contrat adapté aux classes laborieuses qui vivent exclusivement de leur travail.

* 37 C'est un contrat conclu par un contractant en faveur de plusieurs personnes avec qui il a un lien de travail lui procurant un intérêt dans cette assurance.

* 38 Il vise à assurer un souscripteur d'un contrat d'assurance vie, contre le risque d'impossibilité de poursuivre le paiement des primes à la suite de maladie ou d'accident réduisant ou supprimant sa capacité de travail.

* 39 M . HASSAN KASSEM, mohadarat fi akeb el-ta'min (cours de contrat d'assurance), éd.1999.p.63.

* 40 M. MURSI, fi el-oukoud el-mousamat (contrats nommés), 1952, p.255.

* 41 A. ELBADRAWY, op.cit., paragraphe188. L'art. 1010 C .O.C libanais dispose : « les conjoints peuvent conclure un assurance réciproque dans un document unique » 

* 42 R . ABU SU'UD, ousoul el daman (les principes de l'assurance), éd.1992, p.196.

* 43 A. SANHOURI, chareh elkanoun elmadani (l'interprétation du code civil), T7, les contrats aléatoires, p.1392.

* 44 Les primes périodiques mis à la charge du souscripteur sont en règle générales nivelées, c'est-à-dire évaluées à un montant fixe pour toute la durée contrat. Il s'agit là d'une commodité commerciale qui gomme l'effet psychologiquement fâcheux de l'augmentation de la prime en cours de contrat, augmentation qu'exigerait logiquement l'accroissement du risque. En effet, plus le contrat dure, plus les risques de décès de l'assurée sont grands, et c'est pour éviter ce rappel insidieux à la réalité des choses de la vie que l'assureur fait, en quelque sorte, la moyenne de la valeur du risque depuis le début jusqu'à la fin du contrat et détermine ainsi le montant moyen de la prime : le trop perçu en début de contrat constitue alors une sorte de provision destinée à payer le manque à gagner de la fin du contrat.

* 45 SAHOURI, op. cit., p.1393.

* 46 M. MURSI, op. cit., p.256.

* 47 R.ABU SU'UD, op. cit, p.199.

* 48 Il ne faut pas confondre cette assurance de survie avec les conditions de survie qui peuvent être stipulées dans une assurance vie entière ou dans une temporaire décès. En effet, tandis qu'ici le prédécès du bénéficiaire libère définitivement l'assureur, la condition de survie n'a jamais cette conséquence. Elle n'a d'autre but que d'empêcher la transmission du droit du bénéficiaire désigné à ses propres héritiers s'il vient à pré décéder à l'assuré. Dans ce cas, le bénéfice de l'assurance, lors du décès de l'assuré, reviendra soit à un autre bénéficiaire désigné en sous-ordre, soit à la succession de l'assuré.

* 49 SANHOURI, op.cit., p.1395.

* 50 M. ALI ARAFA, op. cit. , p. 218 - M.KAMEL MURSI, op. cit., p.257. On requiert souvent que le souscripteur soit un professionnel non salarié comme l'avocat ou le médecin....etc.

* 51 R. ABU SU'UD, op.cit, p.203.

* 52 Appel mixte, 7 avril 1910, la revue almuhamat (profession d'avocat), T22, p.249.

* 53 M. ALI ARAFA, op. cit., p.223.

* 54 M.KAMEL MURSI, op. cit., p.246 - A. ELBADRAWI, op. cit., p.272.

* 55 A.SANHOURI, op. cit. p.1403 - PICARD ET BESSON, op. cit. p.721.

* 56 SANHOURI, op. cit. , p. 1494.

* 57 V. NICOLAS, op.cit., p. 313.

* 58 Le contrat de rente viagère est un contrat en vertu duquel une personne (nommée débirentier) est tenue à payer à un autre (nommée crédirentier), pendant sa vie, ou celle d'une ou plusieurs autres personnes, une pension ou un rente annuelle, moyennant une valeur en meubles ou immeubles, dont la propriété est transférée du moment où naît le charge de la rente.

* 59 GRIMALDI, « Réflexions sur l'assurance-vie et le droit patrimonial de la famille », Rép. Defr. 1994, art.n°35841, p 744.

* 60 Cass. Civ.libanaise, 13/7/1999, La revue al'Adl (la justice) , 2000, p.188.

* 61 Il faut préciser que le fait d'être perdant dans un rapport contractuel, ne doit pas être confondu avec celui d'essuyer une perte dans son patrimoine. Si l'on examine la situation de l'assuré, deux situations sont possibles. La première est simple : il a été perdant dans le rapport contractuel,l qui l'unissait à l'assureur, et il le sera aussi dans son patrimoine parce que s'il a été gagnant au contrat , il ne l'est toutefois pas d'un point de vue patrimonial. Le principe indemnitaire s'y oppose. Il aura perçu une somme d'argent correspondant au maximum au préjudice qu'il aura subi, sans qu'elle puisse le dépasser. Sa situation financière ne sera donc plus diminuée, ni augmentée. Du coté de l'assureur, deux situations différentes doivent être envisagées. Suivant la première, il est gagnant à l'issue du rapport contractuel l'ayant uni à l'assuré ; le patrimoine de son entreprise aura été augmenté du montant des primes. Si, en revanche, il est perdant an contrant, il ne sera pour autant perdant dans le patrimoine de l'entreprise.

* 62 V.NICOLAS, op. cit. , p. 314 - 315.

* 63 Rennes, 5 décembre 1899, Dalloz, Paris 1903, p. 377.

* 64 A.SAHOURI, op.cit., p. 1438.

* 65 Civ., 7 février 1877,Dalloz, PARIS , p. 337 .

* 66 PICARD ET BESSON, op. cit., p. 783 - SANHOURI, op. cit. , p. 1439.

* 67 Paris, 1e ch., 14 juin 1955, J.C.P. , 1956. II. 9303.

* 68 Cour d'appel mixte, 13 janvier 1927, la revue Almuhamat 39, P. 167.

* 69 Cass.1e civ. 3 juin 1958, R.G.A.T 1959.499 ; J.C.P, ed. G.IV.105

* 70 A . YEHIA, assurance de personnes,L'Egypte p.43

* 71 SANHOURI, op. cit. , p.1440.

* 72 SANHOURI, op. cit. , p.1442.

* 73 Cass.Civ., 15 décembre 1873, D. 1874. I. p. 199.

* 74 Cass. Civ. , 12 février 1877, D . 1877. I . p. 343.

* 75 SANHOURI, op. cit. , p. 1445.

* 76 PICARD ET BESSON, op. cit. , p. 786.

* 77 Cour d'appel mixte, 2 janvier 1930, Almuhamat 42,p.142.

* 78 PICARD ET BESSON, op. cit., p.788.

* 79 SANHOURI, op. cit., p.1447.

* 80 Cass. Civ., 25 avril 1903, Dalloz. 1904.I .p .150.

* 81 Voir p. 44.

* 82 Cour d'appel mixte, 28 mai 1941, Almuhamat 1953, P.205.

* 83 Cour d'appel mixte, 4 juin 1936, Almuhamat 1948, P.302.

* 84 Cour d'appel mixte, 14 mai 1938, Almuhamat 1938, P.306.

* 85 Cass. Civ., 24 juin 1969, R .G.A.T , p.522.

* 86 Chronique des travaux préparatoire V ,L'Egypte, P .369.

* 87 Cass. Civ. Egyptien, 9 janvier 1947, chronique OMAR . V. n°136, p.297.

* 88 Cour d'appel mixte, 25 avril 1895, Almuhamat 7, p.263.

* 89 Cass.civ. , 25 avril, Dalloz, 1903.I .150.

* 90 Il a été jugé que « si le bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat prévoyant le versement d'une prestation en cas de décès de l'assuré décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire ». Cass. 1e civ. 10 juin 1992, D.1992 .493, note JL AUBERT, l'assurance-vie et les asssurances de personnes, Que sais-je ? 2061, Paris, 1983.

* 91 Cass. Civ., 19 janvier 1932, R.G.A.T, 1932 .300

* 92 SANHOURI, op. cit. , p.1451.

* 93 Cour d'appel mixte, 16 mai 1934,Al muhamat 1934, p. 291.

* 94 Cour d'appel mixte, 18 janvier 1917,Almuhamat 1929, p.163.

* 95 Paris, 2 décembre 1904, Dalloz. 1905.2.385, S. 1906.2.7.

* 96 Cour nationale égyptienne, 20 mars 1943, Almuhamat 28,n°274, p.807.

* 97Cass.civ. 16 janvier 1888, D.P 1888.1.77

* 98 Reims, 25 octobre 1996 : receveur des impôts de Charleville c/ A.G.F , LES PETITES AFFICHES, 22 octobre 1997 , n°127, p.18.

* 99 M. MELHEM, le testament et l'héritage au Liban selon la jurisprudence religieuse et la loi positive, thèse, Académie de Montpellier 2007, p. 215

* 100 A.SANHOURI, op. Cit. , p.1460.

* 101 Cass. Civ., 15 /12/1956, la revue judiciaire ( annashra al-kadai'ya) - Ministère de la justice libanaise, p.20

* 102 Req., 29 juin 1921, D. 1922.1.66

* 103 JL AUBERT, op. cit., p.75.

* 104 Cour d'appel de Beyrouth, 20/7/1972, la revue judiciaire 1973, p.420.

* 105 Op. Cit.

* 106 Picard et Besson, op. cit. , p. 807.

* 107 Kullman, Lamy assurances 2000, n°3407 .

* 108 Cass. 1e civ., 11 mars 1997 : Bull. civ. I ., n°94.

* 109 T. HASSAN FARAJ, l'assurance en droit libanais(altaamin fi alkanoun al lubnani) ,Beyrouth, 1991, p.384.

* 110 SANHOURI, op. cit., p.1461.

* 111 N .MOHAMAD SA'AD, les sources et les règles des obligations (ahkam wa masader al-iltizam), Beyrouth, 2003, p.456.

* 112 M. EL-FAKI, le droit commercial-la faillite, Beyrouth, 2003, p.90.

* 113 M. EL-FAKI, op.cit., p.95.

* 114 PICARD ET BESSON , Op. Cit. , p.807.






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