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La protection des brevets et l'accès aux médicaments en Afrique

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par Serge eric Gnakri Kouassi
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise en droit Privé 2006
  

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PARAGRAPHE 1 : L'EXCLUSIVITE DU TITRE

L'article 28 de l'accord sur les ADPIC dispose qu'un brevet confèrera à son titulaire des droits exclusifs. En d'autres termes, un monopole d'exploitation sera conféré au titulaire du brevet portant sur un médicament ou un procédé de fabrication de médicament même si certaines situations viennent pour limiter l'exercice du monopole d'exploitation par le titulaire.

A/ LE MONOPOLE CONFERE AU BREVETE :

Le monopole juridique est caractéristique d'un droit de propriété sur l'invention appropriée par la demande de brevet et couvrant tous les pays membres de l'OAPI, plus largement ceux de l'OMC dont la majorité des Etats africains sont membres. Le breveté dispose en effet de prérogatives classiquement attachées au droit de propriété : Usus, fructus, abusus. 

A ce titre, le titulaire du brevet peut en user, en tirer les fruits soit en l'exploitant par lui-même, soit en autorisant un tiers à le faire. Il peut également en disposer en le cédant ou en l'abandonnant. L'exclusivité qui caractérise le droit du brevet se traduit par <<l'opposabilité absolue >> (11(*)) de ses prérogatives. De tout ce qui précède, l'on retient que le breveté a le droit d'interdire aux tiers l'exploitation de l'invention, mais corrélativement il les y autorise. Le laboratoire pharmaceutique qui obtient un brevet pour un médicament ou un procédé, se réserve une exploitation de l'invention étant donné qu'elle peut l'interdire au tiers. C'est dire que lorsqu'un Etat n'offre pas toutes les garanties d'une protection efficiente du brevet il se verra interdire l'exploitation d'un médicament sur son territoire. Cette mesure, lorsqu'elle est appliquée constitue parfois un désastre sanitaire pour les pays africains qui bien que ne garantissant pas la ferme protection du brevet sont ceux qui ont le plus besoin des produits pharmaceutiques protégés par les brevets. De plus, la logique du brevet veut tout au contraire que le breveté fasse connaître au public la consistance de son invention.

La question aujourd'hui est de savoir si les droits conférés au brevet de médicaments n'entravent pas l'accès aux produits sur le continent noir ? A cette question, il est naturel de répondre par l'affirmative car les multinationales du secteur pharmaceutique propriétaires des brevets se fondent sur leur monopole pour interdire la production, puis la vente des médicaments sur le marché africain. On en arrive à cette situation lorsque le pays en question ne réunit pas toujours les conditions tant structurelles que financières pour obtenir des licences contractuelles pour la production et la commercialisation des produits au niveau local. Cette situation de déficience de la production locale fait face à un mauvais approvisionnement des services de santé et à la cherté des frais de santé publique. Le monopole du brevet bien heureusement ne couvre pas certains actes d'exploitation autorisés aux tiers.

* 11 Opposabilité absolue ; qualité d'un acte, d'un droit ou d'une décision de justice dont le titulaire peut se prévaloir a l'égard des tiers. Extrait de LE DROIT DE A à Z dictionnaire juridique pratique, édition juridique Européenne, 3° édition.

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