CHAPITRE 2 : MISE EN OEUVRE DES REGLES DE
PROTECTION DES DROITS DE
PROPRIETE
INTELLECTUELLE ET LE
MARCHE DES
MEDICAMENTS
Depuis la prise en compte en 1994 par le GATT aujourd'hui
l'OMC de la propriété intellectuelle à travers l'accord
sur les ADPIC, la tendance est actuellement à l'harmonisation des textes
de lois en la matière, étant donné que l'objet du brevet a
bien souvent une portée internationale. C'est le cas en effet des
médicaments dont la consommation n'est sans doute pas seulement le fait
des populations des pays industrialisés mais également concerne
les populations africaines qui bien qu'étant les plus touchées
par les maladies endémiques (sida , paludisme) connaissent une
insuffisance aggravé en médicaments de première
nécessité. Les articles 30 et 31 des textes sur les ADPIC donnent
la possibilité aux Etats notamment ceux d'Afrique de prévoir
dans leurs législations des exceptions aux droits conférés
par le brevet. Néanmoins, l'article 31, a°) à j°)
prévoit des conditions pour faire usage de ces dérogations. Ces
formalités sont non seulement sévères, mais elles sont
inadaptées à la situation aussi bien réglementaire que
structurelle et financière des Etats africains. Ces pays veulent en
effet une interprétation de la portée de ces exemptions qui ne
soit pas soumise à l'approbation préalable du détenteur du
brevet. Dans l'hypothèse où ce voeu est mainte fois denier du
fait d'un exercice exorbitant des droits du titulaire du brevet, de nombreuses
objections se font ressentir en ce qui concerne les procédures de
recours aux exceptions aux droits consacrés par le brevet.
Section1 : EXPOSE ANALYTIQUE DES EXCES
CONCERNANT L'EXERCICE DES DROITS
CONFERES PAR LE BREVET
L'article 27, 2°) de la déclaration universelle
des droits de l'homme déclare : << chacun a droit
à la protection de toute production scientifique, littéraire, ou
artistique dont il est l'auteur>>. Dans ce contexte, tout
inventeur de procédé ou de produit a le droit d'en tirer profit
économique, d'entrer dans la jouissance de ses fonds d'investissement de
recherche. En revanche, tout abus de la part du titulaire devrait être
banni dans l'intérêt du patient, client éventuel des firmes
pharmaceutiques.
PARAGRAPHE 1 : PREEMINENCE DU CARACTERE
COMMERCIAL DU BREVET SUR
LES IMPERATIFS DE SANTE
PUBLIQUE
Le brevet s'appréhende aussi bien d'un point de vue
juridique que commerciale à cause de ce que son objet présente un
intérêt économique certain pour son détenteur. Ce
dernier voulant coûte que coûte entrer dans ses fonds de mise au
point de la molécule. De la sorte, le caractère commercial du
titre tant à prendre le dessus, au point de s'imposer sur
l'intégralité des marchés universels. A ce titre, on
assiste à des abus de toutes sortes de la part des laboratoires
multinationaux.
|