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Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la Région des Grands Lacs

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par BALINGENE KAHOMBO
Université de GOMA (RDC) - Licence en Droit public 2005
  

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INTRODUCTION

La date du 2 août 1998 marque, en République démocratique du Congo (RDC), le début d'un conflit armé qui comporte un aspect interne et un aspect externe. Le processus de son règlement pacifique, quoiqu'il ait permis d'arrêter les hostilités à grande échelle entre les belligérants et de remettre sur le rail la démocratisation en RDC, ne saurait cependant nous faire oublier les problèmes bien réels qui doivent encore être surmontés, faute de quoi les chances de son succès pourraient être compromises.

En effet, il s'agit d'un conflit qui se déroule entièrement sur le territoire congolais et présente deux particularités importantes. L'une tient à la participation, à côté des acteurs nationaux, d'une panoplie d'acteurs étrangers soit étatiques soit non -étatiques ; l'autre, elle, relève de sa liaison étroite, par transposition extraterritoriale de belligérance, avec d'autres conflits qui déchirent des Etats voisins de l'Est de la RDC, principalement l'Ouganda et le Rwanda. Cette transposition extraterritoriale de belligérance a eu pour effet l'imbrication et la recrudescence de plusieurs conflits étrangers à l'intérieur du conflit armé en RDC si bien que celui-ci, en quelque sorte, en constitue l'épicentre et il ne peut, par conséquent, être durablement résolu sans qu'il ne soit apporté à ceux-là des solutions efficaces, notamment en matière de démocratisation. C'est pourquoi Filip REYNTJENS a pu requérir, en termes de résolution de ces conflits, une approche pluridirectionnelle, « combinant la recherche des solutions politiques internes à des problèmes internes dans tous les pays de la région avec la recherche des solutions régionales à des problèmes régionaux »1(*). De plus, il résulte de cette diversité d'acteurs, ayant conduit à l'enlisement du conflit, la perpétration des crimes les plus graves de droit international, lesquels ont fait de lui l'une des plus grades tragédies de l'humanité de l'après- Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs règles de droit international2(*) ont été édictées afin que pareils crimes ne restent pas impunis et, d'après l'expérience, l'impunité, au lieu de favoriser la réconciliation entre les belligérants, peut constituer le lit de la commission de nouveaux crimes à travers la relance du conflit.

La nécessité de prendre en compte ces problèmes se fait d'autant plus sentir que le règlement du conflit en RDC, en raison de ses conséquences négatives sur d'autres pays de la région, conditionne, à beaucoup d'égards, l'avènement de la paix durable dans cette partie de l'Afrique. Sous cet angle, font partie cette région, « les Etats situés dans le bassin ou autour du système de vallée de crevasse de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale»3(*). De plus, sous le même angle, on pourrait inclure dans la région les Etats signataires, le 20 novembre 2004, de la Déclaration de Dar - es - Salaam de la Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs4(*).

Sans doute chaque acteur du conflit a - t - il son rôle à jouer dans le processus de son règlement pacifique. Sans doute aussi la communauté internationale y a son rôle5(*). La quasi impossibilité d'inclure l'apport de tous les acteurs internationaux dans notre analyse, nous exige de nous limiter à celui des organisations internationales africaines, en l'occurrence l'Union africaine (UA) et la Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC), en plus de celui de l'Organisation mondiale ou Nations unies. La raison fondamentale qui milite en faveur de cette restriction est l'action centrale et synergique qu'y mènent ces trois organisations internationales, ainsi que le témoigne une résolution du Conseil de sécurité dans laquelle cet organe important de l'ONU déclare son appui au processus de médiation régionale mené par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) et la SADC en vue de parvenir à un règlement pacifique de ce conflit6(*). De plus, leur apport étant à placer à la fois au niveau politico - juridico - diplomatique et au niveau politico - économique, notre analyse, par souci de synthèse, ne portera pas sur ce dernier point.

Le droit du contentieux international prévoit deux modes de résolution des différends : l'un, pacifique, et l'autre, non pacifique, respectivement prévus aux chapitres VI et VII de la Charte de l'ONU, auxquels il échet d'ajouter son chapitre VIII consacré aux accords régionaux. Le choix du règlement pacifique d'un conflit armé qui aurait pourtant commandé le recours énergique au chapitre VII ci - haut, pose évidemment un problème de droit et de politique internationale. Il méritera initialement notre attention pour décrire le contexte d'un début regrettable du processus de paix en RDC. A ceci s'ajoute une importante interrogation : quels sont les mécanismes et organes mis en place, de façon soit concertée soit unilatérale, en vue de parvenir au règlement pacifique du conflit en RDC ? Ce questionnement va nous permettre d'ébaucher une réponse à notre question principale : le règlement pacifique du conflit en RDC peut - il aboutir au rétablissement de la sécurité et de la stabilité en RDC et à l'avènement de la paix durable dans la région des Grands Lacs sous sa dimension élargie ?

Voilà pourquoi l'intérêt de cette étude ne fait aucun doute. Sur le plan théorique, elle devra permettre, afin de mieux le comprendre, de systématiser l'apport de l'ONU, de l'UA et de la SADC au règlement du conflit en RDC. De là l'on comprendra des règles de droit international qui président à l'intervention des organisations internationales dans un conflit armé. Au niveau pratique, pour l'essentiel, à la suite d'une analyse critique, il s'agit de proposer des pistes de remèdes aux faiblesses de l'action internationale dans ce processus.

