Section3 : Mesures d'aide à la PME
1- Mesures d'ordres financier, foncier et administratif
Peuvent bénéficier d'une prise en charge par
l'Etat d'une partie des dépenses afférentes aux prestations de
services qui leur sont rendues en matière d'information, de conseil,
d'assistance technique, d'expertise et de formation en gestion de l'entreprise,
les PME en cours de création ainsi que celles qui justifient de trois
années d'activité au plus et qui remplissent les
conditions*suivantes*:
a) Lorsqu'il s'agit de création d'une
entreprise, le promoteur doit présenter une étude
préliminaire du projet qui doit être retenue parmi les programmes
visés*à*l'article*23*ci-après*;
b) Pour les
entreprises nouvellement créées : le programme d'investissement
initial global ne doit pas excéder cinq millions de dirhams et le ratio
d'investissement par emploi doit être inférieur ou
égal*à*cent*mille*dirhams;
c) Pour les entreprises
existantes : l'entreprise doit avoir pour les deux derniers exercices un
effectif permanent employé ne dépassant pas cinquante personnes
et justifier pour lesdits exercices :
- soit d'un total de bilan annuel
n'excédant pas dix millions de dirhams;
- soit d'un chiffre
d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas quinze
millions*de*dirhams.
Peuvent également
bénéficier d'une prise en charge d'une partie des dépenses
afférentes aux actions qu'elles engagent en vue de :
-
l'amélioration de la qualité de leurs produits et services par un
processus de certification de la qualité, de normalisation ou
d'acquisition*de*nouvelles*technologies;
- la
recherche-développement et l'innovation dans le but de mettre au point
de nouveaux produits ou de nouveaux procédés ;
- la
constitution de groupements ou d'associations de PME dont l'objet est
l'accès à la commande publique et aux marchés
extérieurs ou l'approvisionnement*en*produits*et*services.
Les PME qui justifient de plus de trois années d'activité
après leur constitution et qui remplissent les conditions suivantes
:
justifier pour les deux derniers exercices, soit d'un total de bilan
annuel compris entre dix et cinquante millions de dirhams, soit d'un chiffre
d'affaires annuel hors taxes compris entre quinze millions de dirhams et
soixante-quinze millions de dirhams ;
employer au cours des deux derniers exercices un effectif
permanent compris entre vingt et deux cents personnes.
2- Dispositions relatives au financement des PME
a- Fonds collectifs d'investissement en capital
La Société d'Investissement en Capital (SIC) est
une société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un
portefeuille composé pour une part supérieure à la
moitié de son actif total, de valeurs mobilières sous forme de
prises de participations dans le capital de sociétés de capitaux
ayant la qualité de PME au sens de l'article premier de la
présente loi, non inscrites à
la*cote*de*la*bourse*des*valeurs.
Cette prise de participations ne
peut dépasser un pourcentage du capital de la société
émettrice et de l'actif total de la société
d'investissement.
Les conditions d'émission, de souscription
et de rachat des actions de la SIC par ses souscripteurs ou actionnaires sont
fixées par ses statuts conformément à la
législation qui lui est applicable.
b- Sociétés régionales de
financement
Des sociétés régionales de financement
des PME peuvent être créées en application de l'article 10,
3e alinéa du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414
relatif à l'exercice de l'activité des établissements de
crédit et de leur contrôle et de la présente loi.
Les sociétés régionales de financement des PME exercent
leurs activités dans le cadre de la région, telle que
définie par la loi n°
47-96*relative*à*l'organisation*de*la*région.
Elles
ont pour objet exclusif l'octroi de prêts destinés au financement
des besoins d'investissement et d'exploitation des PME.
Les
sociétés régionales de financement des PME qui
réalisent au moins 75% de leur activité, dans des provinces ou
préfectures dont le niveau de développement justifie une aide
particulière de l'Etat, peuvent être autorisées à
émettre des emprunts avec la garantie de l'Etat.
c- Organismes de crédit mutuel et
coopératif
Est considéré comme établissement de
crédit mutuel et coopératif, toute coopérative
constituée conformément à la loi n° 24-83 fixant le
statut général des coopératives et les missions de
l'Office du développement de la coopération, par
dérogation aux dispositions de ses articles premier et 13, par des PME
répondant à la définition de la présente loi et
dont l'objet est l'exercice au profit exclusif de ses membres de
l'activité d'établissement de crédit telle que
définie par le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem
1414..
Les conditions d'exercice de l'activité
d'établissement de crédit par les établissements de
crédit mutuel et coopératif sont fixées
ultérieurement.
d- Organismes de capital risque
Sont considérés comme organismes de capital
risque, les sociétés de capital risque et les fonds communs de
placement à risque.
|