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Guérilla et Droit International Humanitaire: cas du conflit armé colombien

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par Mohamed Youssef LAARISSA
Université Cadi Ayyad - Licence 2007
  

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SECTION 2 :
LE GUERILLERO ET LES GARANTIES HUMAINES.

Le Guérillero en tant que sujet de droit international jouit des mêmes droits et garanties humaines que le soldat régulier, en cas de capture, le statut de prisonnier de guerre doit lui être attribué, et dans le cas où ce dernier ait commis des crimes de guerre, il doit avoir droit à un jugement équitable.

Nous verrons tout d'abord l'octroi du statut de prisonnier de guerre, ensuite nous verrons les conditions de jugement équitable attribué au guérillero par le DIH et leur degré d'applicabilité.

1-L'octroi du statut de prisonnier de guerre.

Le prisonnier de guerre est en théorie, tout individu appartenant à une partie dans un conflit qui tombe entre les mains d'une partie adverse. L'octroi de ce statut comporte un nombre important de garanties dont bénéficie toute personne qui se le verra attribué. Signalons quand même que si l'octroi de ce statut est chose facile dans le cadre d'un conflit armé international, tel n'est pas le cas dans le cadre d'un CANI.

En adoptant les dispositions de l'article 4 de la IIIe Conventions, les négociateurs de 1949 ont réalisé une extension importante du statut de prisonnier de guerre par rapport aux textes existants auparavant. En 1977 avec l'adoption des deux protocoles additionnels, le statut de prisonnier de guerre sera élargi d'avantage, notamment en élargissant la notion de forces armées et celle de Combattant.

Concernant le premier protocole additionnel, l'article 4 3 stipule que « les forces armées d'une partie au conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

La première disposition de l'article 44 du dit protocole stipule que tout
combattant entrant dans l'une de ces catégories citées dans l'article 43, qui
tombe sous le pouvoir d'une partie adverse est un prisonnier de guerre. La

disposition est claire, tout combattant capturé devrait immédiatement avoir droit au statut de « Prisonnier de Guerre », et bénéficier des dispositions de la troisième convention de Genève relative à la protection des prisonniers de guerre. Mais, la seule appréciation dépend des gouvernements.

En effet, malgré l'existence de coutumes internationales relatives aux prisonniers de guerre, les Etats ont toujours cherché à déroger l'ennemi capturé du statut de prisonnier de guerre. Pendant la seconde guerre mondiale, certains belligérants ont utilisé la notion de « Capturé » pour refuser le statut de prisonnier de guerre à plusieurs milliers de membres de la Wehrmacht et des forces armées japonaises (43) . Cette dérogation est beaucoup plus accentuée dans le cadre d'un CANI.

Toute personne considérée comme « prisonnier de guerre » aura droit à la protection de la troisième convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, et tout violation à l'une de ces dispositions sera perçue comme une violation du DIH.

L'un des principaux avantages dont bénéficie un prisonnier de guerre est celui de « l'immunité du Combattant ». Selon ce principe, le prisonnier de guerre ne pourra en aucun cas être jugé pour le seul fait de s'être battu, et il devra être libéré dès la fin des hostilités. Dans le cas d'un CANI, on peut comprendre la réticence des Etats à attribuer ce statut à leurs citoyens ayant pris les armes contre eux.

Autre disposition protégeant le prisonnier de guerre est elle qui interdit les interrogatoires à ces derniers dans le but de leur soutirer des informations, et ce par le recours à des pratiques interdites en DIH. En effet, la puissance détentrice n'a le droit d'interroger les prisonniers de guerre que sur leur nom et prénom,

(43) HAROUEL- BURELOUP Véronique, Traité de droit humanitaire, PUF, Paris, 2005, p.292.

grade et numéro de matricule militaire.

Avant d'aller plus loin, il convient de revenir à l'article 1è de la IIIe CG relative au traitement des PG.

ARTICLE 17. -« Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.

Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de s'exposer à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.

Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d'identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identité pourra en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes autres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d'ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5 X 10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte d'identité à toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être enlevée.

Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacité, en raison de leur état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de santé.

L'identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.

L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu'ils comprennent. »

L'interdiction du recours à certaines méthodes d'interrogations représente la pierre angulaire du refus des Etats à accorder le statut de PG à leurs détenus. En effet, les Etats engagés dans ce qu'ils appellent « la lutte contre terrorisme » doivent souvent faire recours aux méthodes interdites par le premier paragraphe de l'article 3 commun et l'article 17 ci-dessus. C'est l'une des raisons pour

lesquels les Etats utilisent l'argument de la non conciliation de l'application des dispositions du DIH et la politique de lutte contre le terrorisme (44), puisque des méthodes comme les traitements cruels, tortures et supplices peuvent malheureusement donner des résultats.

Pendant la guerre d'Afghanistan en 2001, les Etats-Unis adoptèrent un nouveau concept pour désigner les combattant capturés, à savoir : la notion de « Combattant illégal » (45).

Ces derniers utilisent cette notion pour désigner les combattant qui n'ont pas respecté leurs obligations et devoir, et en conséquent ne peuvent jouir ni de la protection de l'article 3 commun ni de celle de la IIIe CG.

Le concept de « combattant illégal » représente tout d'abord un grave danger pour la personne à qui il est attribué, et il est utilisé comme un moyen pour les Etats de se dispenser de la moindre application du DIH à l'égard de cette catégorie de combattant capturé. Du point de vue juridique, cette notion ne possède aucun fondement valable, si le capturé jouit du statut de combattant, il sera protégé par la IIIe CG, sinon il devra bénéficier de la protection de l'article 3 commun, et en cas de doute sur son statut le deuxième paragraphe de l'article 5 de la IIIe CG stipule , qu'en cas de doute sur le statut juridique du capturé, le statut de prisonnier de guerre doit leur être attribué en attendant qu'un tribunal compétant puisse déterminer leur statut.

Les dérogations à l'octroi du statut de PG sont beaucoup plus accentuées lorsqu'il s'agit d'attribuer le statut de PG à un individu ayant contesté l'autorité de la puissance colonisatrice dans le cadre d'une guerre de libération

(44) SASSOLI Marco et BOUVIER Antoine A., op.cit, cas n° 57, Etats-Unis d'Amérique, le président rejette le protocole I, p 798 Genève, 2003.

(45)Laurent Colassis, Personnes privées de liberté en Irak ; la protection du droit international humanitaire, CICR, p.4.

nationale ou celle du pouvoir en place. Dans de tels cas, les gouvernements sont juges et parties.

Le refus des Etats à attribuer le statut de PG au guérilléro peut s'expliquer, d'une part, par le fait ne pas avoir à leur appliquer les dispositions de la IIIe convention de Genève, puisque son application risque d'entraver leur processus de « lutte contre le terrorisme », et d'autre part pour pouvoir les neutraliser au sein de l'ordre interne. Chose qui bafoue le droit du guérillero en tant que sujet du droit international et susceptible de jouir de garanties et de conditions de jugement équitable.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle