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Guérilla et Droit International Humanitaire: cas du conflit armé colombien

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par Mohamed Youssef LAARISSA
Université Cadi Ayyad - Licence 2007
  

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2- LE PROTOCOLE ADDITIONNEL II :

Avec l'adoption des deux protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève de 1977, les soldats réguliers et les irréguliers, disposeront en théorie des mêmes droits et mêmes obligations et seront sur le même pied d'égalité. Cependant leur application, ne dépendra que de la bonne volonté de l'Etat.

Prenons l'exemple du premier paragraphe de l'article 4 de la IIIe conventions de Genève. Il stipule que :

« A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :

1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

c) de porter ouvertement les armes ;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ».

Les dispositions de cet article sont claires ; tout combattant les ayant respecté sera considéré comme prisonnier de guerre. Mais là encore, le pouvoir d'observation revient aux Etats, et à eux seuls.

Concernant le protocole additionnel II, il est en principe sensé complété l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève, et protéger les victimes des conflits armés non internationaux. Cependant on pourrait dire aussi que ce dernier protège plus les Etats que les principes d'humanité et les victimes des conflits armés non internationaux, surtout lorsqu'il s'agit de défendre le droit des individus ayant contesté leur autorité par les armes. En effet, plusieurs de ses dispositions sont de nature à entraver l'application des normes humanitaires dans les cas de conflit armé à caractère non international.

Commençons tout d'abord par délimiter le champ d'action de ce protocole. En principe, il doit s'appliquer à tous les conflits non couverts par le premier protocole additionnel, qui se déroule sur le territoire d'un pays y ayant adhéré et qui opposent des forces armés régulières à des « forces armées dissidentes ».

L'utilisation de « forces armées dissidentes » n'est pas due au hasard. En DIH, à chaque fois qu'une formulation peut entraver le champ d'action des Etats, on adopte des notions que ces Etats peuvent interpréter à leur aise. La notion de «forces armées dissidentes » n'échappe pas à la règle, ici aussi l'Etat détient la compétence de lui attribuer la définition la plus propice à ses intérêts. Le terme « dissidentes », signifierait contraire à l'autorité étatique, l'Etat peut donc tout à fait invoquer le prétexte de souveraineté, et parler de rétablissement de l'ordre publique comme l'y autorise l'article 3 de ce protocole afin de disqualifier politiquement le groupe dissident et ainsi pouvoir soumettre ses membres à son ordre interne, et les considérer comme de simples criminels ayant troublé l'ordre

établi, vu que le dit protocole ne peut en aucun cas être appliquer aux situations de troubles intérieures et compagnie.

Pour que des forces armées irrégulières puissent être reconnues en tant que forces belligérantes, -en plus de devoir se soumettre aux dispositions de article 4 de la IIIe convention de Genève- ces dernières doivent exercer sur une partie du territoire un contrôle qui leur permette de mener des opérations continues et concertées et il leur est impératif d'appliquer les dispositions du protocole.

Ces exigences constituent une restriction majeure à l'égard des guérilleros et même quand ces derniers veillent à bien s'y soumettre, leur statut juridique restera toujours attaché à la volonté de l'Etat.

En Colombie, les groupes armés exercent un vaste contrôle sur plusieurs parties du territoire qui leur permet de mener des opérations continues et concertées. Prenons le cas des FARC, bien que ces derniers n'aient pas une forte présence dans les zones urbaines, ils exercent un contrôle dans plusieurs régions du pays, qui sont principalement des zones rurales (Caractéristique de la Guérilla), ces zones représentent des routes qui relèvent d'une grande vitalité, et d'une grande importance stratégique pour le trafic d'armes et de stupéfiants. Ces derniers ont une forte présence dans les département de, Nariño, Putumayo, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Vichada, Caqueta, Tolima, Vaupes, Quindio. (Voire carte, page suivante).

Le gouvernement actuel ne les reconnaît pas en tant que groupe belligérant, il parle de rétablissement de l'ordre public mais aussi de l'application du protocole additionnel II. C'est là, une attitude controversée de la part du gouvernement colombien.

Concernant l'article 5 du protocole, on peut remarquer là aussi une dérogation à la notion de prisonnier de guerre. Les rédacteurs du protocoles se sont abstenus

de faire allusion à la notion de prisonnier de guerre, afin de laisser le champ libre aux Etats de juger à leur guise et selon les dispositions de leurs choix les individus ayant osé porter ouvertement les armes contre eux. Cette disposition permet aux Etats d'appliquer aux guérilleros le droit pénal interne au lieu des garanties auxquelles ont droit les prisonniers de guerre. Nous pourrions ajouter l'idée comme quoi l'article 6 du protocole II, renforce la position des Etats face aux guérilleros. Cet article contient soi-disant les conditions de jugement équitable au quel a droit tout individu, mais ce que l'on peut constater, c'est que la portée de l'article 6 reste limitée au droit pénal interne, or un combattant tombé entre les mains d'une puissance ennemie ne doit en aucun cas être jugé par les juridictions internes de la puissance qui l'a capturé. C'est pour cette raison que les Etats ont tendance à gérer leur conflit sur le plan interne.

Les dispositions du protocole additionnel II et les autres dispositions du DIH en général, laissent les guérilleros et les autres catégories de combattants irréguliers à la merci des Etats, c'est la raison pour laquelle nous pouvons les considérer comme restrictives et discriminatoires à leur égard.

L'application du DIH n'est pas basé sur un critère objectif, mais elle est attaché à l'existence d'une situation de fait qu'est le conflit, or le hiatus qui persiste dans ce cas, et on ne le dira jamais assez, seuls les Etats possèdent le droit de constater l'existence d'un conflit, et si ces derniers nient le conflit et l'internent en évoquant le rétablissement d'ordre public, l'application des dispositions humanitaires ne pourra avoir lieu, comme il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'humanitaire sans la reconnaissance de conflit, vu que le DIH n'est pas applicables aux situations de troubles internes et rétablissement de l'ordre public. Les Etats refusent d'adhérer à certaines règles de droit humanitaire pour ne pas devoir les appliquer. Si nous prenons l'exemple des

protocoles additionnels, nous verrons que des Etats comme Israël ou les Etats- Unis ne les ont pas ratifiés, et que d'autres comme la Turquie ne les ont même pas signé (14).

Pour conclure, nous pourrions dire que le DIH ne peut être que restrictif à l'égard des combattants irréguliers, puisqu'il n'a été consenti et ratifié que par les Etats eux même. Dans ce cas, on pourrait même parler de « droit établi sur mesure ». D'ailleurs, si l'application des dispositions du DIH ne dépendait pas que de la bonne volonté des Etats, très peu d'Etats y auraient adhéré.

Le DIH apparaît donc comme un ensemble d'outils mis à la disposition des gouvernements pour se prémunir de la menace que représente pour eux la Guérilla, puisque les gouvernements dans ce genre de situation ont tout à perdre et rien à gagner.

(14) www.cicr.org

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard