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Guérilla et Droit International Humanitaire: cas du conflit armé colombien

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par Mohamed Youssef LAARISSA
Université Cadi Ayyad - Licence 2007
  

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Première partie :

La qualification de la

guérilla en DIH.

SECTION 1 : LA DISTINCTION ENTRE GUERILLA ET

MOUVEMENTS DE LIBERATION NATIONALE.

Après la fin de la deuxième guerre mondiale, s'instaureront les principes de non recours à la force, le principe de non ingérence et le droit des peuples à l'autodétermination. Ce dernier principe peut être abordable sous deux aspects, le premier aspect concerne le fait de vouloir s'émanciper d'une puissance colonisatrice dans le cadre d'un mouvement de libération nationale, le deuxième est relatif à la volonté des peuples de libérer d'un gouvernement oppresseur.

La notion de « Guérilla » et celle de « Mouvement de libération nationale » sont fortement liées. Nous pourrions les considérer comme l'un des moyens par le quel les peuples peuvent exercer ce droit fondamental. Ces deux notions se différencient de ce que l'on peut appeler « la guerre classique » qui oppose deux forces armées régulières. En effet, la guérilla et les mouvements de libération nationale opposent généralement des forces armées régulières à d'autres qui ne le sont pas.

Sur le plan juridique, les guerres de libération nationale entrent dans le cadre d'un conflit international et sont régies en principe par le protocole additionnel I aux quatre convention de Genève, tandis que celles de guérilla entrent dans un cadre révolutionnaire contre les régimes politique en place et sont régies par le

protocole additionnel II relatif à la protection des victimes des conflits armée à caractère non international.

Cependant, comme Guérilla et guerre de libération nationale entrent dans le cadre des conflits armés, certaines règles du droit international humanitaire, leurs sont communes.

Nous essaierons dans un premier temps de voir les portées et limites de l'article 3 commun, pour passer à celles du protocole additionnel II.

1- L'ARTICLE 3 COMMUN :

L'article 3 commun est la seule disposition légale existante au sein des quatre conventions de Genève faisant allusion au conflit armé non international, cependant cette dernière s'est abstenue d'y donner une définition.

Cet article 3 commun contient les garanties fondamentales et minimales aux quelles aurait droit tout individu lors d'un conflit armé non international, son but est de sauvegarder les principes d'humanité en toutes circonstances. Mais avant d'aller plus loin, il convient d'aborder l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949.

Ce dernier stipule qu'en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire des Hautes parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenu d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d'otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti

des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le comité international de la croix rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit

Les Parties au conflit s'efforcent, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Cet article 3 commun doit en principe entrer en application dès qu'une lutte armée à l'intérieur de l'Etat en cause cesse d'être une simple affaire de maintien de l'ordre (7).

Pour revenir un peu sur les conditions d'adoption de cet article, il faudrait signaler qu'un certain nombre de puissances, telles que la France et la Grande Bretagne étaient très réticentes à l'idée d'adopter une provision relative à l'humanisation des guerres n'ayant pas de caractère international, ceci était considéré comme portant atteinte aux droits des Etats. Surtout que les puissances coloniales prévoyaient l'avènement des guerres de libération nationale au sein de leurs colonies (8).

Au même temps, le refus d'une telle disposition (l'article 3 commun) au

(7) El BOUHAIRI Youssef, Droit humanitaire et conflits internes : dialectique du juridique et du politique, université Cadi Ayyad ; Collection de la faculté- série thèse et mémoire numéro 7, Marrakech, 1999, P.19. (8)Centre de droit international de l'institut de l'université libre de Bruxelles (Centre Henri Rolin), Droit

humanitaire et conflits armés, Colloque des 28- 29et 30 Janvier 1970, édition de l'université de Bruxelles, Bruxelles, 1970, P. 176.

lendemain de la plus grande guerre (IIe guerre mondiale), aurait marqué le plus grand recul du droit humanitaire. (9)

Ces dernières ont insisté sur le fait, qu'aucune définition ne soit donnée à la notion de « Conflit armé à caractère non international », afin qu'elles puissent l'interpréter à leur aise et selon leurs intérêts.

Le but principal de l'article 3 est de sauvegarder les principes d'humanité dans les conflits quelque soit leur nature, cependant seuls les Etats possèdent la compétence d'appréciation de l'application des garanties minimales auxquelles a droit tout individu.

Les Etats préfèrent invoquer le prétexte de la souveraineté et donner une dimension interne à tout conflit pouvant les inciter à appliquer le DIH à l'égard de ceux qui les contestent par les armes. « Interner » les conflits, permet aux Etats de neutraliser et d'éliminer les individus qui les contestent par les armes dans leur ordre interne et par tous les moyens, au lieu de les soumettre à l'ordre international.

Ainsi pendant la guerre d'Algérie, la France a tout d'abord cherché à intérioriser le conflit en déclarent que, du fait que l'Algérie était rattachée à la France par l'ordonnance de 1834, tout conflit qu'y viendrait à y naître ne pouvait être qu'interne. Ensuite elle a cherché à se soustraire à l'application totale du droit humanitaire contenu dans les conventions qu'elle a pourtant ratifié, après avoir pris un rôle actif dans leur élaboration. Dans les premiers temps de la guerre, les autorités françaises disaient qu'il ne s'agissait que de banditisme fréquent (10).

(9)Ibid, P. 177.

(10) Ibid ; pp 178-179).

Ce que l'on pourrait dire, c'est que la notion de « mauvaise foi » joue ici un rôle primordial dans la relation de l'Etat avec les groupes dissidents. Les Etats ont souvent tendance à évoquer la notion de souveraineté dans l'application de l'article 3 commun. Pour eux, appliquer ses dispositions serait, porter atteinte au principe de la souveraineté et attribuer aux insurgés des garanties judiciaires et un traitement humain. En invoquant un tel prétexte, les Etats font largement étalage de leur mauvaise foi à l'égard de ceux qui ont osé les contester par les armes.

La souveraineté n'est donc qu'un prétexte erroné dont les Etats se servent, l'Etat qui respecte et applique les dispositions de l'article 3 n'est pas tenu à attribuer le statut de belligérant ou de prisonnier de guerre. Il n'y a absolument pas de contradiction entre l'application de l'article 3 commun et le dogme de la souveraineté nationale, la première n'exclue pas la deuxième. L'article 3 ne demande pas aux Etats d'accorder aux insurgés un statut spécifique, -le dernier alinéa est clair à ce sujet, l'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit- mais de leur appliquer les dispositions humanitaires auxquelles doit avoir droit tout Etre humain.

Dire que l'application de l'article 3 porte atteinte à la souveraineté n'est en fait que l'expression de la mauvaise foi des Etats. En réalité, la raison pour laquelle les Etats agissent ainsi, est que ces derniers n'ont absolument pas envie de garantir aux individus ayant contesté leur autorité par les armes un traitement humain décent auquel aurait droit tout criminel de droit commun.

Le comportement récalcitrant des Etats à l'égard des dispositions du DIH peut les pousser-en cas de conflit interne- à refuser le contrôle effectué par le CICR sur leur territoire et à privilégier la raison d'Etat à l'humanitaire.

Le cas de la Colombie est un cas spécial. Au point de vue institutionnel la Colombie est un Etat de Droit. Elle est partie à la quasi-totalité des conventions et traités de droits humanitaires depuis la Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Genève, 22 août 1864(11).

La Colombie à l'honneur d'être l'un des premiers pays indépendants à avoir défendu le principe selon lequel les obligations humanitaires ne sont pas fondées sur la réciprocité. En effet, bien avant que les premiers conventions de Genève ou de la Haye soient signées en Europe, « El Libertador », Simon Bolivar, avait signé « un traité pour réglementer la conduite de la guerre » avec le général Murillo, pour « éviter, dans toute la mesure possible de verser le sang». Selon le juriste français Jules Basdevant, cet accord est l'un des textes précurseurs les plus importants du droit international applicable aux conflits armés : non seulement, en effet, il contient des dispositions novatrices concernant le traitement humain des blessés, des malades et des prisonniers, mais encore il présente la première application connue des coutumes de la guerre à ce que nous appelons aujourd'hui « guerre de libération nationale ».

Peu de temps après, le 25 avril 1821, Bolivar a émis une proclamation à l'intention de ses soldats, leur ordonnant de respecter les règles régissant la conduite de la guerre. Selon Bolivar, « même lorsque nos ennemis violent ces règles, nous devons les respecter, afin que la gloire de la Colombie ne soit pas entachée de sang » (12).

Concernant l'application des normes humanitaires, l'article 93 de la

(11) www.cicr.org

(12) SASSOLI Marco et BOUVIER Antoine A., Un Droit dans la guerre : volume II, cas n° 184, Colombie ? Constitutionnalité du Protocole II, Comité international de la Croix Rouge, Genève, 2003, P. 1799.

constitution colombienne reconnaît la supériorité des dispositions des traités et des conventions relatives au droit de l'Homme et droit humanitaire ratifiés par le congrès sur les dispositions du droit interne. L'article 214 stipule qu'en cas d'Etat d'exception, ne pourront être suspendu les droits humains et libertés fondamentales et les règles de droit humanitaire doivent impérativement être respectées.

Signalons qu'aussi strictes que puissent être des dispositions de cette nature, les Etats trouvent toujours le moyen de s'en déroger. Si contrairement à d'autres Etats d'Amérique latine, la Colombie n'a pas eu recours à l' « Opération Condor ». Cependant l'Etat colombien a trouvé qui fasse « la guerre sale » à sa place, notamment par l'intermédiaire de groupes paramilitaires, qui pour le Père Javier Giraldo sont, « le bras illégal et clandestin de l'Etat, et ceci nous empêche de parler de l'Etat colombien comme un « Etat de droit » »(13) .

Après avoir vu la portée et quelques limites de l'article 3 commun, et la place de la notion de « mauvaise foi » des gouvernements dans son application, nous passerons au protocole additionnel II relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

(13) Les paramilitaires au coeur du terrorisme d'Etat colombien, Monde diplomatique, avril 2003.

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