Pour palper la réalité de ces faiblesses, en examinant cas par cas cette action internationale, nous verrons que peu d'attention a été accordée à la justice pénale et, à l'exception de la RDC, à la démocratisation des Etats qui ont autoritairement décidé d'occuper militairement le territoire congolais en guise de réaction à ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de menace contre leur sécurité respective. Pourtant, dans le contexte de la région, justice pénale et démocratisation peuvent être considérées comme deux préalables à une saine coopération interétatique capable de garantir une paix qui puisse durer longtemps. C'est cette démarche que l'on appelle de l'induction, qui consiste à aller du particulier au général, ou de l'observation d'un phénomène à l'énonciation d'un raisonnement ou d'un principe7(*). Notre effort s'agirait alors de démonter l'intérêt lié à la prise en compte de la justice pénale et de la démocratisation dans ce processus.

A l'inverse, auparavant, il va s'agir de planter le décor par le rapport des faits ayant donné naissance au conflit armé en RDC. Une fois que nous aurons procédé à leur qualification juridique, et celle du conflit également, nous pourrons alors démontrer qu'au regard du droit international, les conditions étaient réunies pour une application entière du chapitre VII de la Charte de l'ONU. C'est ce que l'on appelle de la déduction, qui entend être la conséquence tirée d'un raisonnement ou d'un principe8(*). Mais, on le remarquera, pour ces faits, on a plutôt fait recours aux chapitres VI et VIII. Ce décalage entre la réalité factuelle et les normes destinées à s'y appliquer constitue la preuve du délicat compromis politique, lors de l'amorce du processus de règlement pacifique de ce conflit, entre les tenanciers du pouvoir dans l'arène international. Et c'est peut - être cela qui expliquerait en grande partie les faiblesses de ce règlement.

En somme, ces deux démarches seront guidées par une double approche méthodologique d'interprétation des textes juridiques qui servent de siège de la matière à ce travail. Ce sont d'une part l'interprétation systémique, que d'aucuns appellent la systématique juridique9(*), qui consiste à prendre en considération d'autres articles d'un même texte ou éventuellement d'autres règles de droit pour qu'ils s'éclairent les uns les autres1(*)0 ; d'autre part, la méthode d'interprétation génétique ou l'exégétique par laquelle on se réfère à la genèse du texte, en recherchant l'intention de ses auteurs1(*)1.Ces textes, mise à part la jurisprudence de la Cour internationale de Justice que nous évoquerons également, sont notamment constitués, en plus de l'Acte constitutif de l'Union africaine et du « Treaty of the Southern African Development Community »(Traité de la Communauté de Développement de l'Afrique australe), de la Charte des Nations unies, des résolutions du Conseil de sécurité relatives au processus de paix en RDC et des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU sur le droit de la paix et de la sécurité internationales. Quant à la concrétisation de ces démarches et de ces méthodes d'interprétation des textes, elle sera rendue possible grâce au recours à la technique documentaire qui nous permet de récolter et de réunir une banque de données utiles à notre analyse.

Ainsi, malgré un silence assourdissant de la communauté internationale lors de l'agression de la RDC par ses voisins de l'Est, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, ce conflit a quand même fini par provoquer sa réaction (titre 1), quoique controversée tant sur le plan politique qu'en droit international, afin de parvenir à son règlement pacifique. Ce règlement, disions - nous, en l'absence de la résolution de certains problèmes réels, risque de ne pas atteindre sa finalité (titre 2), c'est - à - dire l'instauration de la sécurité et de la stabilité en RDC et le retour de la paix durable dans la région des Grands Lacs élargie.

* 1 REYNTJENS, F., «La deuxième guerre du Congo : plus qu'une réédition», in L'Afrique des grands lacs, Annuaire 1998 - 1999, L'Harmattan, Paris, 1999, P. 282.

* 2 Il en ainsi de la convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (New - York, 26 novembre 1968) ; de l'article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui dispose que : « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas » ; de l'article 27 du même Statut de Rome sur le défaut de pertinence de la qualité officielle.

* 3 Accord de Lusaka pour un cessez - le - feu en République démocratique du Congo et modalités de sa mise en oeuvre ; annexe C : définitions, J.O., 42ème année, N° spécial, mai 2001, P. 127.

* 4 Ces Etats signataires sont : Angola, Burundi, République centre africaine, République démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, République unie de Tanzanie, Zambie et République du Congo.

* 5 Elle comprend l'ensemble des Etats et des organisations internationales à vocation universelle ou à vocation régionale. En fait également partie toute la société civile internationale composée, notamment, des Organisations Non - Gouvernementales (ONG), des sociétés multinationales ainsi que des personnalités d'influence internationale.

* 6 Résolution 1234 du 9 avril 1999, §11, in MONUC, Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité (9 avril 1999 - 1er octobre 2004), Division de l'Information publique de la MONUC, Kinshasa, 2004, PP. 7 - 9.

* 7COHENDET, M -A., Droit public : méthodes de travail, 3ème éd., Montchrestien, Paris, 1998, P. 39.

* 8 Ibidem.

* 9 MIDAGU BAHATI, Initiation a la méthodologie juridique. Notes à l'usage des étudiants en Droit, éd.CEDIT, Kinshasa, 2001 - 2002, P 36.

* 10 COHENDET, M-A., Op.cit., P. 37.

* 11 MIDAGU BAHATI, Op.cit., P.32.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote